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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-80.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.196

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° N 19-80.196 F-D N° 1416 SM12 2 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. I... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 septembre 2018, qui a ordonné la destruction ou la vente des objets saisis à l'exception des CD-ROM d'auditions et d'interrogatoires. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. I... K... , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. K... a été condamné par la cour d'assises du Cher, par arrêt du 24 novembre 2016, pour viols aggravés et séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire. La juridiction a ordonné la confiscation des scellés, à l'exception des enregistrements des interrogatoires et auditions. Le pourvoi formé par M. K... contre ledit arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 2018. 3. Le 5 juin 2018, le procureur général a fait connaître au condamné son intention de faire procéder à la destruction des scellés confisqués. Le 11 juillet 2018, M. K... a fait opposition à cette décision en faisant valoir la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Le 30 août 2018, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins qu'elle rejette l'opposition formée par M. K... . Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 41-6 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. K... et d'avoir confirmé la décision de destruction ou de vente des scellés prise le 5 juin 2018 par le procureur général près la cour d'appel de Bourges, alors : « 1°/ que l'exercice du droit d'opposition à destruction de scellés ouvert par l'article 41-6 du code de procédure pénale ne suppose pas l'introduction effective par le condamné d'un recours devant la CEDH, ni la preuve du bien fondé de ce recours ; qu'en se fondant, pour rejeter l'opposition formée par M. K... à la décision de destruction ou de vente des scellés prise le 5 juin 2018 par le procureur général près la cour d'appel de Bourges, sur la circonstance que M. K... ne produisait aucun document de nature à justifier la saisine de la CEDH, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°/ qu'en confirmant la décision de destruction ou de vente sans répondre au moyen soulevé par M. K... tiré du fait qu'il entendait déposer une plainte du chef de diffamation et qu'il avait obtenu des aveux susceptibles de caractériser un fait nouveau justifiant l'exercice d'un recours en révision, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour faire droit à la requête du procureur général, la chambre de l'instruction énonce que si, en application de l'article 622-1 du code de procédure pénale, le réexamen d'une décision pénale peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme ou de ses protocoles additionnels, M. K... ne produit aucun document de nature à justifier de la prétendue saisine de ladite Cour. 9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux arguments développés par M. K... qui faisait valoir des éléments nouveaux, et alors que la mise en oeuvre de l'article 41-6 du code de procédure pénale ne suppose pas qu'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme ait été introduit par le condamné, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

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