Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2428048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428048
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la société Forces demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre du travail a supprimé ses autorisations de formation aux vingt titres professionnels pour les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis.
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas de cette décision qui lui a été révélée par hasard ;
- cette décision met en péril 90 % de son chiffre et va entraîner le licenciement pour cause économique de collaborateurs et entraîner son dépôt de bilan car la société ne pourra payer les indemnités de licenciements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
3. La société Forces demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension d'une décision par laquelle le ministre du travail aurait supprimé ses autorisations de formation aux vingt titres professionnels pour les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis. Toutefois, la société Forces n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une quelconque décision de refus. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, pour ce motif, manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Forces en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société forces est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forces.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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