Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-11.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.859
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° G 19-11.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Viater, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.859 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Marnis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La SCI Marnis a formé, par deux mémoires distincts déposés au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen dans chacun de ses pourvois de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Viater, de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCI Marnis, et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 novembre 2017), la société civile immobilière Marnis (la SCI) a confié des travaux de transformation d'une maison à la société Dici, qui a chargé la société Viater de la réalisation des travaux de VRD et espaces verts.
2. N'ayant pu obtenir paiement de sa créance à l'encontre de la société Dici, qui a été mise en redressement judiciaire, la société Viater a assigné la SCI en paiement. Celle-ci a appelé M. S..., maître d'oeuvre, en garantie.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Viater fait grief à l'arrêt de refuser de prendre en compte les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, alors « que lorsque la responsabilité du maître d'ouvrage est constatée, la réparation couvre, non seulement les sommes principales dont le sous-traitant a été privé, mais également le préjudice découlant de ce que les sommes n'ont pas été mises à sa disposition à temps et lié par conséquent au retard dans le paiement ; que la mesure du préjudice résulte, non pas des règles du droit commun relatives aux intérêts de retard, mais de l'article L. 441-6 ancien [L. 441-10 nouveau] du code de commerce fixant la manière dont le préjudice subi par une entreprise, et lié au retard, doit être appréhendé ; qu'en décidant le contraire, pour refuser que le préjudice du retard soit déterminé en considération de l'article L. 441-6 du code de commerce, les juges du fond ont violé les articles 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil, 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1974 et L. 441-6 ancien [L .441-10 nouveau] du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, à laquelle la société Viater demandait de juger que la somme à laquelle la SCI serait condamnée porterait intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-6, alinéa 6, du code de commerce, a retenu à bon droit que les pénalités de retard prévues par ce texte, dans sa version applicable à la cause, ne pouvaient pas être appliquées directement au maître d'ouvrage, dès lors qu'il est débiteur de la réparation d'un préjudice.
6. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de ce chef devait être rejetée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI
Enoncé du moyen
8. La SCI fait grief à l'arrêt de condamner M. S... à la garantir à hauteur de seulement 50 % de la condamnation prononcée à son encontre, alors « que le maître d'oeuvre tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'agissant des conséquences du défaut de respect de la législation sur la sous-traitance, doit garantir intégralement le maître de l'ouvrage condamné pour absence de respect de cette législation ; qu'il importe peu, à ce titre, que le maître de l'ouvrage ait pu lui-même, par d'autres moyens, être informé des risques juridiques encourus ; qu'en limitant pourtant le montant de la garantie due par M. S... à la SCI Marnis pour manquement du premier à son obligation d'information et de conseil en matière de respect de la législation sur la sous-traitance, en considérant que la SCI Marnis aurait elle-même commis une faute en méconnaissant cette législation et qu'elle n'aurait pas été dépourvue de tous moyens d'envisager le risque encouru, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que la demande d'agrément de la société Viater et la pratique d'autres agréments avec des garanties de paiement permettaient au maître de l'ouvrage de s'interroger sur les conséquences du non-respect de la loi et d'apprécier ou de se faire préciser ces conséquences, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie à l'encontre du maître d'oeuvre ne pouvait être admise que dans une certaine proportion, qu'elle a souverainement fixée.
10. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Viater, demanderesse au pourvoi principal.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, pour arrêter à 17.106,28 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI MARNIS et au profit de la société VIATER, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, il a refusé de prendre en compte les pénalités de retard telles que prévues à l'article L. 441-6 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QU' « au titre de son préjudice, la SOCIETE VIATER sollicite, en outre, l'intégration des indemnités de retard prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'aux termes de cet article, les pénalités de retard exigibles de plein droit au cas où le règlement n'intervient pas à la date d'exigibilité convenue sont égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne par son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ; qu'aucun rappel ou mise en demeure n'est nécessaire pour leur application ; que comme la SOCIETE VIATER le soutient ellemême, c'est donc de façon maladroite que le dispositif des conclusions fait apparaître une demande d'application des intérêts de retard au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce ; que de même, les pénalités de retard ne pouvant pas être appliquées directement au maître d'ouvrage, qui est débiteur de la réparation d'un préjudice et pas des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce, leur montant réclamé aurait dû être précisé ou liquidé, car l'indemnité allouée ne peut produire des intérêts de retard que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, ainsi qu'il a été relevé par le jugement, qui a rappelé la nature indemnitaire de l'obligation pesant sur le maître de l'ouvrage (jugement p. 9) ; que pour que les pénalités prévues par l'article 441-6 du Code de commerce puissent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice, il faut toutefois qu'elles aient été induites par la faute commise par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire par l'absence de garanties de paiement ; qu'or, précisément ces garanties de paiement (délégation ou cautionnement) avaient pour objet d'assurer le règlement du prix convenu en temps utile, indépendamment de tout retard de paiement pouvant résulter de la carence de l'entreprise principale débitrice ; que les pénalités de retard, qui auraient pu être applicables à l'entreprise principale n'ont donc pas vocation à constituer un préjudice indemnisable pour la faute commise du fait de l'absence de garantie de paiement, puisque cette garantie de paiement permet de substituer un autre débiteur que l'entreprise principale défaillante ; qu'aucun lien de causalité n'est donc caractérisé entre la faute du maître de l'ouvrage et les pénalités de retard qui auraient pu être réclamées par le sous-traitant dans le cadre de sa relation exclusive avec l'entreprise principale » ;
ALORS QUE, lorsque la responsabilité du maître d'ouvrage est constatée, la réparation couvre, non seulement les sommes principales dont le sous-traitant a été privé, mais également le préjudice découlant de ce que les sommes n'ont pas été mises à sa dispositions à temps et lié par conséquent au retard dans le paiement ; que la mesure du préjudice résulte, non pas des règles du droit commun relatives aux intérêts de retard, mais de l'article L. 441-6 ancien [L. 441-10 nouveau] du Code de commerce fixant la manière dont le préjudice subi par une entreprise, et lié au retard, doit être appréhendé ; qu'en décidant le contraire, pour refuser que le préjudice du retard soit déterminé en considération de l'article L. 441-6 du Code de commerce, les juges du fond ont violé les articles 1382 ancien [1240 nouveau] du Code civil, 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1974 et L. 441-6 ancien [L. 441-10 nouveau] du Code de commerce ;
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la SCI Marnis, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Marnis à payer à la société Viater la somme de 17 106,28 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le 9 mai 2016 et de l'avoir condamnée à payer à la société Viater la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « par application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance « le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (agrément du soustraitant et de ses conditions de paiement) ou à l'article 6 (paiement direct par le maître de l'ouvrage), ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le soustraitant en demeure de s'acquitter de ces obligations... si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution... » ; qu'à défaut de