Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/234
N° RG 21/04772 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5K
MD/CD
Décision déférée du 03 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 21/00012)
G.ROQUES
Section Commerce
S.A.S. DRIVER AIRPORT
C/
[H] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/5/23
à Me HORNY,
Me CLOTTES-GERMAIN
Ccc Pôle Emploi
Le 26/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. DRIVER AIRPORT RCS DE CRETEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001811 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [H] [F] a été embauché en qualité de chauffeur VTC par la Sas Driver Airport, qui exerce l'activité de transport de voyageurs par taxi, suivant un contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2018 qui a été suivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2018.
Un litige s'est élevé entre les parties au sujet du versement des salaires.
Le 24 juin 2020, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi afin d'obtenir paiement de sa rémunération depuis le mois de février 2020. Par ordonnance du 15 octobre 2020, la juridiction saisie a dit n'y avoir lieu à référé après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Par courrier de son avocat en date du 7 juillet 2020, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Driver airport à laquelle il reprochait de nombreux manquements à ses obligations.
Par assignation du 5 février 2021, M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albi au fond aux fins de faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des rappels de salaire et de congés payés.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 3 novembre 2021, a :
- condamné la société Driver airport à payer à M. [F] :
6 495 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
649,50 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 745,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
52 151,50 euros bruts au titre des rappels de salaire des années 2018, 2019 et 2020,
4 731,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Driver airport aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2021 enregistrée sous le n° 21/04772, la Sas Driver airport a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2022, la Sas Driver airport demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 3 novembre 2021,
en conséquence,
- juger que la prise d'acte de M. [F] doit être requalifiée en démission,
- condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [H] [F] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en sa demande,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle sérieuse et condamné la Sas Driver airport à lui payer les sommes suivantes :
6 495 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
649,50 euros bruts au titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.745,33 euros et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la Sas Driver airport à lui payer la somme de 8 118,75 euros à ce titre,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la Sas Driver airport à lui payer les sommes suivantes :
52 151,50 euros bruts au titre des rappels de salaire des années 2018, 2019 et 2020,
4 731,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la Sas Driver airport à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Driver airport aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur le rappel de salaires
M. [F] sollicite un rappel de salaires :
- pour la période de juin 2018 à septembre 2019, sur la base d'une rémunération minimale mensuelle de 1 500 euros nets augmentée des primes sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au delà de 4 800 euros par mois (tel qu'il résulte d'un constat d'huissier), conformément aux termes du contrat de travail et selon le mode de calcul utilisé par l'employeur de mars à mai 2019,
- à partir d'octobre 2019, sur la base d'un salaire mensuel minimum de 2 500 euros nets convenu par les parties.
La société Driver airport répond que':
- M. [F] a toujours été réglé selon les modalités de rémunération prévues par le contrat de travail, hormis les derniers mois correspondant à la période de pandémie de Covid, que le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui fourni par la plateforme Uber sur laquelle le salarié était inscrit comme chauffeur, qui résulte des documents qu'elle produit,
- il n'existe aucun fondement juridique à la revendication d'un salaire minimum de 2 500 euros nets à partir d'octobre 2019, d'autant qu'en référé, M. [F] réclamait cette somme à compter de février 2020 seulement.
En cas de litige entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable stipulée au contrat de travail, il incombe au juge de le déterminer en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.
Les parties s'accordent sur les stipulations du contrat de travail régissant la rémunération de M. [F]':
«'...Le salarié percevra une rémunération nette minimale de 1 500 euros à laquelle une prime sera rajoutée si la recette mensuelle est supérieure à 4 800 euros.'»
Aucune précision n'est portée dans le contrat sur le mode de calcul de la prime.
Pendant la majeure partie de la relation contractuelle, M. [F] a perçu des salaires composés d'une partie fixe (souvent inférieure à 1 500 euros nets) et, presque tous les mois, d' heures supplémentaires. Mais la prime sur chiffre d'affaires ne lui était pas réglée.
Pourtant, la société Driver airport verse aux débats, pour justifier du montant du chiffre d'affaires de M. [F], des pièces qui montrent qu'il réalisait quasiment tous les mois depuis juin 2018 et jusqu'à début 2020, un chiffre d'affaires supérieur à 4 800 euros.
Pendant trois mois, mars, avril et mai 2019, M. [F] a perçu des sommes intitulées «'recette'» au taux de 30'% sur 151,38 euros, de 35'% sur 47,56 euros, de 38'% sur 39,48 euros et de 40'% sur une somme plus importante.
La société Driver airport ne fournit devant la cour aucune explication sur ces versements, mais dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle avait indiqué qu'il ne s'agissait pas de primes mais de «'régularisations comptables'» sur lesquelles elle n'avait pas fourni plus d'indications.
Elle soutenait que le montant de la prime était égal à 30'% du chiffre d'affaires réalisé au-delà de 4 800 euros pour tous ses salariés, ainsi que cela leur était notifié selon une note de service.
