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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-80.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.006

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROGER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1991, qui après relaxe partielle, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour la contravention de vente d'appareils terminaux sans justification de l'agrément de l'administration des Postes et Télécommunications ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 6 et 7 du décret du 11 juillet 1985 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'avoir courant août et septembre 1990 au Havre vendu ou mis en vente du matériel pour lequel il ne peut justifier de la conformité, et de l'avoir condamné à payer une amende de 1 000 francs ; "aux motifs d'une part que sur l'absence d'élément légal au regard du droit national, le prévenu, s'il possède la faculté de critiquer la légalité d'un texte ce qu'il ne fait pas, n'est pas recevable à en contester la substance ; qu'il ne peut donc prétendre que le décret du 11 juillet 1985 ne lui permet pas de connaître les normes auxquelles les matériels qu'il met en vente doivent être assujettis pour obtenir l'agrément, qu'il n'a par ailleurs aucunement le pouvoir de délivrer ni de critiquer puisqu'il s'impose à lui ; "alors que le prévenu faisait valoir devant la cour que les dispositions des articles 4, 6 et 7 du décret du 11 juillet 1985 ne prévoyaient pas les normes objectives auxquelles les appareils devaient répondre, et ne précisaient pas davantage l'identité des organismes auxquels la demande d'agrément devait être présentée, de sorte que ce décret était inapplicable en l'état ; qu'en refusant de rechercher si le décret susvisé pouvait être appliqué en l'absence de parution d'arrêté permettant aux opérateurs de connaître les conditions, la procédure à suivre, et les organismes compétents pour l'obtention de l'agrément auquel il soumettait la fabrication et la vente des appareils terminaux, aux motifs erronés que ce texte s'imposait au prévenu sans qu'il soit recevable à en critiquer la substance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et aux motifs d'autre part, que sur le plan du droit international, il n'est pas démontré que le retard allégué ait pu vicier la décision prise en droit national par rapport au droit communautaire d'autant qu'il n'est pas soutenu que le prétendu retard apporté au respect du délai imparti ait été sanctionné par une quelconque caducité ou nullité du texte interne, étant également constaté que les diligences requises (notification à la commission des communautés ; avis, réponse aux objections du gouvernement allemand) ont été effectuées ; "1 ) alors que l'état membre qui n'a pas pris, dans les délais prescrits, les mesures d'exécution imposées par une directive, ne peut opposer aux particuliers le non accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 5 de la directive n° 88/301/CEE du 16 mai 1988 que les états membres sont tenus de communiquer, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, toutes les spécifications et procédures d'agrément existantes pour les appareils terminaux, ainsi que les références de leur publication ; que son article 6 prévoit en outre que les membres assurent qu'à partir du 1er juillet 1989, la formalisation de ces spécifications et le contrôle de leur application ainsi que l'agrément sont effectués par une autorité indépendante ; qu'il s'ensuit que faute pour l'Etat français d'avoir respecté ces obligations dans les délais prescrits, le décret du 11 juillet 1985 devait être écarté au profit des dispositions de l'article 3 de cette directive, lequel pose en principe et sans aucune restriction, que les états membres assurent que les opérateurs ont le droit d'importer, de commercialiser de mettre en service et d'entretenir les appareils terminaux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que le retard de l'état français dans le respect des prescriptions imposées par la directive n° 88/301 était sans incidence dès lors qu'il n'aurait pas rendu caduc le décret du 11 juillet 1985, sans constater, d'une part, que le respect de ces prescriptions par l'Etat français était intervenu à une date antérieure à la commission des faits reprochés à Y..., seule circonstance qui eût été de nature à priver le prévenu de la possibilité d'invoquer l'effet direct de la directive n° 88/301 lors de la commission de ces faits, et d'autre part, que compte tenu des observations éventuelles de la commission des Communautés, le décret du 11 juillet 1985 demeurait, en l'état, compatible avec les dispositions du droit communautaire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ; Attendu que selon l'article 6 de la directive 88/301 CEE du 16 mai 1988, l'agrément des appareils terminaux est effectué par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et services dans le domaine des télécommunications ; Attendu que par l'arrêt attaqué, Michel Y... a été condamné pour avoir, courant 1990, vendu ou mis en vente des télécopieurs de marque Toshiba, sans justifier de l'agrément de l'administration des Postes et Télécommunications, contravention prévue et punie par les articles 6 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par les motifs repris au moyen, alors que cette administration, investie au moment des faits à la fois du monopole de l'exploitation du réseau de télécommunications et du droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, n'était pas une entité indépendante au sens de la directive précitée, la cour d'appel, a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions de condamnation, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 novembre 1991 ; Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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