Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00006
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUILLET 2025
N° 2025/ 18
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ6O
[N] [T]
C/
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hakim DAIMALLAH
Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 10] en date du 17 janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE :
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domiciliée [Adresse 9]
présente en la personne de Mme [G] [I], inspectrice des Finances publiques
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 3 Juillet 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [T] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété, au sein d'un vaste ensemble immobilier composé de 7 immeubles, sis à [Localité 11], .
Cet ensemble, dénommé [Adresse 14], est édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] A 54/56/75.
Les biens dont est propriétaire madame [N] [T], consistent en :
- un appartement de type F3, d'une superficie de 55, 34 m2, se situant au 5ème étage de l'immeuble 5 du bloc C, et consituant le lot 422,
- un appartement de type F4, d'une superficie de 56, 85 m2, se situant au 5ème étage de l'immeuble 5 du bloc C, et consituant le lot 423,
- un appartement de type F3, d'une superficie de 53, 75 m2, se situant au 5ème étage de l'immeuble 5 du bloc C, et consituant le lot 424,
- un appartement de type F4, d'une superficie de 53, 51 m2, se situant au 5ème étage de l'immeuble 5 du bloc C, et consituant le lot 425,
- un appartement de type F4, d'une superficie de 53, 09 m2, se situant au 5ème étage de l'immeuble 5 du bloc C, et consituant le lot 506,
- trois caves en sous-sol, formant les lots 455, 457, 458 et 529, également dans l'immeuble 5 du bloc C.
Ces biens ont été acquis par actes notariés des 6 décembre 2018, pour les lots 423, 425 et 458, le 28 mai 2019, pour les lots 424 et 457, et 2 août 2019, pour les lots 422, 455, 506 et 529.
En l'état de la dégradation avancée de l'ensemble immobilier du [Adresse 13], un projet d'aménagement d'ensemble a été décidé par la Métropole [Localité 4] et confié à la SAS CDC HABITAT, selon délibération du 26 septembre 2019 et traité de concession en date du 5 mai 2020.
La SAS CDC HABITAT a, en onséquence, déposé un dossier de déclaration d'utilité publique auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L615-7 du code de la construction et de l'habitation, au vu de la carence du syndicat secondaire de copropriété.
Un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de de cessibilité au profit de la SAS CDC HABITAT a été rendu le 21 décembre 2022, tant sur les lots privatifs que sur les parties communes du bâtiment C.
La SAS CDC HABITAT a notifié madame [N] [T] ledit arrêté et l'offre indemnitaire, basée sur l'évaluation dressée par le pôle d'évaluation domaniales de la direction des finances publiques, le 24 janvier 2023.
Madame [N] [T] ayant décliné l'offre reçue, la SAS CDC HABITAT a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation de l'indemnité pouvant revenir à l'exproprié, proposant quant à elle une somme globale de 100 000 €, dont 90 000 € à titre d'indemnité principale et 10 000 € au titre de l'indemnité de remploi.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2024, le juge de l'expropriation a :
- fixé à la somme de 111 924 €, l'indemnité globale d'expropriation due par la société CDC HABITAT Actions copropriétés à madame [N] [T] se décomposant comme suit : une indemnité principale à hauteur de 100 840 € et une indemnité de remploi à hauteur de 11 084 €,
- laissé les dépens à la charge de la société CDC HABITAT Actions Copropriétés.
