Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/02618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02618
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG F 19/00630
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008161 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société ADEQUAT [Localité 6] (ADEQUAT 055 )anciennement dénommée ADEQUAT [Localité 6] - RESEAU DOMITIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Louise FLEUROT de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON-Plaidant
S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société ADEQUAT [Localité 6] (ADEQUAT 055 - SIRET n°499 424 869 00026) développe son activité dans le domaine du travail temporaire.
Monsieur [U] [S] a été mis à disposition par la société ADEQUAT [Localité 6] (ADEQUAT 055) en qualité de salarié intérimaire au sein de la société URBASER ENVIRONNEMENT à compter du 5 septembre 2016 au 7 janvier 2017 puis du 29 aout 2017 jusqu'au 15 septembre 2018 selon plusieurs contrats.
Monsieur [S] a également été délégué au sein de la société URBASER ENVIRONNEMENT par une autre société, juridiquement distincte de la société ADEQUAT [Localité 6], la société ADEQUAT 111 (SIRET n°752 305 755 00023), au cours d'autres périodes.
Par requête en date du 31 mai 2019, Monsieur [U] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec les conséquences financières en découlant.
Selon jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur [S] en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de Monsieur [S] est intervenue pour une cause non réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les demandes de Monsieur [S] sont recevables dans leur intégralité et débouté la société S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT de sa demande relative à l'incompétence matérielle liée à la demande portant sur de l'obligation de sécurité et s'est déclaré compétent à ce titre,
- dit que la société ADEQUAT TOULON et la société ADEQUAT 111 sont deux sociétés distinctes et constaté que la requête déposée devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier vise uniquement la Société ADEQUAT [Localité 6] ' RESEAU DOMITIS,
- dit que les demandes de Monsieur [S] ne sont pas prescrites,
- fixé le salaire mensuel de Monsieur [S] à l358,81€,
- condamné solidairement la société ADEQUAT [Localité 6] -RESEAU DOMITIS et la société S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice à payer à Monsieur [S]:
1358,8l€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse
1358,8l€ au titre du préavis
135,88€ au titre des congés payés y afférents
339,70€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné la société S .A. S. URBASER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [S] 750,32€ au titre d'indemnité de requali'cation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté Monsieur [S] de sa demande indemnitaire de 3750€,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé ainsi que de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre de perte de chance et d'abus de faiblesse,
- déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ADEQUAT [Localité 6] ' RESEAU DOMITIS et la société S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT du surplus de leur demandes,
- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 16 mai 2022, Monsieur [U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, Monsieur [U] [S] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [S] de sa demande indemnitaire de 3.750.00 euros
- Débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé ainsi que de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre de perte de chance et d'abus de faiblesse
- Débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes
- Débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700
Et statuant à nouveau, de :
- juger que les contrats de travail temporaire de Monsieur [S] [U] doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
- de juger que la rupture de la relation contractuelle est intervenue pour une cause non réelle et sérieuse,
Par conséquent :
- de condamner solidairement les sociétés ADEQUAT et URBASER à payer les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires sont nets de CSG CRDS :
1 483,37€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI,
3750 euros par application de l'article L.1225-9 du Code du travail,
4 450.11€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 966.74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
296.67€ à titre de congés payés sur préavis,
1112.52€ au titre de l'indemnité de licenciement,
5390,76 € au titre du paiement des heures supplémentaires outre la somme de 539.07€ au titre des congés payés y afférents,
8900.22€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
10.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance et abus de faiblesse.
