Cour d'appel, 16 octobre 2019. 19/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00060
Date de décision :
16 octobre 2019
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CD/SH
Numéro 19/04026
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/10/2019
Dossier : N° RG 19/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEA4
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[D] [D]
C/
[E] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2019, devant :
Madame DUCHAC, magistrat chargé du rapport,
assistée de Julie FITTES - PUCHEU, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [D]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Jean-baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assistée de Maître ORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel des décisions
en date du 21 DECEMBRE 2017 et 24 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [D] [D] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Localité 3]), comprenant un jardin (parcelle E[Cadastre 1]), une maison d'habitation « Jourdenia » (sur une parcelle cadastrée E[Cadastre 2]) et une maison d'habitation « Machelania » (sur une parcelle cadastrée E[Cadastre 3]). Cette dernière est mitoyenne d'une construction appartenant à M. [E] [U] (sur une parcelle cadastrée E[Cadastre 4]), dont la propriété comprend également un jardin contigu (parcelle E[Cadastre 5]).
Par acte contenant contrat de location en date du 1er juin 2009, Mme [D] a donné à bail le logement mitoyen « Machelania ». La locataire s'est plainte à Mme [D] de la présence d'infiltrations d'eau au niveau du mur mitoyen avec la propriété de M. [U]. Ce dégât des eaux a été déclaré auprès de la compagnie d'assurances GAN et une expertise amiable diligentée par VITALE ASSISTANCE a été réalisée. Cette expertise conclut que les désordres proviennent des eaux pluviales du fonds voisin, propriété de M. [U].
Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2013, Mme [D] a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2013 une expertise a été confiée à M. [H].
L'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2014, Mme [D] ayant fait état de ce qu'elle n'avait plus confiance en l'expert.
Par acte d'huissier en date du 11 août 2014, Mme [D], sur le fondement des articles 655,662, 1382,1383 et 1384 du code civil ; 515, 695, 696 et 700 du code de procédure civile et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de BAYONNE a'n de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à faire réaliser divers travaux sous astreinte et à lui payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 5 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la comparution personnelle des parties et de l'expert, laquelle s'est déroulée le 2 avril 2015.
Puis, suivant ordonnance en date du 10 septembre 2015, le juge de la mise en état a:
- condamné M. [U] à procéder à titre provisoire et conservatoire à la réfection complète du chéneau en zinc de son toit, sans astreinte,
- débouté Mme [D] de sa demande tendant à la suppression des canalisations souterraines et du regard sur la propriété de M. [U],
- ordonné une expertise con'ée à M. [H],
- débouté Mme [D] de ses demandes de provision,
- ordonné à la SARETEC DOMMAGE AQUITAINE Agence de BAYONNE de communiquer à la cause copie du ou des rapports réalisés suite aux opérations des 9 septembre et 24 octobre 2012 sur le lieu du sinistre chez Mme [D], mais sans astreinte,
- débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 21 décembre 2017 (RG n°14/01608), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BAYONNE saisi par Mme [D] d'une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et à l'octroi d'une provision, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et réservé les dépens.
Par déclaration d'appel n°19/00048 régularisée le 7 janvier 2019 par son conseil, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00061.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 7 mars 2019 l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] suivant exploit d'huissier en date du 13 mars 2019.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 avril 2019, Mme [D] [D] demande à la cour, statuant sur le fondement des articles 544 et suivants, 655, 662 et 1240 et suivants, 1382 et suivants (dans leur ancienne rédaction applicable aux faits antérieurs au 1er octobre 2016) du code civil, 138 et suivants, 232 et suivants, 263 et suivants, 515, 695, 696, 700, 771 et suivants du code de procédure civile:
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise judiciaire ainsi que la demande de condamnation de M. [U] au paiement : d'une provision de 10 000€ à valoir sur son indemnisation, outre le versement d'une provision ad litem pour le procès d'un montant de 6000€.
Statuant à nouveau, elle entend voir la cour :
- ordonner un complément à la mesure d'expertise ordonnée à ses frais avancés, confiée à tel expert qu'il plaira (à l'exception de M. [H]) avec pour mission, notamment :
* rechercher les traces des infiltrations d'eau et d'humidité constatées dans sa propriété qui n'ont pas été visées dans le rapport du 3 avril 2017,
* en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un tiers, et le cas échéant dans quelles proportions,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* convoquer sur les lieux les professionnels qualifiés (BET, maître d''uvre, maçon, charpentier, couvreur etc.), le cas échéant sur proposition des deux parties, et faire chiffrer par ces professionnels qualifiés le coût de leur intervention, le contenu de leur mission, et l'identification des entrepreneurs et travaux à réaliser, ainsi que les éventuelles contraintes,
* indiquer l'offre la mieux adaptée,
* solliciter l'avis d'un géomètre-expert, en qualité de sapiteur, quant au respect des limites de propriété par les plans et projets de travaux proposés dans le cadre de l'expertise,
* identifier les éléments techniques réalisés par M. [U] provoquant d'importantes vibrations sur le mur séparatif ; dire s'ils sont de nature à provoquer des nuisances sur son fonds et, le cas échéant les décrire ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et par les solutions possibles pour y remédier, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
- condamner M. [U] à lui payer:
* la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis,
* la somme de 10 000€ à titre de provision ad litem pour le procès,
* la somme 2400€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [U] de toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées.