Madame [N] [T] a, régulièrement, relevé appel de cette décision, par déclaration enregistrée au greffe du 29 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire d'appel reçu au greffe le 25 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, madame [N] [T] demande à la Cour de :
À titre principal
- annuler le jugement RG 23/00059 en date du 17 janvier 2024 du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions;
À titre subsidiaire
- infirmer à défaut le jugement RG 23/00059 en date du 17 janvier 2024 du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé à la somme de 111 924 € l'indemnité globale d'expropriation due par la société CDC HABITAT action copropriétés à madame [N] [T] se décomposant comme suit : une indemnité principale à hauteur de 100 840 € et une indemnité de remploi à hauteur de 11 084 €, et en ce qu'il n'a pas fixé de somme au titre de l'indemnité accessoire au titre de la perte de revenus locatifs due par la société CDC HABITAT action copropriétés à madame [N] [T];
En tout état de cause
- fixer à la somme de 333 324 €, l'indemnité globale d'expropriation due par la société CDC HABITAT action copropriétés à madame [N] [T] se décomposant comme suit : une indemnité principale à hauteur de 258 913 € et une indemnité de remploi à hauteur de 26 891 €, ainsi qu'une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs et la perte de chance de percevoir de tels revenus à hauteur de 47 520 €;
- condamner la société CDC HABITAT action copropriétés à lui verser la somme de 2 000 € au titre des hooraires et frais non compris dans les dépens exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société CDC HABITAT action copropriétés à lui verser la somme de 3 000 € au titre des hooraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société CDC HABITAT action copropriétés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, madame [N] [T] soulève, en premier lieu, des irrégularités tenant à l'absence de qualité du signataire de l'offre initiale d'indemnisation et un défaut de publication régulière du traité de concession du 26 février 2020.
Selon elle, le mémoire déposé par l'expropriante, en première instance, s'en trouve irrecevable et le jugement rendu encourt, de ce fait, l'annulation.
L'appelante critique, ensuite, le montant de l'indemnité fixée qu'elle estime manifestement insuffisant au regard de l'excellent état de ses biens ainsi que de l'avis du service des domaines dont il résulte une valeur unitaire de 707 €/m2.
Madame [N] [T] fait, enfin, état d'une manipulation des prix du marché immobilier par l'expropriante, afin de minorer les indemnités d'expropriation des appartements du [Adresse 13], et dénonce la carence des pouvoirs publics et de l'administrateur judiciaire, voire leur responsabilité, ainsi que l'action concertée qu'ils ont menée.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne le montant insuffisant de l'indemnité de dépossession que l'absence d'indemnisation de la perte de revenus locatifs.
Selon mémoire d'intimé contenant appel incident, reçu au greffe le 25 septembre 2024, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CDC HABITAT Action copropriétés demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation à la somme totale de 111 924 €,
- fixer l'indemnité d'expropriation des lots 423, 424, 457, 425, 458, 422, 455, 506 et 529 du [Adresse 6] de la copropriété sise à [Localité 12], à la somme totale de 100 000 €, se décomposant comme suit :
' indemnité principale : 90 000 €
' indemnité de remploi : 10 000 €
En tout état de cause,
- débouter madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme injustifiées et infondées.
En ce qui concerne les irrégularités dont se prévaut l'expropriée et sa demande d'annulation du jugement de première instance, CDC HABITAT précise qu'il s'agit d'une demande nouvelle et que, à ce titre, elle ne peut être accueillie.
Elle affirme que, en tout état de cause, l'argument n'est pas fondé, le signataire de l'offre indemnitaire notifiée à madame [T] étant dûment habilité, par une délégation de représentation permanente, à représenter la société.
L'argument tiré de l'absence de publication du traité de concession du 26 février 2020 relève, quant à lui, de la compétence de la juridiction administrative.
S'agissant de la fixation de l'indemnité d'expropriation, CDC Habitat rappelle que la valeur du bien exproprié a été réalisée par le pôle d'évaluation domaniales de la direction des finances publiques, en tenant compte du mauvais état de l'immeuble.
Elle indique que l'appartement correspondant au lot n° 424 fait l'objet d'un quat, alors que les autres lots sont occupés ou loués, de sorte qu'elle a mis en oeuvre une procédure de relogement des occupants.
La valeur d'indemnisation qu'elle propose, soit 370 €/m2, tient compte de cet état d'occupation et correspond à la valeur du marché et à celle du prix moyen des acquisitions amiables réalisées, qui est de 414 €/m2.
Elle soutient que madame [N] [T] ne pouvait ignorer les difficultés et l'état très dégradé de la copropriété, d'ailleurs expressément signalé dans les actes d'acquisition, dans laquelle elle a voulu faire des investissements entre 2018 et 2019 pour un montant total de 62 500 €, soit 229 €/m2.
Elle conclut au rejet de l'argumentation et des demandes de madame [N] [T], tant en ce qui concerne le montant d'indemnisation réclamé que le chef de préjudice résultant d'une perte de revenus locatifs, alors même qu'elle cumule près de 60 000 € de charges de copropriété non réglées..
Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement de première instance et réitère son offre d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 100 000 €.
Le commissaire du Gouvernement, dans un mémoire régulièrement notifié et auquel il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, propose de fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 100 000 €, indemnité de remploi comprise, tout en reconnaissant que les biens sont en bon état général et que le prix proposé par l'expropriante correspond à une valeur basse des termes de comparaison qu'il détaille.
S'agissant de la perte de revenus locatifs, il soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être retenue.
La superficie à retenir, non contestée par les parties, est de 272, 54 m².
Il fixe la date de référence au 29 août 2022.
À l'audience du 5 juin 2025, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R.311-20 du code de l'expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la procédure :
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 1er octobre 2021 , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante, de l'intimée et appelante à titre incident et du commissaire du Gouvernement ont été adressées ou déposées dans les délais légaux et sont recevables.
- Sur la demande d'annulation du jugement du 17 janvier 2024 :
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Ainsi, la demande d'annulation du jugement pour défaut de qualité pour agir du représentant de CDC Habitat ne constitue pas une demande nouvelle mais une fin de non-recevoir.
Pour autant, la Cour de Cassation a posé le principe que : 'la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal...est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.'
La demande d'annulation formulée par madame [T] sera, en conséquence, rejetée.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée, qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
- Sur la date de référence :
Au visa de l'article L213-4 du code de l'urbanisme, et par application des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation, la date de référence est, en l'espèce, fixée au 29 août 2022, date d'opposabilité et de publicité de la modification n°2 du PLUi.
A la date de référence, les parcelles litigieuses se situent en zone UC3 du PLUi de la commune de [Localité 10], approuvé par le conseil de communauté le 19 décembre 2019.
- Sur la méthode d'évaluation :
Aux termes de leurs mémoires, l'expropriante et le commissaire du gouvernement adoptent la méthode d'évaluation par comparaison.
L'évaluation par la méthode des termes de comparaison est, en son principe, appropriée et c'est à bon droit que le juge de l'expropriation en a fait application.
- Sur la consistance du bien et son état d'occupation :
Le bien consiste en cinq appartements et quatre caves, tous situés au bâtiment C de l'ensemble immobilier [Adresse 13], sis à [Localité 10] (09), édifié en 1962 sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] A 54/56/75.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de l'expropriation a constaté l'impossibilité de procéder au transport sur les lieux en raison de la dangerosité du site, la demande d'assistance par les forces de l'ordre ayant été rejetée par le directeur départemental de la sécurité publique.
Les bien sont, pour partie, occupés et, pour l'un des lots, squatté.
Ces éléments ne sont pas réellement contestés.
S'agissant de la surface du bien, qui n'est plus contestée par madame [N] [T] en cause d'appel, elle ressort à 272, 54 m2.
- Sur l'état du bien exproprié :
S'agissant de l'ensemble immobilier proprement dit, le jugement entrepris souligne que le [Adresse 13] est une cité en déshérence, symbole du mal logement et de la violence et présenté par des médias comme le 'pire lieu de [Localité 10]'.
À l'évidence, les biens ne se situent pas dans un secteur recherché, tout particulièrement l'[Adresse 5] et le [Adresse 13] dont la réputation est rédhibitoire.
La copropriété est, de notorité publique, confrontée aux nuisances sonores et olfactives, ainsi qu'aux problèmes de délinquance et d'insécurité, l'environnement étant très dégradé.
Les actes notariés relatifs aux biens acquis par madame [T] relèvent, eux-mêmes, les difficultés comptables et juridiques auxquelles fait face la copropriété depuis de nombreuses années.
