Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.219
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° T 19-24.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Europe et communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-24.219 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enez Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. H... U..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Enez Sun,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et de la société Europe et communication, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enez Sun et de la société ML conseils, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, et la société Europe et communication aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et la société Europe et communication et les condamne à payer à la société Enez Sun la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France et la société Europe et communication
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement du 19 juin 2014 et la mise en demeure du 8 août 2014 adressée par l'URSSAF Île-de-France à la société Enez Sun, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société Enez Sun la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité de l'audition de M. N... K..., aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, qui s'inscrit dans le Titre de ce code consacré au contrôle du travail illégal, dans sa version applicable aux faits de l'espèce (et donc antérieure à la loi du 3 juin 2016) :
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271 -1 -2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. (souligné par la cour) ;
que s'il est constant que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui envisagent l'information préalable du cotisant en cas de contrôle, ne trouvent pas à s'appliquer en matière de contrôle du travail illicite, il résulte cependant expressément des dispositions rappelées ci-dessus que, si les inspecteurs en charge du contrôle peuvent entendre une personne (chef d'entreprise, salarié, témoin) à l'occasion des opérations de contrôle, encore cela suppose-t-il le consentement de l'intéressée ; que c'est à tort que l'URSSAF considère que ce consentement n'a pas à être préalable, ou que le caractère préalable du consentement peut se déduire de la signature apposée par la personne entendue sur le compterendu de son audition ; que l'URSSAF fait une interprétation erronée de l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2014 (n° 13-19493) qu'elle cite dans ses conclusions, qui n'aurait, selon elle, "jamais introduit le consentement préalable des personnes auditionnées dans le cadre d'un contrôle diligenté par l'URSSAF" ; qu'en effet, par cet arrêt, la cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Rennes, à l'encontre duquel l'URSSAF avait formé un pourvoi en soutenant notamment que "lorsque l'article L. 8271-11 du code du travail prévoit que les agents de contrôle sont habilités à entendre, "en quelque lieu que ce soit et avec son consentement", les salariés ou présumés salariés de l'entreprise concernée, il ne leur impose ni d'obtenir un consentement explicite ni même d'établir un procès-verbal matérialisant pareil consentement explicite ; que le consentement donné par les intéressés peut résulter du seul fait qu'ils aient répondu aux questions des agents de contrôle ; qu'aussi en retenant, pour annuler le redressement litigieux, que le procès-verbal qui avait été dressé en l'espèce "ne comporte aucune mention relative au recueil préalable du consentement des témoins à leur audition, intervenue hors la présence du chef d'entreprise ", la cour d'appel (avait) derechef violé l'article L. 8271-11 du code du travail" (souligné par la cour de céans) ; que pour se déterminer, la cour de cassation a notamment considéré que l'arrêt avait retenu que "même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, il ne résulte pas du procès-verbal dressé par l'inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve du consentement des témoins à leur audition" ; que ce faisant, la cour de cassation a nécessairement décidé que le consentement de la personne devait être préalable à son audition ;
que l'URSSAF soumet à la cour l'audition de M. K... par les services de police ; que M. K... a signé ce procès-verbal (2012/1151/13) après la mention ‘lecture faite par lui-même ...persiste et signe...' mais ne comporte aucune mention d'un consentement de M. K... à être entendu ; que l'URSSAF présente également l'audition qu'elle a réalisée de M. K... ; que ce dernier a apposé son paraphe sur chacune des pages du procès-verbal qui en est résulté, ainsi que sa signature sur la dernière page, au-dessous de la mention "Après avoir relu ses déclarations, précise ne rien avoir à ajouter et confirme la teneur des informations portées sur ce présent document" ; que la cour considère qu'une telle mention dans les conditions qui viennent d'être précisées ne suffit pas à établir le ‘consentement' au sens des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code de la sécurité sociale, précitées ; que peu importe que l'audition soit le reflet exact des déclarations effectuées par M. K..., peu importe qu'il ait signé comme il vient d'être précisé, M. K... n'a pas donné son consentement préalable à l'audition et le procès-verbal de celle-ci doit donc être considéré comme nul et de nul effet ; que la décision des premiers juges sera sur ce point confirmée ;
ET QUE Sur la validité de la lettre d'observations, il est constant que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à la société porte la signature de chacun des inspecteurs ayant mené les opérations de contrôle ; que la société soulève la nullité du redressement au motif que la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF, en violation des dispositions de l'article R. 113-8 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF répond que la jurisprudence est venue préciser les conditions d'application de ce texte et que, dès lors qu'il s'agissait d'un contrôle conjoint des services de police et des services de l'URSSAF, la lettre d'observations, qui a été signée par les deux inspecteurs du recouvrement ayant effectué le contrôle, n'avait pas à être signée par le directeur de l'organisme social ;
qu'il est constant que le contrôle en cause a été réalisé par les services de police "en partenariat", pour reprendre les termes de la lettre d'observations, avec l'URSSAF, en vue de constater d'éventuelles infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ;
que les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ne trouvent donc pas à s'appliquer (en particulier, l'URSSAF n'avait aucune obligation d'adresser préalablement un avis de passage) ; que dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 113-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qui s'appliquent ; qu'aux termes de ces dispositions :
