Cour de cassation, 20 février 1997. 95-19.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.608
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Henry X..., demeurant à "La Tuilerie", 32450 Bedechan,
2°/ de M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, Allées Jean Y..., 31050 Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 10 du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que M. X..., qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, a établi sa résidence dans le département du Gers; que la Caisse primaire d'assurance maladie de ce département, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
Attendu que, pour accueillir son recours, la cour d'appel énonce que M. X..., en quittant la région d'Alsace-Moselle, devait conserver l'avantage qu'il avait acquis par le versement de cotisations supplémentaires, et que la Caisse ne pouvait lui opposer une condition de résidence expressément interdite par l'article 10 du règlement communautaire n° 1408-71, applicable aux ressortissants de tous les Etats membres;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier texte ne s'applique pas aux prestations de l'assurance maladie, et alors que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des départements d'Alsace-Moselle, aucun texte n'apportant de dérogation en la matière au principe d'affiliation à la Caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. X... et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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