Mais elle ne présente plus cet argument devant la cour et ne produit pas la dite note de service ni aucun élément de nature à établir que le mode de calcul et le montant de la prime avaient été déterminés d'un commun accord avec M. [F].
Il faut donc considérer que les versements intitulés «'recette'» correspondent à la prime sur chiffre d'affaires, seule rémunération variable à laquelle le salarié pouvait prétendre, qui doit donc être calculée selon ces taux progressifs au-delà d'un chiffre d'affaires mensuel de 4 800 euros.
M. [F] fait valoir qu'il travaillait avec la plateforme Uber à laquelle il était rattaché par le compte de la société Driver airport, gérante de flotte, que le chiffre d'affaires qu'il réalisait pour le compte de son employeur correspond au montant des courses enregistrées par cette plateforme.
L'employeur fournit un ensemble de fiches hebdomadaires au nom de M. [F] mentionnant un montant net qu'il prétend correspondre au chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé à prendre en compte pour le calcul des primes.
Or, ces fiches ne comportent aucune mention de leur origine, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles proviennent de la plateforme Uber.
Surtout, aucun élément ne permet de déterminer à quoi correspond le montant «'net'» indiqué. Et force est de constater que les montants apparaissant sur les bulletins de mars à mai 2019 ne correspondent pas à ceux figurant sur ces fiches.
Ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier du montant du chiffre d'affaires réalisé pour le calcul du montant des primes dues au salarié, que le contrat de travail ne contient aucune précision sur le chiffre d'affaires à retenir et d'ailleurs ne fait pas état de l'intervention de la plateforme Uber, la société Driver airport ne fournit pas des éléments fiables permettant de calculer les primes.
En revanche, M. [F] a fait réaliser un constat sur son compte Uber par un huissier de justice, qui a vérifié, par sondages sur trois mois, que le salarié avait établi 23 tableaux mensuels de ses courses pour toute la durée de la relation contractuelle correspondant exactement aux données mentionnées sur le compte Uber, sans erreur ni ajout.
Ces tableaux permettent donc de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé à prendre en compte pour le calcul des primes.
Il s'en déduit que pour la période de mai 2018 à septembre 2019, la société Driver airport est redevable d'un rappel de salaire dont le montant correspond à celui exactement calculé par M. [F] en ajoutant aux salaires fixes (soit le salaire brut reconstitué pour obtenir un salaire net de 1 500 euros) les heures supplémentaires payées et les primes dues selon le mode de calcul et le montant du chiffre d'affaires retenus, puis en déduisant les montants des salaires bruts versés.
Pour réclamer un salaire mensuel fixe de 2 500 € nets par mois à compter d'octobre 2019, M. [F] verse aux débats un message SMS du 23 janvier 2020 par lequel il a écrit à son employeur que celui-ci lui a versé en janvier deux fois (le 8 et le 22) 1 000 euros et qu'il manque 500 euros: «'on a convenu de 2 500 euros minimum tous les mois'», ce à quoi le responsable de la société Driver airport répond «'Ne t'inquiète pas surtout mon ami je n'ai qu'une parole'!'».
Cet échange est suffisamment explicite pour déterminer que les parties au contrat de travail se sont accordées pour augmenter la partie fixe de la rémunération à 2 500 euros par mois, avant même le mois de janvier 2020 puisque les versements faits au cours de ce mois ne peuvent que concerner des salaires dus pour les mois précédents.
Les calculs de rappel de salaires, présentés par M. [F] sur la base d'un salaire fixe de 2 500 euros nets à compter d'octobre 2019 doivent donc être validés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a fait droit à la demande de M. [F] en paiement de la somme globale de 52 151,50 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les années 2018, 2019 et 2020.
Elle sera également confirmée sur l'indemnité de congés payés due pour les 38 jours de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat de travail, dont la société Driver airport ne critique pas le montant.
- Sur la rupture du contrat de travail:
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Le défaut de paiement d'une part très importante de la rémunération prévue par le contrat de travail de M. [F] pendant plusieurs années constitue un manquement particulièrement grave de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles, qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs énoncés par celui-ci.
La prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir la demande de M. [F] de confirmer la décision du conseil de prud'hommes concernant l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement (dont le montant est conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le minimum de l'indemnisation pour un salarié ayant 2 années d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, comme la société Driver airport, à 0,5 mois de salaire), dont la société Driver airport ne critique pas les montants.
En revanche, le salarié conteste le calcul de l'indemnité de licenciement fait par les premiers juges, il réclame la somme de 8 118,75 euros.
Mais il fonde son calcul, de manière erronée, sur l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au barème des dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non sur les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, comme l'a exactement fait le conseil de prud'hommes, dont la décision à ce titre doit être confirmée.
- Sur les frais et dépens:
M. [F] est bénéficiaire de l' aide juridictionnelle à 100'%.
La société Driver airport, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'article 700 du code de procédure civile permet au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'être indemnisé des frais qu'il a exposés et qui ne relèvent, compte tenu de leur nature, ni des dépens pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [F] ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'a formulé aucune demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Driver airport aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
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