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
La société ADEQUAT [Localité 6], dans ses écritures du 26 mars 2024 sollicite la réformation du jugement rendu le 22 Avril 2022 en ce qu'il a :
-requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur [S] en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de Monsieur [S] est intervenue pour une cause non réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les demandes de Monsieur [S] sont recevables dans leur intégralité,
- fixé le salaire mensuel de Monsieur [S] à 1.358,81 euros,
- condamné solidairement la société ADEQUAT [Localité 6], réseau DOMITIS, et la société URBASER ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
1.358,81 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.358,81 euros au titre du préavis,
135,88 euros au titre des congés payés y afférents,
339,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Et de le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, à titre principal, elle demande de
- constater que la Cour n'est pas saisie des demandes non reprises par le dispositif des conclusions de l'appelant, à savoir :
La demande au titre du travail dissimulé,
La demande au titre du 13ème mois,
La demande au titre du CET non débloqué (3.499,24 euros),
La demande d'indemnité de requali'cation de contrat de travail temporaire en CDl,
- déclarer prescrite l'action en requali'cation, s'agissant de la période de délégation allant du 5 Septembre 2016 au 7 Janvier 2017,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [S];
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] pour lesquels il ne formule pas expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, à savoir :
Sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de 5.390,76 euros,
Sa demande à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en CDI,
sa demande tendant à obtenir 3.750,00 € par application de l'article L. 1225-9 du Code du travail,
- juger injustifiées et non fondées l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [S] à l'encontre de la société ADEQUAT [Localité 6],
En conséquence,
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes :
1.483,37 € à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3.750 euros par application de l'article L 1225-9 du Code du Travail,
4.450,11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.966,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
296,67 € à titre de congés payés sur préavis,
1.112,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
5.390,76 € à titre de paiement des heures supplémentaires,
539,07 € à titre de congés payés afférents,
8.900,22 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et abusde faiblesse,
2.500 € à titre d'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire de :
- fixer le salaire moyen de référence à 1.254,58 euros,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire,
- réduire à l'indemnité minimale le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloué à Monsieur [S] sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, soit
1.254,58 € ;
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 313,64 euros,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de1.254,58 euros,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [S] à verser à la société ADEQUAT [Localité 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En tout état de cause,
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 20 octobre 2022, la SAS URBASER ENVIRONNEMENT demande à la cour de :
1° à titre principal in limine litis
infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il :
- S'est déclaré compétent à statuer de la demande de paiement de la somme de 8.900,22€ à titre de dommages et intérêts pour une prétendue violation par la société URBASER ENVIRONNEMENT de son obligation de sécurité,
- A déclaré recevable la demande de condamnation de la société URBASER ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 10.000€ pour perte de chance et abus de faiblesse formulée par Monsieur [S] en cours d'instance,
juger que la déclaration d'appel en date du 16 mai 2022 n'opère pas dévolution du litige concernant les chefs de condamnations suivants :
- 1.483,37€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI,
- 4.450,11€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.966,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 296,67€ à titre de congés payés sur préavis,
- 1.112,52€ au titre de l'indemnité de licenciement.
juger que la Cour n'est pas saisie desdites demandes de condamnation,
juger que la Cour n'est pas saisie des demandes non reprises par le dispositif des conclusions
de l'appelant à savoir :
La demande de condamnation de la société URBASER ENVIRONNEMENT à la somme de
8.900,22€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
La demande de condamnation de la société URBASER ENVIRONNEMENT au titre de la
prime de 13 ème mois,
juger que la Cour n'est pas saisie des demandes non comprises dans la discussion des conclusions de l'appelant à savoir la demande de paiement d'une indemnité de 3.750€ par application de l'article 1225-9 du Code du travail.
juger que la Cour ne pourra que confirmer le Jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes de paiement au titre de l'indemnité de travail dissimulé, la prime de 13 ème mois et l'indemnité au titre de l'article
L 1225-9 du Code du Travail,
juger que le Tribunal Judiciaire de Montpellier est seul compétent à statuer de la demande de Monsieur [S] à la condamnation de la société URBASER ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 8.900,22€ à titre de dommages et intérêts pour une prétendue violation de son obligation de sécurité,
renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qui concerne la demande de condamnation de la société URBASER ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 8.900,22€ à titre de dommages et intérêts pour une prétendue violation de son obligation de sécurité,
juger irrecevable la demande de condamnation de la société URBASER ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 10.000€ pour perte de chance et abus de faiblesse formulée par Monsieur [S] en cours d'instance.