respect de ces obligations par le maître de l'ouvrage, celui-ci engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de l'entreprise soustraitante ; qu'en l'occurrence, la SCI Marnis, maître d'ouvrage, ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité civile à l'égard de la SOCIETE Viater, entreprise sous-traitante, faute d'avoir veillé à la mise en oeuvre de garanties de paiement (délégation ou cautionnement) au profit de cette entreprise ; que la SCI Marnis ne conteste donc pas son obligation de réparer le préjudice subi par la société Viater, qui n'a pu obtenir le règlement de ses prestations auprès de la société Dici, entreprise principale, laquelle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 septembre 2014 ; que par lettre recommandée avec AR en date du 9 octobre 2014, la société Viater a procédé à une déclaration de créance, d'un montant de 29 625,49€ (pièce 7 Viater), auprès de Maître Gorrias mandataire judiciaire de la société Dici ; que ce montant correspond à la situation de travaux n° 1 émise le 22 décembre 2013 par la société Viater pour le lot VRD espace-vert (25 855,70€ TTC) et à une facture émise à la même date, pour la location d'une pelle avec chauffeur (3 769,79€ TTC) ; que par courrier préalable en date du 22 septembre 2014, le mandataire judiciaire avait indiqué à la société Viater que le débiteur avait déjà fait état d'une dette de 29 625,49€ à son égard (pièce 6 Viater) ; que le 12 août 2015, le mandataire judiciaire a émis un certificat d'irrecouvrabilité de la créance déclarée par la société Viater (pièce 19 Viater) ; que du fait de l'absence de garantie de paiement imputable au maître de l'ouvrage, la société Viater a donc subi un préjudice concrétisé dans son principe, dès l'automne 2014, par le non-paiement des deux factures émises le 22 décembre 2013 ; que la société Viater soutient que le préjudice est constitué par la privation de la garantie qui lui aurait permis d'obtenir le paiement intégral de son marché par le biais de l'action directe ou du cautionnement ; qu'elle fait valoir qu'elle a droit à la réparation intégrale du préjudice subi et que ce préjudice correspond exactement au montant des deux factures émises ; que s'il est de principe que la victime d'une faute a droit à la réparation intégrale du préjudice, qui a été causé par cette faute, le préjudice réparable doit toujours être certain et caractérisé ; que la garantie de paiement a pour objet de permettre à l'entreprise sous-traitante d'obtenir le règlement des prestations qu'elle a effectuées ; que la délégation de paiement ou le cautionnement n'a donc pour objet que de garantir les sommes dues à l'entreprise sous-traitante en contrepartie de ses prestations ; que la faute est caractérisée par l'absence de garanties de paiement, mais le préjudice résulte des prestations réalisées qui n'ont pas été payées ; qu'en effet, la faute ne permet pas à elle seule d'évaluer le préjudice, puisqu'il peut ne pas y avoir de préjudice en l'absence de garanties de paiement, si l'entreprise sous-traitante a néanmoins obtenu le règlement de ses prestations par l'entreprise principale ; que l'absence de garanties de paiement ne dispense donc pas de vérifier si les prestations, dont le paiement est réclamé, ont bien été réalisées, car c'est l'absence du paiement dû pour ces prestations réalisées, qui est seul de nature à caractériser le préjudice subi par l'entreprise ; que s'il avait existé un cautionnement, celui-ci n'aurait pu être mis en oeuvre que pour le paiement garanti, c'est à dire pour le paiement effectivement dû en raison des prestations réalisées, la garantie ne résultant pas du seul montant du cautionnement ; qu'il importe donc de déterminer au vu des éléments communiqués, si la société Viater est fondée à évaluer son préjudice à la somme de 29 625,49€, ce qui équivaut à ce que toutes les prestations visées dans la situation n°1 du 22 décembre 2013 soient considérées comme réalisées, avec la facture de location de pelle ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de noter que le jugement a évalué les prestations réalisées par la société Viater à la somme de 12 835,13€ TTC, en précisant que ce montant correspondait à 70% de la situation n°1, ce qui constitue une inexactitude évidente (non relevée par les parties), puisque la situation n°1 s'élève à 25 855,70€ TTC, la fraction de 70% de ce montant représentant une somme de 18 098,99€ TTC ; que l'analyse de la situation n°1 (pièce 7 Viater) révèle, qu'en réalité, la somme de 12 835,13€ TTC correspond à 70% du poste « évacuation des déblais », poste qui figure, pour ce pourcentage, sur la situation en litige ; que si la SCI