Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 01/03987 Minute N° 2 M 127.2002 Copies exécutoires à Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER- GASCHY Maîtres CAHN, LEVY & BERGMANN Le 31 janvier 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 31 JANVIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : A. DOLLE Greffier présent au prononcé : C. GULMANN DEBATS en audience publique du 21 novembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 31 janvier 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : AUTRES DEMANDES RELATIVES A UN BAIL D'HABITATION OU PROFESSIONNEL REQUETE A JOUR FIXE APPELANT et requis : Monsieur Patrick X... né le 6 juillet 1958 à COLMAR demeurant 21, rue des Artisans 68140 MUNSTER représenté par Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
INTIMEE et requérante : La S.A. E. Y... prise en la personne de son P.D.G. ayant son siège social Route de Holtzwihr 68320 WICKERSCHWIHR représentée par Maîtres CAHN, LEVY & BERGMANN, avocats à COLMAR plaidant : Maître CALVANO, avocat à COLMAR
Attendu que Monsieur Patrick X... a relevé appel le 21 août 2001, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées, d'une ordonnance de référé du 6 août 2001 qui l'a condamné sous astreinte à quitter les lieux qu'il occupe au 21 rue des Artisans à MUNSTER, et qui a mis à sa charge une compensation de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au soutien de son recours, Monsieur X... indique essentiellement qu'il existe bien un bail qui l'autorise à
demeurer dans les lieux qui appartiennent à la société Y... à MUNSTER ;
qu'il émet des doutes sur la corrélation entre ce bail et son contrat de travail initial pour le compte de la société Y..., et qu'il fait valoir qu'en toute hypothèse, il y a bien eu novation lorsqu'il a été autorisé à demeurer dans les lieux contre paiement d'un loyer après sa démission du 12 mars 1989 ;
qu'il souligne en particulier l'intitulé des appels de loyers, l'indexation de celui-ci et le paiement du droit au bail à l'administration fiscale ;
qu'il fait valoir qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse de son obligation de quitter les lieux, en sorte que son expulsion ne pouvait pas être ordonnée en référé ;
qu'il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet de la demande de la société Y..., et à sa condamnation à lui payer 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en indiquant notamment qu'il n'y a pas eu novation, mais tolérance conditionnelle de sa part, et en soulignant qu'elle a actuellement besoin de reprendre les lieux, pour y placer un gardien de son dépôt de carburant à MUNSTER ;
qu'elle sollicite 5.000 F sur le fondement de l'article 700 ;
Attendu qu'il est constant que salarié comme chauffeur-préparateur de la société Y... depuis le 28 juillet 1985, Monsieur Patrick X... a donné sa démission le 13 mars 1989 ;
Attendu que Monsieur X... bénéficiait d'un logement au dépôt de la société Y... à MUNSTER ;
qu'il n'est pas contesté qu'il y exerçait des fonctions de surveillance de cet établissement classé ;
Attendu qu'il est également constant qu'en raison de bonnes relations avec Monsieur Y..., Monsieur X... a été autorisé à conserver ce logement malgré sa démission en 1989 ;
Attendu que selon une attestation du CREDIT MUTUEL, il lui était prélevé alors une somme de 853 F à titre de loyer ;
Attendu que cette somme a été actualisée forfaitairement chaque année, et qu'elle est passée en dernier lieu à 1.600 F pour l'année 2001 ;
Attendu qu'après avoir fait garder son dépôt de carburant par un salarié, Monsieur Z..., qui a pris sa retraite le 1er mars 2000, la société Y... a engagé Monsieur Serge A..., et a manifesté le souhait de reprendre son logement au dépôt de MUNSTER ;
Attendu que diverses pièces montrent que Monsieur X... n'est pas fondamentalement opposé à son départ, mais qu'il voudrait le différer jusqu'à l'achèvement d'un projet de construction en 2002 ;
qu'il a pris un bail provisoire à BREITENBACH pour y domicilier l'entreprise de transport créée par lui ;
Attendu que la Cour observe préalablement que le caractère initial de logement de fonction de l'appartement confié par la société Y... à Monsieur X... n'avait pas été contesté au départ de la procédure, et ne l'est actuellement que de manière un peu dubitative ;
que Monsieur X... indique en effet qu'il ne se souvient pas que son contrat de travail prévoyait cet avantage ;
Attendu cependant qu'il s'agissait bien d'un logement de fonction, lié à l'emploi de Monsieur X... au dépôt de carburant de MUNSTER ;
