Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-83.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.603
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 29 avril 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte portée contre X... pour manoeuvres frauduleuses, abus de confiance, diffamation publique et écrite ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a, le 15 octobre 1987, adressé au juge d'instruction une plainte assortie d'une constitution de partie civile contre X... des chefs de manoeuvres frauduleuses, abus de confiance, ainsi que diffamation publique et écrite offrant de consigner telle somme qui serait arbitrée ; que par ordonnance du 19 octobre 1987, notifiée au plaignant et non frappée d'appel, la consignation à verser dans un délai de 20 jours a été fixée à 2 000 francs ; que, si le 29 octobre 1987, le juge d'instruction a reçu notification de la part du secrétaire du bureau d'aide judiciaire que X... avait introduit le 22 octobre précédent une demande d'aide judiciaire pour suivre sur sa plainte, ce magistrat a été avisé par une nouvelle notification reçue le 5 novembre 1987, que, le 30 octobre, cette demande avait été rejetée ; que, par ordonnance du 13 novembre 1987, le juge d'instruction, constatant que le plaignant, qui n'avait pas obtenu l'aide judiciaire, n'avait pas effectué le versement prescrit dans le délai imparti, a déclaré la plainte irrecevable ; Que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors que selon lui, le bureau d'aide judiciaire " aurait outrepassé sa compétence portant des appréciations erronées concernant une ordonnance de consignation rendue par le doyen des juges d'instruction au vu des preuves présentées par la partie civile et appréciées au préalable par lui-même " ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur le bien-fondé ou la régularité de la décision du bureau d'aide judiciaire ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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