MARNIS évoque dans ses conclusions (page 7) l'existence d'un décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre, qui montre que seulement 70% des travaux de terrassement ont été réalisés par la société Viater, ce décompte ne correspond qu'à la décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot (dont le lot VRD), qui ne comporte pas le visa du maître d'oeuvre, mais uniquement des annotations manuscrites clairsemées et à peine visibles (pièce 11 Marnis) ; que la comparaison de ce décompte pour la partie afférente au lot VRD avec la situation n°1 émise par la société Viater révèle des similitudes avec cette situation, en ce que la société Viater ne sollicite aucune somme pour les postes de son marché correspondant aux : - voirie et cheminement piéton, - assainissement parc de stationnement, - cheminement piéton, - drainage, - tranchée complète, - ouvrages divers, - cuve de rétention EP enterrée, - nivellement en engazonnement ; qu'il y a, en revanche, discordance entre la présentation des comptes figurant dans la situation n°1 et la présentation des comptes du lot VRD espace-vert établie à l'en-tête de la société Marnis (pièce 11 Marnis) ; qu'en effet, le poste installation de chantier ne figure pas sur le décompte du maître d'ouvrage et le poste terrassements pris en compte par le maître d'ouvrage ne correspond qu'à une partie des terrassements figurant sur la situation n°1 (intégrant l'évacuation des déblais) ; que l'absence de décompte effectivement revêtu du visa du maître d'oeuvre doit être rapprochée d'un courrier en date du 26 juin 2014, qui a été adressé par celuici à l'entreprise principale Dici, dans lequel il indique « je vous demande à nouveau de procéder au paiement de l'entreprise de VRD... le lot VRD doit intervenir au plus vite, le terrassement photo 3 ne peut pas rester tel qu'il est... » (Pièce 8 Marnis) ; que dans le compte rendu de chantier n°22 (non daté mais postérieur au 24 avril 2014, date qui correspond au compte rendu de chantier n°20), il est encore indiqué que la livraison du chantier est reportée au 19 juin 2014, sans mentionner que le chantier est interrompu, puisqu'il est simplement précisé que les opérations de pré-réception commenceront le 29 mai 2014 et que le lot VRD (notamment) est en retard (pièce 12 Viater) ; qu'il en résulte que les éléments figurant dans le constat d'huissier dressé le 4 mars 2014 sur l'initiative du maître d'ouvrage (pièce 1) ne peuvent démontrer l'état des travaux réalisés par la société Viater, puisque les travaux ont continué postérieurement à cette date (ce qui résulte également des conclusions de Monsieur S... qui indique en page 6 que les terrassements ont « à peine » commencé en avril 2014). Dans un courriel en date du 9 juillet 2014 (pièce 10 Marnis), Monsieur S..., maître d'oeuvre, a précisé à l'entreprise principale qu'il allait procéder à une réception des travaux inachevés, tout en indiquant que « les entreprises sous-traitantes doivent finir les travaux pour cette réception », ce qui conduit, de nouveau, à retenir que les travaux se poursuivaient, même partiellement ; que les travaux inachevés ont fait l'objet d'une réception-constat contradictoire entre l'entreprise principale et Monsieur S..., maître d'oeuvre, le 17 juillet 2014 (pièce 10 Marnis) ; que ce procès-verbal de réception-constat assorti de photographies ne fait pas mention du sous-traitant chargé du lot VRD, mais fait expressément état des éléments suivants : - les deux parkings à l'ouest (9 places) et à l'est (3 places) ainsi que les cheminements piétons ne sont pas réalisés ; - en façade nord les remblais ne sont pas réalisés, - aucuns travaux de VRD à l'angle nord-est ; que l'avancement chaotique du chantier en raison des problèmes de paiement des sous-traitants et le procès-verbal de réception des travaux inachevés, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société Viater, permettent de retenir que les travaux prévus dans la situation n°1 n'ont effectivement pas tous été réalisés, ce qui ne signifie aucunement que le décompte invoqué par la SCI Marnis (pièce 11) puisse être retenu, étant souligné que ce décompte est forcément basé sur le marché conclu entre l'entreprise principale et le maître d'ouvrage (non communiqué aux débats) et non sur le marché conclu entre l'entreprise principale et la société Viater (pièce 1 Viater), ce qui explique les différences notées entre certains postes de travaux (désignations et prix unitaires). La situation n°1 du 22 décembre 2013 présentée par la SOCIETE VIATER doit donc être retenue pour un montant de 16 689,31€ TTC ce qui correspond au calcul suivant : Montant HT
de la situation n°1 avant rabais................................................. 22 676,42€ ; A DEDUIRE :
parking arrière
et allée piétonne.................................................................. - 5399,63€ ;
parking avant
et allée piétonne................................................................... - 1318,35€ ;
façade nord
partie basse.............................................................................. - 1122€ ;
remblais façade nord
partie haute............................................................................. - 199,50€
--------------- Montant HT
avant rabais............................................................................. 14 636,94€ ; Rabais (15,50%
de la somme de 4404,32€)....................................................... - 682,66€
---------------- Montant HT
après rabais............................................................................. 13 954,28€ ; soit 16 689,31€ TTC (avec une TVA à 19,60%) ; que ce montant ne comprend pas la facture du 22 décembre 2013 portant sur la location d'une pelle avec chauffeur pour un montant de 3 152€ HT soit 3 769,79€ TTC (pièce 5 Viater) ; que contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Marnis, le devis de location n'a pas été accepté par l'entreprise générale le 5 novembre 2013 mais bien le 8 novembre 2013, c'est à dire le jour de l'établissement du devis et non quelques jours avant, ce qui mettrait en cause la sincérité du document ; qu'il n'est pas nécessaire que le document ait été établi au contradictoire du maître de l'ouvrage, puisque le préjudice est seulement évalué par rapport à la créance dont la société Viater peut se prévaloir par rapport à l'entreprise générale ; que c'est ce rapport contractuel qui constitue la base de l'évaluation du préjudice dans les rapports entre l'entreprise sous-traitante et le maître de l'ouvrage, lorsque celui-ci n'a pas veillé aux garanties de paiement du sous-traitant ; qu'aucun élément ne permet d'écarter cette facture (pièce 5 Viater), dès lors qu'elle a été acceptée par l'entreprise générale et que les travaux de terrassement, même réalisés très partiellement, ont bien été engagés par des prestations de décapage de terres végétales, de fouille en pleine masse et d'évacuation des terres (pièce 11 Marnis) ; (
) ; Le solde dû à la société Viater au titre de ses travaux s'élève donc à 17 106,28€ HT (soit 13954,28€ HT + 3152€ HT) ou 20 459,10€ TTC (soit 16689,31€ TTC + 3769,79€), ce qui constitue le préjudice effectivement subi par elle, du fait de l'absence de garantie de paiement » (arrêt attaqué, p. 4 à 8) ;
1) Alors que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions, la SCI Marnis soutenait que le montant du préjudice subi par la société Viater, correspondant aux travaux réalisés, s'élevait à la seule somme de 10 739,12 € HT ; que la société Viater opposait qu'elle devait être indemnisée à la hauteur de l'intégralité du solde de son marché, soit 29 625,49 € HT en principal, mais sans soutenir qu'elle aurait réalisé des travaux pour un montant supérieur à 10 739,12 € ; qu'en jugeant pourtant, après avoir constaté que la SCI Marnis ne devait être indemnisée que pour les travaux réalisés, que ces travaux s'élevaient à la somme de 17 106,28 € HT, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) Alors qu'il appartient au constructeur, qui prétend avoir réalisé les travaux commandés, de le prouver ; qu'en se fondant, pour fixer la créance de la société Viater, sur la situation n°1 établie par cette dernière, après avoir constaté que tous les travaux y figurant n'avaient pas été réalisés, ce qui justifiait que certaines sommes soient retranchées, et par des motifs impropres à établir que la preuve avait été rapportée de ce que les autres travaux mentionnés sur la situation n°1 avaient effectivement été réalisés, à hauteur de 13 954,28 € HT, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la SCI Marnis, demanderesse au pourvoi provoqué.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à garantir la SCI Marnis à la seule hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l'encontre de cette société ;