qu'un tel dépôt fait l'objet en principe de consignes de sécurité et de mesures de surveillance, et que la construction d'un logement à
l'intérieur de celui-ci ne se justifierait pas autrement ;
Attendu que c'est donc en raison de son travail et pour les besoins de celui-ci qu'un logement a été confié à Monsieur X... dans le dépôt de MUNSTER ;
Attendu que la question essentielle est celle d'une éventuelle novation du titre d'occupation de Monsieur X..., après la démission de celui-ci en 1989 ;
Attendu que dans une affaire qui présente quelques similitudes avec la présente instance, la Cour de Cassation a jugé le 19 juillet 1960 que la novation ne se présumait pas, et que la délivrance de quittances de loyers à un ancien salarié bénéficiaire d'un logement de fonction, après la cessation de son emploi, ne suffisait pas à caractériser une novation dans le titre d'occupation ;
Attendu que la seule spécificité de la présente instance réside dans la durée très longue de l'occupation après la cessation de l'emploi ; Attendu qu'il n'apparaît pas cependant qu'une telle circonstance permette davantage de présumer la novation ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en effet que c'est en raison de bonnes relations initiales entre Monsieur Y... et Monsieur X... que celui-ci ne s'est pas vu réclamer initialement la restitution du logement de fonction, dont la société n'avait pas besoin lorsqu'elle bénéficiait des services de Monsieur Z... ;
Attendu qu'une telle renonciation à obtenir la restitution d'un logement de fonction tant que l'entreprise n'en a pas besoin reste compréhensible, et ne permet pas d'inférer une renonciation définitive et la volonté de créer un nouveau titre d'occupation irrévocable, indépendant des besoins de l'entreprise ;
Attendu qu'il faut d'ailleurs souligner que l'indemnité d'occupation, quoique qualifiée de loyer, est restée très inférieure à la valeur
locative de l'appartement en cause, puisqu'il s'agit d'un appartement de 3 pièces de 70 m au total, dont la valeur locative moyenne est à peu près du double selon une attestation d'une agence immobilière ;
Attendu qu'au total, rien de permet d'inférer que l'entreprise Y... ait renoncé définitivement à obtenir la restitution du logement de fonction qu'elle a créé à cette fin dans son dépôt de MUNSTER ;
Attendu qu'en droit, les logements de fonction ne sont pas soumis à la législation sur les baux d'habitation, et que la restitution peut en être demandée par l'employeur après la cessation des fonctions du salarié bénéficiaire ;
Attendu qu'en définitive, il n'existe pas réellement de contestation sérieuse du droit de la société Y... à obtenir la restitution de son logement de fonction ;
que c'est donc à juste titre que le juge des référés a ordonné l'expulsion de Monsieur X... ;
Attendu que pour tenir compte cependant de la suspension des mesures d'expulsion en période hivernale, la Cour estime opportun de lui accorder un délai jusqu'au 15 mars 2002, ou jusqu'à la fin du mois de signification du présent arrêt si celle-ci devait s'avérer postérieure à cette date ;
Attendu que la compensation allouée à la société Y... en première instance est confirmée, et que pour son obligation d'intervenir en cause d'appel, cette société doit recevoir une indemnité supplémentaire de 4.000 F, soit 609,80 Euros sur le fondement de l'article 700 ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur X... contre l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de COLMAR du 6 août 2001 ; Au fond, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur Patrick X... du logement qu'il
occupe au 21 rue des Artisans à MUNSTER ; Dit cependant que le délai d'expulsion de Monsieur X... est prorogé au 15 mars 2002, ou à la fin du mois de signification du présent arrêt si celle-ci devait s'avérer postérieure à cette date ; Dit qu'à défaut de départ de Monsieur X... dans le délai fixé, celui-ci sera tenu au paiement d'une astreinte de 76,22 Euros (SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT-DEUX CENTS) par jour de retard, sans préjudice du recours à la force publique en tant que de besoin ; Confirme les autres dispositions de l'ordonnance entreprise, et en particulier la condamnation de Monsieur X... à payer les dépens de première instance ainsi qu'une compensation de 609,80 Euros (SIX CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne à payer à la société Y... une compensation supplémentaire de 609,80 Euros (SIX CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTS) pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel.
Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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