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, (souligné par la cour) ;
que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, qui vise une jurisprudence de la cour de cassation du 9 novembre 2017 (16-23484) inapplicable au cas d'espèce, il résulte incontestablement de ces dispositions que la lettre d'observations adressée à la suite d'un contrôle inopiné de l'URSSAF en vue de constater d'éventuelles infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail doit nécessairement être signée du directeur de cet organisme ; que comme le fait valoir justement le conseil de la société, une réforme de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est d'ailleurs intervenue (décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017) qui permet, après suppression de l'article R. 113-8 du même code, que les mêmes dispositions relatives à la signature de la lettre soient applicables, en l'espèce une signature par les inspecteurs en charge du contrôle ; qu'il est constant que, ici, la lettre d'observations en cause a été signée par les seuls deux inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle ; que la lettre d'observations se trouve donc entachée d'irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement ; que le redressement est annulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.8271-11 du code du travail dispose : « Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature » ; que ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés ; que ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse ; qu'il est de principe que lorsque les opérations de contrôle ont eu pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui autorise les agents de contrôle dans le cadre d'un contrôle traditionnel à entendre les salariés exclusivement dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, ne sont pas applicables et que les auditions ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement des personnes entendues ; que les dispositions qui confèrent aux agents des pouvoirs sont d'interprétation stricte, et une audition irrégulière entraîne la nullité du redressement ; qu'il résulte de la lettre d'observation et des conclusions de l'U.R.S.S.A.F. Ile de France qu'il s'agit bien en l'espèce d'un contrôle inopiné ayant pour objet la recherche des infractions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail ; que Monsieur K..., gérant de la S.A.S. ENEZ SUN, a été entendu le 29 novembre 2013, par madame P... B... et par monsieur A... D..., inspecteurs du recouvrement de l'U.R.S.S.A.F. Ile de France ; que ces derniers ont visé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale (qui n'étaient pas applicable à la procédure de contrôle mise en oeuvre) ainsi que l'article L 8271-11 du code du travail (qui avait vocation à s'appliquer) ; qu'ils n'ont pas consigné expressément le consentement de monsieur N... K... à son audition (
) ;
1) ALORS QU'en cas de suspicion de travail dissimulé, un organisme de recouvrement peut procéder, dans le cadre d'un contrôle de droit commun, à la recherche de l'infraction aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'ainsi, le redressement décidé sur ce terrain du droit commun n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, les inspecteurs de recouvrement étant dûment habilités à signer la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 2 avril 2014 n'a fait référence à la recherche d'infractions constitutives de travail dissimulé qu'en vue de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'elle n'a abouti à aucune verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale pour infraction constitutive de travail illégal ; qu'en décidant néanmoins, pour reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir porté le redressement à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, que la
procédure de contrôle ne relevait pas des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, mais de celles de l'article R 133-8 dudit code, du seul fait de la recherche par l'URSSAF d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, sans constater la moindre verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale dans la lettre d'observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
2) ALORS QUE les dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale sont seules applicables aux opérations de contrôle pour travail dissimulé lorsqu'elles sont initiées par les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF en dehors de tout constat de travail dissimulé préalablement établi par un agent d'un autre service de contrôle ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'un contrôle mené conjointement avec les services de police, les inspecteurs de l'URSSAF ont mené leurs opérations de contrôle de leur propre initiative, sans qu'une autre administration de contrôle leur ait transmis un procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu'en faisant application de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale pour annuler le redressement faute de signature par le directeur de l'URSSAF du document portant le redressement à la connaissance de l'employeur, sans que ne soit constatée l'existence d'un constat de travail dissimulé préalablement établi par un agent d'un autre service de contrôle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 243-7, R 133-8 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, il se saurait être retenu de vice de forme ou de procédure d'un acte de recouvrement que pour autant que l'irrégularité a causé un grief à l'employeur ; qu'en affirmant que l'absence de signature du directeur de l'URSSAF sur la lettre d'observations imposait la nullité de la procédure de recouvrement sans constater l'existence d'un grief subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'il résulte de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que le consentement donné par les intéressées peut résulter de la signature du procès-verbal de l'audition et de la mention apposée par elles confirmant la teneur des informations portées sur le document ; que précisément, en l'espèce, M. K..., auditionné lors de la procédure de contrôle, a apposé son paraphe sur chacune des pages du procès-verbal d'audition, ainsi que sa signature sur la dernière page, au-dessous de la mention : « Après avoir relu ses déclarations, précise ne rien avoir à ajouter et confirme la teneur des informations portées sur ce présent document » ; qu'aussi, en décidant d'annuler le procès-verbal d'audition, nonobstant ces mentions, faute pour M. K... de ne pas avoir donné son consentement « préalable » à l'audition, la cour d'appel violé les articles L. 8271-6-1 et L. 8271-11 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce.
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