2° à titre subsidiaire,
infirmer le Jugement du 22 avril 2022 du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [S] en contrat à durée indéterminée,
infirmer le Jugement du 22 avril 2022 du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société URBASER ENVIRONNEMENT aux sommes suivantes :
- 750,32€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI,
- 1 358,81€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 358,81€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 135,88€ à titre de congés payés sur préavis,
- 339,70€ au titre de l'indemnité de licenciement.
débouter Monsieur [S] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société URBASER ENVIRONNEMENT au paiement des sommes suivantes :
- 1 483,37€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI,
- 3750 euros par application de l'article L.1225-9 du Code du travail,
- 4.450,11€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.966,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 296,67€ à titre de congés payés sur préavis,
- 1.112,52€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5.390,76 € au titre du paiement des heures supplémentaires outre la somme de 539.07€
au titre des congés payés y afférents,
- 8.900,22€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour perte de change et abus de faiblesse,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
débouter Monsieur [S] de toutes l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3° En tout état de cause et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour entrerait en voie de condamnation,
juger que l'indemnité de requalification ne peut excéder la somme de 705,32 euros bruts
juger que Mr [S] ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement faute
de disposer de l'ancienneté requise.
juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 1.091,52 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 109,15 € à titre de congés payés sur préavis.
juger que Mr [S] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif faute d'établir la réalité d'un préjudice.
condamner Monsieur [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Au visa de l'article 562 et 901 du code de procédure civile, La SAS URBASER ENVIRONNEMENT considère que la cour n'est pas saisie des demandes de condamnation suivantes :
- 1.358,81 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.358,81 € au titre du préavis,
- 135,88 € au titre des congés payés y afférents,
- 339,70 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 750,32 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
S'il est constant que la déclaration d'appel sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a :
« Débouté Monsieur [S] de sa demande indemnitaire de 3.750.00 euros '
Débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé ainsi que de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre de perte de change et d'abus de faiblesse
Débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes
Débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 » ;
Cette même déclaration vise des demandes de condamnations subséquentes dont celles relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de requalification.
Dès lors, la cour est saisie de ces prétentions.
Sur la recevabilité des demandes devant la cour d'appel
Les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de plusieurs demandes formulées par le salarié au visa de l'article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions d'appel qui dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il est constant que les dernières conclusions de l'appelant communiquée par RPVA le 28 juillet 2022 ne comportent pas dans le dispositif de demande indemnitaire pour travail dissimulé de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce chef.
Sur la demande au titre du 13ième mois
Il est constant que les dernières conclusions de l'appelant communiquée par RPVA le 28 juillet 2022 ne comportent pas dans le dispositif de demande de paiement de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce chef.
Sur la demande relative au paiement de la somme de 3499,24€ au titre du compte épargne temps et celle de 1891,52€ relative au paiement des heures supplémentaires de nuit
Le dispositif des conclusions de l'appelant comporte une demande de condamnation à hauteur de 5390,76€ au titre du paiement des heures supplémentaires outre la somme de 539,07€ au titre des congés payés afférents et non une demande au titre du compte épargne temps et une demande au titre des heures supplémentaires de nuit.
Cependant, ces moyens sont soulevés dans les conclusions avec une distinction entre les heures supplémentaires de nuit (1891,52) et celle pour le compte épargne temps (3499,24€).
La cour est donc saisie.
Sur la demande au titre de la requalification
Monsieur [U] [S] formule une demande d'un montant de 1483,37€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Cette prétention est soutenue dans la discussion, la question de son fondement juridique n'étant pas une condition de recevabilité de la demande mais une question de fond que la cour examinera.
