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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-11.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.233

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit : 1°/ de la FNMF, dont le siège est ..., 2°/ de la CAMPLF, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92042 Paris La Défense, 3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lyon, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 36 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à l'exécution d'une contrainte qui lui a été notifiée à la requête de la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF) pour le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993 ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par M. X... de la liquidation de ses biens prononcée le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon et valider la contrainte, le jugement énonce que l'intéressé s'est toujours acquitté personnellement de ses cotisations et n'a jamais invité la caisse à prendre contact avec son syndic ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les cotisations et majorations de retard étaient afférentes à l'exercice par le débiteur d'une activité personnelle nouvelle pour se créer des ressources, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz