Cour d'appel, 14 décembre 2004. 04/00214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00214
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE N : 04/00214 ARRÊT RENDU LE quatorze Décembre deux mille quatre JAF, origine Tribunal de Grande Instance du PUY, décision attaquée en date du 19 Décembre 2003, enregistrée sous le n 01/988 ENTRE : M. X... APPELANT Y... : MmeY INTIMEE
en présence de Melle X... Pauline Z... intervenante volontaire DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 15 Novembre 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
X... et A... se sont mariés le 4 août 1984 et ont eu 3 enfants:
- Guillaume, né le 17 novembre 1987,
- Baptiste, né le 6 novembre 1989,
- Pauline, née le 17 janvier 1992.
X... a introduit une procédure de divorce par requête en date du 21 septembre 2001 ;
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a, entre autres dispositions:
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- dit que les enfants résideront avec leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, librement et à défaut d'accord: ° les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après l'école au dimanche à 20 heures,
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, ° les jours
chômés ou fériés précédant ou suivant la fin de semaine pendant laquelle le père exerce son droit de visite et d'hébergement,
- fixé à 546 euros la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le juge de la mise en état a été saisi d'une requête en modification du droit de visite et d'hébergement du père ; une ordonnance en date du 26 juillet 2002 a confié au docteur B... une expertise médico-psychologique ;
Par ordonnance en date du 19 décembre 2003,le juge de la mise en état a modifié l'exercice du droit de visite et d'hébergement et dit que pour Guillaume, il s'exercerait un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures et une semaine l'été, en accord avec le centre d'hébergement ; pour Baptiste et Pauline, librement, suivant leur volonté et à défaut, une fin de semaine par mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, la moitié des petites vacances scolaires, une semaine en juillet et une semaine en août ;
X... a interjeté appel de cette dernière ordonnance ; par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2004, il demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire, - d'ordonner une expertise neurologique de A..., - de maintenir son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le juge conciliateur, pour Guillaume et Baptiste, - s'agissant de Pauline, d'ordonner une médiation pendant 6 mois afin de renouer les relations permettant le rétablissement de relations de confiance, - de condamner A... à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par dernières conclusions signifiées le 27 août 2004,A... demande pour sa part : - d'ordonner l'audition de Pauline et Baptiste, - de confirmer l'ordonnance déférée, - en ce qui concerne Pauline,
d'ordonner une mesure de médiation, - de condamner Dominique X... à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2004, Pauline X... demande son audition ;
Le père affirme que Mme A... présente des troubles du registre de la pathologie psychiatrique, engendrant une agressivité qui l'amène à des réactions excessives ; il estime que l'expert n'en a pas suffisamment tenu compte et que les conclusions ne sont pas acceptables; qu'une nouvelle expertise s'impose ; en ce qui concerne Guillaume, il fait valoir que Mme A... cherche à lui faire croire qu'il n'est pas disponible et essaie de réduire le rythme des rencontres, alors qu'il a appris du directeur de l'IME que les enfants peuvent rentrer chez eux toutes les semaines ; en ce qui concerne Baptiste, le père expose qu'il ne présente aucun trouble psycho-pathologique qui l'empêche de voir son père et qu'il manifeste de la joie à aller chez lui ; en ce qui concerne Pauline, il déclare ne pas chercher à lui imposer des contraintes qu'elle ne souhaite pas, étant observé cependant que son intérêt est de maintenir les relations avec son père ; il affirme que les enfants sont heureux quand ils sont avec lui, qu'il est de leur intérêt de poursuivre des relations avec leur père, sans qu'il soit nécessaire de perturber leur vie par une réduction totalement injustifiée et que l'expert B... n'a pas préconisée ;
Mme A... fait valoir pour sa part que la situation a évolué depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que le père ne sait pas gérer des adolescents, et leur impose des contraintes qu'ils ne souhaitent pas et les placent dans une situation de mal-être ; en ce qui concerne Guillaume, elle rappelle qu'il appartient à un centre et doit effectuer un certain nombre d'activités avec celui-ci ; en ce qui
concerne Baptiste, le droit doit s'exercer librement compte tenu de son âge, ainsi que pour Pauline, qui n'a plus vu son père depuis le mois de février 2004 et pour laquelle un droit de visite médiatisé s'impose ;
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu que l'appelant estime que le principe du contradictoire a été violé en première instance, au motif que l'avocat de l'enfant n'a communiqué aucune écriture permettant une réponse et a tenu à l'audience des propos ciblés sur le père relevant du dénigrement systématique, négatifs et excessifs ;
Attendu cependant que l'enfant n'est pas une partie et que son conseil n'est pas tenu de déposer des conclusions conformes aux dispositions des articles 814 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que les propos ont été tenus en présence du père et de son conseil, qui ont eu la possibilité de demander un droit de réponse par conclusions ;
Attendu qu'il doit être démontré que des éléments nouveaux sont intervenus depuis l'ordonnance de non-conciliation, justifiant que cette décision, qui attribuait au père un droit de visite et d'hébergement comme il est d'usage d'en accorder au parent avec lequel les enfants ne résident pas, soit modifiée et les droits du père restreints ;
Attendu que M. X... verse aux débats de nombreuses attestations, émanant essentiellement de relations de voisinage ou amicales, insistant sur ses qualités professionnelles, son sens du contact avec ses élèves, les excellentes relations qu'il entretient avec ses propres enfants et dont les auteurs ont pu constater qu'ils étaient détendus, dialoguaient librement avec leur père et qu'ils n'émettaient aucune plainte contre l'éducation qu'il leur dispensait ;
Attendu cependant que ces témoins ne vivent pas au quotidien avec les
enfants, ne les rencontrant que ponctuellement, à l'occasion d'invitations ; que leur témoignage est fragile et ne peut résister à des éléments de preuve moins superficiels;
Attendu qu'il faut associer les enfants dans la mesure du possible aux décisions qui les concernent, surtout ainsi qu'en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'adolescents de 13 et 15 ans, intelligents et qui ont tout leur discernement ;
Attendu qu'entendue par le juge de la mise en état en 2002, Pauline s'est montrée réticente à l'égard du droit de visite et d'hébergement du père et a déjà évoqué son opposition aux contraintes religieuses qu'il lui impose ; qu'en décembre 2003, l'enfant a fugué alors qu'elle se trouvait chez son père ; qu'en février 2004,toujours alors qu'elle se trouvait avec son père, elle a absorbé des médicaments et qu'il a été nécessaire de l'hospitaliser ; que par la voix de son conseil, devant le juge de la mise en état, elle a encore exprimé des réticences ; qu'elle demande avec insistance à être entendue par le conseiller de la mise en état et que son conseil a exprimé dans les écritures signifiées devant la Cour son avis, très motivé ; que devant l'expert, elle s'est encore montrée négative ; que le médecin n'a pas conclu à une réduction des droits du père mais qu'il convient de constater que celui-ci, de lui-même, ne demande plus d'exercer son droit sur sa fille, ayant conscience de son opposition et de l'impossibilité de forcer une adolescente ; que l'enfant est au centre du conflit parental, que l'expert a noté qu'elle en souffrait et que la mesure de médiation ne ferait que l'impliquer davantage, alors qu'elle cherche à juste titre à s'en dégager ; qu'elle ne s'impose pas ; que la Cour connaît les voeux de Pauline, qui a déjà été entendue et que son audition n'apparaît pas nécessaire;
Attendu que Baptiste pour sa part, quoique moins réticent, a exprimé dés le mois de juin 2002 qu'il souhaitait réduire la durée du temps
passé chez son père ; qu'il a exprimé de nouvelles réserves devant le juge de la mise en état ; que l'expert a noté, que tout comme sa soeur, il apparaissait en difficulté chez M.X, qui le conduit à partager des convictions religieuses et engagements à un niveau excessif et les implique trop dans le conflit parental ;
Attendu que Guillaume qui souffre d'un handicap est placé dans un centre, où sa vie est organisée en fonction de sa santé et dans le but de l'améliorer et qu'un changement serait contraire à son intérêt, qui requiert une grande stabilité ;
Attendu que ces considérations et notamment les avis concordants et persistants des enfants, mettent en évidence un malaise provoqué par le père, qui est contraire à leur épanou'ssement ; que l'ordonnance déférée, qui tient compte des avis des enfants, tout en maintenant un lien avec le père, a fait une exacte appréciation de leur intérêt, sera confirmée ;
Attendu que l'expertise a relevé chez Mme A... des traits de caractère la portant à des réactions parfois excessives mais qu'il n'a été noté aucune extériorisation d'une pathologie psychiatrique ; que la Cour n'ordonnera pas une nouvelle mesure d'investigation, qui viendrait encore alourdir une procédure qui n'a que trop duré ;
Attendu qu'en tout état de cause, le juge du fond est saisi, qu'il doit statuer de manière imminente et qu'il n'est nullement tenu par la décision de la Cour, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal ;
Attendu que Dominique X..., qui succombe, sera condamné en tous les dépens d'appel ; qu'il est conforme à l'équité qu'il règle à la partie adverse la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leur demande d'une médiation,
DEBOUTE Dominique X... de sa demande d'expertise neurologique,
DIT n'y avoir lieu à l'audition de Pauline et Baptiste,
CONDAMNE X... à verser à A... la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
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