Sur la demande de paiement de la somme de 3750€ au titre de l'article L1225-9 du code du travail
Si cette demande n'est pas développée dans les conclusions du demandeur, elle comporte néanmoins un fondement juridique et reste donc recevable.
Sur l'incompétence de la juridiction prud'hommale sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
Au soutien de l'article L1411-4 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation, la SAS URBASER ENVIRONNEMENT soulève l'incompétence de la juridiction prud'hommale quant à la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité dans la mesure où la demande du salarié est liée à un accident du travail dont il prétend avoir été victime.
Cependant, si le salarié invoque la survenance d'un accident du travail le 3 novembre 2017, il s'avère que cet accident n'a pas été déclaré en tant que tel à la caisse de sécurité sociale par l'employeur ou à défaut par le salarié.
Il en résulte que la demande de Monsieur [U] [S] ne constitue pas une demande d'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, laquelle serait de la compétence du pole social du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, le salarié invoque d'autres manquements à l'obligation de sécurité.
La juridiction prud'hommale est donc parfaitement compétente pour répondre à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de faiblesse et perte de chance
Considérant cette demande comme additionnelles au sens de l'article 70 du code de procédure civile, la SAS URBASER ENVIRONNEMENT soulève son irrecevabilité estimant qu'elle n'a pas de lien suffisant avec les prétentions initiales.
Cette demande est néanmoins liée aux conditions de déroulement de la relation de travail ayant existé entre les parties, elle a donc un lien suffisant avec les prétentions initiales.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Au soutien de l'article L1251-40 du code du travail, Monsieur [U] [S] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée pour la période de janvier 2018 à septembre 2018. Il estime que son action n'est pas prescrite. Sur le fond, il entend démontrer que les contrats de mission avaient pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. De même, il prétend que les délais de carence entre certains contrats n'ont pas été respectés.
En réplique, la société ADEQUAT [Localité 6] soutient que les demandes portant que la période entre le 5 septembre 2016 et le 7 janvier 2017 sont prescrites et que seule la période partant du 29 aout 2017 au 15 septembre 2018 doit être examinée.
Elle s'oppose à toute requalification fondée sur une violation de l'article L1251-36 relatif au délai de carence en l'absence de toute disposition légale le permettant. Elle estime que la succession de contrats n'établit pas nécessairement l'existence d'un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise.
La SAS URBASER ENVIRONNEMENT relève également l'application de la prescription mais sur la période antérieure au 31 mai 2018 de sorte que la demande du salariée doit être circonscrite à la période du 29 février 2016 au 4 juillet 2018. Elle adopte les mêmes moyens que la société ADEQUAT [Localité 6] quant à l'absence de violation des délais de carence.
L'article L1471-1 du code du travail alinea 1 pose le principe que toute action portant sur l'execution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compoter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son action.
Lorsque l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°''18-15.359, FS, P+B+I). Il en est de même en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P).
La jurisprudence de la Cour de cassation précise : « La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription » (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B). Il en résulte qu'en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail.
Le terme du dernier contrat conclu par Monsieur [U] [S] est le 15 septembre 2018. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019. Sa demande fondée sur le motif du recours au contrat de travail temporaire et sur les délais de carence n'est donc pas prescrite.
Sont produits aux débats les contrats de travail sur la période de janvier 2018 à septembre 2018 de sorte que seule cette période peut être examinée par la cour. Le salarié a par ailleurs circonscrit ses demandes sur cette période.
Il est constant que la société ADEQUAT [Localité 6] a été l'employeur de Monsieur [U] [S] au cours de cette période. Les divergences échangées en première instance sur les deux sociétés ADEQUAT 111 et ADEQUAT [Localité 6] 55 sont donc sans objet.
