Texte intégral
N° RG 23/03662 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4R
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 septembre 2023 ( notifié le 06 septembre 2023 ) à l'égard de M. [V] [T], né le 28 Mars 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 05 novembre 2023 à 09 heures 33 jusqu'au 20 novembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 novembre 2023 à 10 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [O] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en présence de M. [O] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [T] a été placé en rétention le 5 septembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 septembre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 7 octobre 2023.
Le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par ordonnance du 5 novembre 2023 dont M. [V] [T] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation de la mesure administrative. Il fait valoir qu'en application de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation au-delà de 60 jours, et ce, à titre exceptionnel, et sous certaines conditions, qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et qu'il n'est pas établi que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, de sorte que l'autorisation de prolongation de la rétention ne pouvait être accordée à la préfecture.
A l'audience, son conseil a réitéré ses arguments exposés dans sa déclaration d'appel. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. M. [V] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 novembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
ll résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [V] [T] à son éloignement, lequel n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
S'agissant de la condition prévue à l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
Il résulte du dossier qu'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été effectuée le 6 septembre 2023 auprès du consulat de Tunisie, qu'une relance a été effectuée le 18 septembre 2023, le consulat ayant indiqué le 20 septembre que le dossier était toujours en cours d'identification, que les autorités tunisiennes ont à nouveau été relancées le 4 octobre 2023 et le 27 octobre 2023, postérieurement à l'ordonnance ordonnant la deuxième prolongation,
que les autorités françaises restent toujours dans l'attente du retour des autorités centrales tunisiennes.
Considérant la dernière demande du 27 octobre 2023 aux termes de laquelle la préfecture sollicitait une réponse des autorités centrales compétentes concernant la demande laissez-passer consulaire de l'intéressé, aucun élément du dossier
ne permet d'affirmer que ledit laisez-passer interviendra dans les jours suivant le début de la période de prolongation réclamée, ainsi qu'exigé par le texte précité.
Dans ces circonstances, les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et il convient de mettre un terme à la rétention de M. [V] [T] par infirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rappele à M. [V] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire
français.
Fait à Rouen, le 07 novembre 2023 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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