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Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-83.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.113

Date de décision :

24 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 avril 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que c'est par suite d'erreurs purement matérielles qu'il a été indiqué, d'une part, en première page dudit arrêt que l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt le 11 juillet 1989, et non le 11 juillet 1988, d'autre part, en page 3, qu'après s'être évadé le 23 février 1988 et avoir commis le 23 mars 1988 à Avon, sous la menace d'une arme, un vol de voiture et un vol à l'agence de la BNP en compagnie de deux autres inculpés, Thierry X... est revenu avec ces deux hommes le 19 avril 1989, et non le 19 avril 1988, au siège de cette agence pour appréhender le directeur et y commettre un autre vol le lendemain ; Attendu qu'en cet état, les deux erreurs purement matérielles invoquées par le demandeur ne sauraient vicier la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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