Aux motifs propres que « La SCI Marnis sollicite la garantie complète de Monsieur S..., maître d'oeuvre, tandis que celui-ci soutient que cette demande de garantie doit être rejetée, car il a parfaitement rempli son obligation de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage ; que Monsieur S... soutient que la SCI Marnis connaissait parfaitement l'existence de la société Viater comme entreprise sous-traitante et que c'est elle seule qui a décidé de ne pas donner suite à la demande d'agrément ; qu'il n'est, en fait, aucunement reproché au maître d'oeuvre d'avoir, d'une quelconque façon, dissimulé l'existence de la société Viater à la SCI Marnis ; qu'il est, en effet, parfaitement établi par un courrier de demande d'agrément en date du 28 janvier 2014 (pièce 8 Viater) et par les comptes rendus de chantier (pièces 9,10,12 Viater) que la SCI Marnis connaissait, depuis le mois de janvier 2014 au moins, l'existence de la société Viater en qualité de sous-traitant pour le lot VRD espace vert ; qu'il est seulement reproché au maître d'oeuvre de ne pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences financières de sa connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur le chantier (Viater) sans veiller à ses garanties de paiement ; que Monsieur S..., n'établit pas qu'il aurait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque encouru par celui-ci à l'égard du soustraitant du fait de l'absence de garanties ; que ce risque était d'autant plus avéré que des difficultés notables de paiement sont survenues avec l'entreprise principale à l'égard de ses soustraitants, dès la fin du mois de janvier 2014 (pièces 6 et 7 Marnis) ; que le fait que le maître d'ouvrage ait régularisé la situation d'autres sous-traitants que la société Viater, avec l'établissement de délégations de paiement, ne démontre pas que la SCI Marnis était parfaitement informée du risque financier encouru ; qu'il s'ensuit que le maître d'oeuvre ne démontre pas avoir parfaitement satisfait à son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que même si le maître d'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction, la référence à la loi du 31 décembre 1975 dans la demande d'agrément de la société Viater en date du 28 janvier 2014 et la pratique d'autres agréments avec des garanties de paiement lui permettaient de s'interroger sur les conséquences du non-respect de la loi et d'apprécier ou de se faire préciser ces conséquences ; que s'agissant d'une opération purement juridique destinée à la protection des sous-traitants, il ne peut être considéré qu'il aurait été dépourvu de tous moyens d'envisager le risque encouru ; que c'est pourquoi, la demande de garantie à l'encontre du maître d'oeuvre ne peut être admise qu'à hauteur de 50%, ainsi qu'il a été retenu par le jugement ; qu'il est équitable de condamner la SCI Marnis à payer à la société Viater une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur S... devant garantir la SCI Marnis à hauteur de 50% de cette condamnation » (arrêt attaqué, p. 8, dernier §, et p. 9, § 1 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « II – Sur l'appel en garantie ; que vu l'article 1147 du code civil ; qu'il ressort des éléments de la procédure que M. S..., maître d'oeuvre investi d'une mission complète et professionnel en matière de construction, n'a pas alerté le maître de l'ouvrage des conséquences sur sa responsabilité d'un défaut d'agrément et de l'absence d'exigibilité de la fourniture d'une caution bancaire au profit du sous-traitant ; que la circonstance selon laquelle la faute reprochée est sans lien avec le dommage dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas souhaité agréer les conditions de paiement de la société Viater est indifférente, dans la mesure où la SCI Marnis, non avisée des conséquences de son choix, a perdu une chance de se raviser et de se mettre en conformité avec la loi ; que la responsabilité contractuelle de la société [...] est par conséquent engagée à l'égard de la SCI Marnis en raison du manquement à son obligation de conseil ; que néanmoins, pour tenir compte de la propre faute imputable au maître de l'ouvrage, telle que décrite précédemment, le maître d'oeuvre ne sera tenu de le garantir qu'à concurrence de 50% » (jugement entrepris, p. 9) ;
Alors que le maître d'oeuvre tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'agissant des conséquences du défaut de respect de la législation sur la sous-traitance, doit garantir intégralement le maître de l'ouvrage condamné pour absence de respect de cette législation ; qu'il importe peu, à ce titre, que le maître de l'ouvrage ait pu lui-même, par d'autres moyens, être informé des risques juridiques encourus ; qu'en limitant pourtant le montant de la garantie due par M. S... à la SCI Marnis pour manquement du premier à son obligation d'information et de conseil en matière de respect de la législation sur la sous-traitance, en considérant que la SCI Marnis aurait elle-même commis une faute en méconnaissant cette législation et qu'elle n'aurait pas été dépourvue de tous moyens d'envisager le risque encouru, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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