Texte intégral
DU 23 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZYS
Code NAC : 30B
Madame [B] [V]
Monsieur [R] [V]
C/
S.A.R.L. EPI SERVICE venant aux droits de la SARL LE TEMSAMANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22; la SELARL HP&ASSOCIES agissant par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0109,
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. EPI SERVICE venant aux droits de la SARL LE TEMSAMANE demeurant [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 octobre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 juin 2024 à la requête de [R] [V] et [B] [V] à la société EPI SERVICE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société EPI SERVICE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 3 535,61 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société EPI SERVICE n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2005, [R] [V] et [B] [V] a donné à bail à LA SOCI2T2 LE TEMSAMANE, aux droits de laquelle vient la société EPI SERVICE, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Le 10 avril 2024, [R] [V] et [B] [V] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 2 695,62 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société EPI SERVICE de payer la somme de 3 535,61 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société EPI SERVICE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il n’y a pas de clause du bail relative au dépôt de garantie à titre de clause pénale et il y aura donc lieu de disre n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société EPI SERVICE à payer à [R] [V] et [B] [V] la somme de 176,78 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à [R] [V] et [B] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société EPI SERVICE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EPI SERVICE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société EPI SERVICE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société EPI SERVICE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société EPI SERVICE à payer à [R] [V] et [B] [V] la somme provisionnelle de 3 535,61 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur 2 695,62 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la société EPI SERVICE à payer à [R] [V] et [B] [V] la somme provisionnelle de 176,78 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société EPI SERVICE à payer à [R] [V] et [B] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société EPI SERVICE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment