Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLU5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 640
du 02 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] se disant [B] [V]
né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE
alias [G] se disant [W] [Z] né le 16 Mai 2006 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [M] [C] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de BEZIERS en date du 03 octobre 2022 condamnant Monsieur [G] se disant [V] [B] à une interdiction du territoire français de 10 ans, confirmé par la Cour d'Appel de Montpellier le 29 janvier 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2024 de Monsieur [G] se disant [B] [V] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE alias [G] se disant [W] [Z] né le 16 Mai 2006 à [Localité 5] - ALGERIE , pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 3 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT en date du 28 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 août 2024 à 12 H 02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Août 2024 par Monsieur [G] se disant [B] [V] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE alias [G] se disant [W] [Z] né le 16 Mai 2006 à [Localité 5] - ALGERIE, du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 H 21,
Vu les courriels adressés le 30 Août 2024 à Monsieur le PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h07
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [S], interprète, Monsieur [G] se disant [B] [V] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE alias [G] se disant [W] [Z] né le 16 Mai 2006 à [Localité 5] - ALGERIE déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [B] [V] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE. Les Pays Bas ne m'ont pas accpeté parce que j'ai quitté ce pays depuis 2 ans ; j'ai une interdiction de 10 ans du territoire français. Je veux quitter la France au plus vite.
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Sur l'insuffisance des diligences effectives de l'administration pour justifier une prolongation
' Les services de la préfecture ont sollicité du consulat algérien une demande de laissez-passer. Les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes'.
Je me désiste des autres moyens
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [T] [S], interprète, Monsieur [G] se disant [B] [V] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE alias [G] se disant [W] [Z] né le 16 Mai 2006 à [Localité 5] - ALGERIE a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me libérez je finirais par quitter la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Août 2024, à 16 H 21, Monsieur [G] se disant [B] [V] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] - ALGERIE alias [G] se disant [W] [Z] né le 16 Mai 2006 à [Localité 5] - ALGERIE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Août 2024 notifiée à 12 H 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le conseil du retenu se désiste des moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête.
Sur le défaut allégué de diligences résultant du défaut de preuve des relances effectuées par l'administration auprès des autorités consulaires, il est rappelé que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En l'espèce, l'administration justifie de diligences le 1er août 2024 auprès des autorités néerlandaises aux fins de reprise en charge au regard du règlement 'Dublin' et des autorités consulaires algériennes.
Les Pays-Bas ont répondu négativement le 9 août 2024 et l'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, après une relance le 28 août 2024.
Le premier juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Septembre 2024 à 12h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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