Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 325, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01211 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2018 par les Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n° 180386
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensé de comparaître
INTIMÉE
LA VILLE DE [Localité 9] représentée par sa maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre d'une décision du 25 mai 2018 de la commission départementale d'aide sociale de [Localité 9] dans un litige l'opposant à la ville de [Localité 9].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 16 janvier 2007, Mme [S] [O], née le 20 juillet 1920, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées du Département de [Localité 9] en vue d'obtenir le financement de ses frais d'hébergement en unité de soins de longue durée.
Par décision du 5 février 2007, le président du conseil de [Localité 9] a accordé la prise en charge sollicitée.
Mme [O] est décédée le 18 avril 2012.
Les frais d'hébergement exposés par son séjour à l'hôpital [8] de [Localité 7] ont été chiffrés à 18 688,16 euros. Le 30 juillet 2012, M. [Z] [D] a été informé de ce qu'aux termes de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, un recours pouvait être exercé sur la succession de Mme [O] dans la limite de l'actif net, à concurrence de 18 688,16 euros et a été invité en vain à faire connaître les éléments de la succession.
Le 7 janvier 2015, la présidente du conseil de [Localité 9] siégeant en formation de conseil général a décidé que les prestations accordées à Mme [O] seront récupérées sur sa succession à l'encontre de M. [Z] [D] en sa qualité d'héritier à hauteur de l'actif net successoral. M. [Z] [D] a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale de [Localité 9].
Par décision du 25 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de [Localité 9] a rejeté le recours de M. [D] et a maintenu la décision du 7 janvier 2015 prononcée par la présidente du conseil départemental, retenant que Mme [O] a formé une demande d'aide sociale à l'hébergement le 16 janvier 2007, que la circonstance selon laquelle elle bénéficiait d'une couverture intégrale de ses dépenses de santé s'avère sans incidence sur la facturation de ses frais d'hébergement, qu'il appartient à M. [D] qui fait état d'une succession déficitaire, de produire une copie de la déclaration de succession ou des justificatifs de l'actif et du passif de succession afin que le conseil départemental reconsidère le montant de la récupération.
Par lettre du 04 septembre 2018, enregistrée le 6 septembre 2018 à la direction départementale de la cohésion sociale de [Localité 9], M. [Z] [D] a formé un recours devant la commission centrale d'aide sociale à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 25 mai 2018, notifiée le 30 août 2018. Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Paris.
Par son écrit du 16 janvier 2023, M. [Z] [D], dispensé de comparaître, la ville de [Localité 9] de s'y étant pas opposée, demande à la cour de prendre en compte son règlement de 750 euros et demande la condamnation de la [5] à lui régler 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour tous les frais et préjudices subis.
M. [D] fait valoir en substance qu'il a demandé à la [5] de régler le dossier à l'amiable, qu'il a envoyé un chèque de 750 euros à l'ordre du Trésor Public, qu'il a sollicité un ' acte bilatéral' pour clore le dossier à l'amiable et qu'il n'a pas reçu de réponse.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la ville de [Localité 9] demande à la cour, au visa de l'article L.132-8 et R.132-11 du code de l'action sociale et des familles de :
- déclarer M. [Z] [D] recevable et partiellement fondé en son action ;
- maintenir le recours de la ville de [Localité 9] contre la succession de Mme [S] [O] en le limitant à l'actif net successoral, soit la somme de 1 555,11 euros.
La ville de [Localité 9] réplique en substance que :
- le département de [Localité 9] n'a jamais eu connaissance avant le mois de novembre 2017 des informations relatives à la succession que M. [D] a affirmé avoir transmis ;
- la commission départementale d'aide sociale a omis de prendre en compte les éléments constitutifs du patrimoine de sa mère et des charges successorales que M. [D] a communiquées par courrier du 21 novembre 2017 ;
- en exécution de la décision rendue par la commission départementale d'aide sociale, le département de [Localité 9] a informé le requérant de l'émission d'un titre de recettes de 18 688,16 euros correspondant à l'intégralité de la créance d'aide sociale ; dans l'attente de la résolution du litige, il a été demandé au Trésor Public de surseoir au recouvrement de la créance ;
- aucun des éléments avancés par le requérant ne justifie que la ville de [Localité 9] renonce à l'exercice de son recours sur la succession de Mme [S] [O] ; au regard des justificatifs apportés par M. [D], seul le montant de la récupération peut être réévalué et ramené à la somme de 1 555,11 euros, correspondant à l'actif net successoral.
SUR CE :
L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (...)'
L'article R.132-11 du même code, dans sa version applicable prévoit que :
'Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.'
Mme [O] a bénéficié de l'aide sociale pour un hébergement en établissement pour personnes âgées du 20 décembre 2006 au 02 août 2007 pour un montant total de 18 688,16 euros.
La ville de [Localité 9] est en droit d'exercer un recours sur la succession de l'intéressée dans la limite de l'actif net successoral.
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] a justifié d'un actif net successoral de
2 777,25 - (1 105,50 + 116,64) = 1 555,61 euros, que la commission départementale d'aide sociale n'a pas pris en compte.
Par suite, la ville de [Localité 9] est fondée en sa demande de recours sur la succession de Mme [S] [O] à l'encontre de M. [D] à concurrence de la somme de 1 555,61 euros, aucune circonstance ne permettant de limiter le recours à la somme de 750 euros telle que proposée par M. [D], selon chèque [4] émis le 13 octobre 2022.
Par suite, par infirmation de la décision déférée, il convient de dire que le recours de la ville de [Localité 9] contre la succession de Mme [S] [O] doit être limité à l'actif net successoral, soit à la somme de 1 555,11 euros .
M. [D] qui succombe partiellement en son recours, ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME la décision de la commission départementale d'aide sociale de [Localité 9] du 25 mai 2018;
Statuant à nouveau,
DIT que le recours de la ville de [Localité 9] contre la succession de Mme [S] [O] doit être limité à l'actif net successoral, soit à la somme de 1 555,11 euros ;
DÉBOUTE M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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