Sur la période, 25 contrats ont été conclus entre Monsieur [U] [S] et la société ADEQUAT [Localité 6] pour surcroit d'activité.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif de recours (soc., 1 février 2000, n 97-44.952, Bull. V, n 46 ; soc. 27 mars 2008, n 07-40.878 ; Soc., 15 septembre o o o o 2010, n 09-40.473, Bull. 2010, V, n 179 ; soc. 22 juin 2011 n 10-14.781 et 10-14.782).
En l'espèce, l'entreprise utilisatrice est taisante sur les éléments objectifs à l'origine d'un surcroit d'activité.
Il en résulte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un surcroit d'activité et que les contrats conclus pour ce motif l'ont été en violation des dispositions de l'article L1251-6 du code du travail.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du non respect du délai de carence, la requalification en contrat à durée indéterminée prononcée par les premiers juges sera donc confirmée.
Sur les conséquences financières subséquentes, Monsieur [U] [S] sollicite 1 483,37€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI, la dite indemnité ayant été fixée à 750,32€ par les premiers juges.
Si la société ADEQUAT [Localité 6] conteste cette demande estimant que le dispositif des conclusions du salarié mentionne une demande de dommages et intérêts et non une indemnité de requalification, la cour rappelle que la notion d'indemnité implique une réparation d'un dommage subi, et ce au même titre que des dommages et intérêts.
Pour calculer le montant de l'indemnité de requalification, il convient de prendre en compte :
' soit le dernier salaire perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction (Cass. soc., 17 mars 2010, no 09-40.266) au sein de l'entreprise ayant conclu le CDD litigieux (Cass. soc., 26 avr. 2017, no 15-26.817) ;
' soit la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier CDD (Cass. soc., 19 oct. 2011, no 10-17.337 ; Cass. soc., 20 nov. 2013, no 12-25.459 ; Cass. soc., 6 oct. 2016, no 15-21.267).
Il ressort des bulletins de salaire produits que le dernier salaire perçu par la salarié en septembre 2018 est de 750,32€ et que sur la période de janvier 2018 à septembre 2018 le salarié a perçu la somme de 8129,62€ soit une moyenne de 956,42€ (la relation de travail ayant pris fin le 15 septembre 2018).
L'indemnité de requalification sera donc fixée à la somme de 956,42€.
Conformément aux dispositions de l'article L1251-41, cette indemnité est à la charge de l'entreprise utilisatrice soit la SAS URBASER ENVIRONNEMENT.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, , il sera relevé que le salaire de référence retenu par les premiers juges est de 1358,18€. Au soutien de l'article R1234-4 du code du travail, la société ADEQUAT [Localité 6] conteste ce montant pour le voir fixer à la somme de 1254,58€.
Il est justifié du calcul de ce salaire par l'intimée dans ses écritures lequel est parfaitement confirme aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail en retenant la moyenne des trois derniers mois plus favorable au salarié soit la somme de 1254,58€.
Dès lors, s'agissant de l'indemnité de licenciement fixée par les premiers juges à la somme de 339,70€, elle sera fixée à la somme de 313,64€ en tenant compte de ce salaire de référence, le salarié ne justifiant par ailleurs d'aucune de ses demandes chiffrées.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle sera fixée à la somme de 1254,58€ conformément à l'article L1234-1 du code du travail outre 125,45€ d'indemnités de congés payés afférentes.
Sur les dommages et intérêts, compte tenu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et de l'ancienneté du salarié soit 8 mois et demi, l'indemnité ne peut dépasser un mois de salaire soit 1254,58€.
Les deux sociétés seront condamnées solidairement au paiement de ces sommes.
Sur la demande au titre de l'article L1225-9 du code du travail
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, cet article vise les salariées en état de grossesse travaillant la nuit. Monsieur [U] [S] ne justifie pas être dans cette situation de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Monsieur [U] [S] sollicite le paiement d'heures supplémentaires au soutien d'un tableau qu'il a élaboré dans lequel figure des heures de nuit et une somme au titre du « montant total CET ».
La cour relève qu'il ne s'agit pas d'une demande au titre des heures supplémentaires lesquelles sont celles qui dépassent la durée hebdomadaire légale ou la durée considérée comme équivalente mais d'une demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit.
Or, outre le fait que cette demande n'est assortie d'aucun moyen de droit, le tableau ne démontre pas que le salarié a été amené à travailler la nuit.
Enfin, la somme sollicitée au titre du CET n'est absolument pas discutée et fondée juridiquement.
La décision de première instance ayant déboutée Monsieur [U] [S] de sa demande sera ainsi confirmée.
Sur la demande au titre du non respect de l'obligation de sécurité
Monsieur [U] [S] fait valoir qu'alors qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2017, son employeur n'a pas procédé à la déclaration. Il précise que le certificat d'arrêt de travail mentionne des douleurs thoraciques et il les impute à un fort état de stress causé par ses conditions de travail.
Préalablement, il sera relevé que les circonstances de survenance de l'accident du travail évoqué par Monsieur [U] [S] ne sont pas rapportées de sorte qu'elles ne peuvent être relier à un quelconque manquement à l'obligation générale de sécurité incombant à l'employeur.
Sur les conditions de travail, si le salarié fait état d'un climat social dégradé et de plusieurs mouvements de grève dans l'entreprise URBASER ENVIRONNEMENT, il n'est pas démontré l'existence d'une causalité entre ces mouvements sociaux et des manquements caractérisés de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autant que certains se sont déroulés alors que Monsieur [U] [S] avait quitté l'entreprise.
De même, il n'est pas établi que la transmission tardive des plannings de travail alléguée par le salarié soit caractérisée de manière récurrente induisant ainsi un stress pour le salarié.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
Sur la demande au titre de la perte de chance et abus de faiblesse
Monsieur [U] [S] prétend qu'il a été privé de certains avantages dont le 13ième mois, que les deux sociétés connaissaient sa vulnérabilité du seul fait de son statut de travailleur temporaire et qu'elles en ont usé pour lui assurer vainement la conclusion prochaine d'un contrat à durée indéterminée.
Mais le salarié ne démontre pas que son employeur devait juridiquement lui verser un 13ième mois.
De même, l'abus de faiblesse allégué n'est pas caractérisé que ce soit quant à l'existence d'un état de faiblesse lequel n'est pas induit par le statut de travailleur intérimaire ou quant aux agissements de l'employeur.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la société ADEQUAT [Localité 6] et la SAS URBASER ENVIRONNEMENT assumeront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la cour n'est pas saisie des demandes au titre du travail dissimulé et du 13ième mois,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 22 avril 2022 en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur [S] en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de Monsieur [S] est intervenue pour une cause non réelle et sérieuse,
- débouté la société S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT de sa demande relative à l'incompétence matérielle liée à la demande portant sur de l'obligation de sécurité et s'est déclaré compétent à ce titre,
- dit que la société ADEQUAT TOULON et la société ADEQUAT 111 sont deux sociétés distinctes et constaté que la requête déposée devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier vise uniquement la Société ADEQUAT [Localité 6] ' RESEAU DOMITIS,
- dit que les demandes de Monsieur [S] ne sont pas prescrites,
- débouté Monsieur [S] de sa demande indemnitaire de 3750€,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé ainsi que de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre de perte de chance et d'abus de faiblesse,
- déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ADEQUAT [Localité 6] ' RESEAU DOMITIS et la société S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT du surplus de leur demandes,
- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 956,42€ au titre de l'indemnité de requalification ,
FIXE le salaire mensuel de référence de Monsieur [U] [S] à 1254,58€,
CONDAMNE solidairement la société ADEQUAT [Localité 6] et la SAS URBASER ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [U] [S] :
- 313,64€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1254,58€ au titre de l'indemnité de préavis outre 125,45€ d'indemnités de congés payés afférentes.
- 1254,58€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La société ADEQUAT [Localité 6] et la SAS URBASER ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique