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Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-11.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.727

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jacques, Georges B..., 2°) Monsieur Max B..., demeurant tous deux à Bascours (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Y... Michel, Jean-Claude, François, demeurant à Vic A... (Gers), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent en cause d'appel soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., adjudicataire d'un immeuble saisi sur les consorts B..., a obtenu une ordonnance ordonnant leur expulsion ; que les consorts B... ont interjeté appel et sollicité un sursis à l'expulsion ; Attendu que l'arrêt a déclaré d'office irrecevable cette prétention comme constituant, selon elle, une demande nouvelle en cause d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Qu'en laissant sans réponse les conclusions des consorts B... qui soutenaient que la procédure d'expulsion était irrégulière, faute par M. Y... d'avoir préalablement signifié le jugement d'adjudication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

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