Pour autant, l'expropriée ne peut être pénalisée par l'absence de visite judiciaire de ses biens et l'expropriante n'apporte aucun élément de preuve sur leur état qu'elle affirme 'médiocre'.
Par contre, il est démontré par les documents produits, dont la véracité n'est pas contestée, que les appartements de madame [N] [T] sont en bon état, contrairement à d'autres biens expropriés.
À l'évidence, il doit être tenu compte de ce bon état général, inhabituel dans cette copropriété, dans l'évaluation du bien.
- Sur l'indemnité principale de dépossession :
Sur les éléments de comparaison produits de part et d'autre, il paraît évident qu'il convient de retenir ceux en prise directe avec la réalité du Parc Corot.
Les immeubles situés dans le même périmètre, même s'ils sont, par ricochet, impactés par les phénomènes de violence, comme d'ailleurs une grande partie de la cité phocéenne, ne présentent pas les mêmes problématiques de dégradation, d'inoccupation et/ou de squat.
En outre, les copropriétaires du bâtiment [Adresse 7] se sont, en majorité, abstenus de régler les charges de copropriété leur incombant, aggravant sensiblement les désordres affectant l'ensemble immobilier.
Madame [N] [T] est, elle-même, dans ce cas de figure puisqu'elle n'apporte aucune contestation à l'argumentation de CDC Habitat faisant état d'un montant de près de 60 000 € de charges impayées.
Elle a ainsi contribué, des années durant, à l'absence d'entretien de l'immeuble et, in fine, à sa dégradation, alors même qu'elle reconnaît avoir perçu de substantiels revenus locatifs pour ses trois T4.
Il y a lieu, en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des termes de comparaison produits et du bon état général du bien, démontré par les pièces produites, d'appliquer la valeur unitaire de 417 €/m2, telle qu'elle résulte de la moyenne des termes de comparaison situés dans le même bâtiment C de l'ensemble immobilier du [Adresse 13].
L'indemnité principale de dépossession sera, ainsi, fixée à la somme de 272, 54 m2 X 417 €/m2 = 113 649, 18 €, l'indemnité de remploi étant fixée à la somme de 9 864, 90 €, selon barème en usage, soit un montant total de 123 514, 08 €, arrondie à 123 514 €.
- Sur de demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs :
Il convient d'examiner les demandes d'indemnités accessoires formulées par madame [N] [T].
Le commissaire du Gouvernement conclut à l'irrecevabilité de cette demande pour être formulée pour la première fois en appel.
Il résulte, cependant, des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Or, la demande relative à la perte de loyers constitue un préjudice financier accessoire à l'indemnité principale de dépossession.
La demande de madame [N] [T] est, ainsi, recevable.
Elle sera, pour autant, rejetée, aucun élément probant ne venant étayer ce chef de demande, d'autant que le très substantiel montant d'impayés de charges de copropriété vient conforter le fait que madame [N] [T] n'a, en réalité, perçu aucun loyer.
En tout état de cause, elle n'en justifie pas.
Il y a lieu, en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des termes de comparaison produits et du descriptif du bien, d'infirmer le jugement du17 janviert 2024 et de fixer comme suit les indemnités dues à madame [N] [T] :
- indemnité principale : 113 649, 18 €, arrondis à 113 649 €
- indemnité de remploi : 9 864, 90 €, arrondis à 9 865 €
L'équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [N] [T] et de lui allouer la somme de 2 000 € de ce chef.
Les autres demandes seront rejetées.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS CDC HABITAT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l'appel principal de madame [N] [T] et l'appel incident de la SAS CDC Habitat,
Fixe la date de référence au 29 août 2022,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession à la somme de 111 924 €,
Fixe l'indemnité d'expropriation due à madame [N] [T] à la somme de 123 514 €, dont 113 649 € au titre de l'indemnité principale et 9 865 € au titre de l'indemnité de remploi,
Rejette toutes autres demandes, notamment celle formée au titre de la perte de revenus locatifs,
Condamne la SAS CDC Habitat à régler à madame [N] [T] la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse à la SAS CDC Habitat Action Copropriétés la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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