Suivant ses dernières conclusions en date du 6 mai 2019, M. [E] [U] au visa des articles 655 et 1382 du code civil tend au débouté de Mme [D] de sa demande de complément d'expertise, de condamnation en paiement d'une provision de 10.000€ de dommages intérêts et d'une provision ad litem.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ainsi que la condamnation de l'appelante d'avoir à lui régler une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Dans le même temps, le jugement au fond a été rendu.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de BAYONNE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [D] de sa demande de complément d'expertise,
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 429€ à titre de remboursement des mesures conservatoires,
- condamné M. [U] a faire réaliser par des professionnels qualifiés les travaux préconisés par l'expert pour un montant de 28 398,27€ TTC, montant qui sera réglé en partie par M. [U] à hauteur de 23 352,38€ TTC et en partie par Mme [D] à hauteur de 5045,89€ TTC,
- dit que ces travaux seront réalisés dans les trois mois de la signification du jugement, faute de quoi, il sera fait application d'une astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard,
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure de référé et de celle au fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel n°19/00047 régularisée le 7 janvier 2019, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/00060.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 7 mars 2019 l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été notifiée au conseil de M. [U] par RPVA le 11 mars 2019.
Suivant ses dernières conclusions en date du 5 avril 2019, Mme [D] [D] entend voir la cour, statuant sur le fondement des articles 544 et suivants, 655, 662 et 1240 et suivants, 1382 et suivants (dans leur ancienne rédaction applicable aux faits antérieurs au 1er octobre 2016) du code civil, 138 et suivants, 232 et suivants, 263 et suivants, 515, 695, 696 et 700 du code de procédure civile et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
* rejeté sa demande de complément d'expertise judiciaire ainsi que sa demande tendant à la condamnation de M. [U] au paiement d'une provision de 10 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem pour le procès de 6000€ euros,
* condamné M. [U] à faire réaliser, par des professionnels qualifiés, les travaux préconisés par l'expert pour un montant de 28 398,27€ TTC à régler en partie par M.[U] à hauteur de 23352,38€ TTC et en partie par elle à hauteur de 5045,89€ TTC,
* dit que lesdits travaux seront réalisés dans le délai de 3 mois de la signification du jugement, faute de quoi, il sera fait application d'une astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard,
* déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de loyers ainsi que de sa demande en indemnisation du préjudice moral.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour :
A titre principal et avant-dire droit :
- d' ordonner un complément à la mesure d'expertise à ses frais avancés confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, à l'exception de M.[H], avec pour mission celle précédemment évoquée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état,
- délèguer un magistrat pour assurer le contrôle des opérations d'expertise,
- de condamner M. [U] à lui payer :
* la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* la somme de 10.000€ à titre de provision ad litem pour le procès,
A titre subsidiaire et au fond :
- de condamner, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, M. [U] à mandater, avec son accord, un géomètre expert ainsi qu'un maître d''uvre qui proposera les devis de professionnels qualifiés et contrôlera l'exécution des travaux par les professionnels choisis,
- de dire que les travaux seront nécessairement précédés d'une réunion en présence des parties, d'un géomètre-expert, d'un maître d''uvre, d'un bureau d'études techniques et des entreprises choisies par les parties ; que le mur de séparation sera reconstruit à l'aplomb du mur existant en parpaings, à savoir la construction d'un muret armé de 30 centimètres en élévation béton armé hydrofugé de 95 centimètres à partir des fondations, aux frais de M. [U] pour la totalité du coût ; la construction de l'élévation par agglo ciment 30 centimètres jusqu'au chaînage existant ; la suppression de tous les poteaux en bois et leur remplacement par des poteaux B.A à partir des fondations,
- de condamner, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, M. [U] :
* à assumer l'intégralité du coût total appelé et facturé par l'ensemble des professionnels intervenant,
* à procéder à la réfection complète du chêneau de son toit, et à en justifier à la concluante dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir,
* à faire réaliser les travaux de suppression des canalisations souterraines et du regard allant de sa propriété vers celle de Mme [D], et à en justifier à la concluante dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir,
condamne M. [U] d'avoir à lui régler :
* la somme de 29 009,70€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyer et accessoires au 31 janvier 2018,
* la somme de 400€ mensuels, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la complète remise en état de son logement,
* la somme de 10 000€ à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
* la somme de 4800€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
condamne M. [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel et le débouter de toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées.
En tout état de cause :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné M. [U] d'avoir à lui payer la somme de 429€ à titre de remboursement des mesures conservatoires, outre celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] au paiement des entiers dépens comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, et ceux de la procédure au fond, en ce compris l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état.
Suivant ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 mai 2019, M. [E] [U] demande à la cour, au visa des articles 655 et 1382 (ancien) du code civil de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D]
* de sa demande de complément d'expertise,
* de sa demande en condamnation au paiement d'une provision de 10 000€ au titre de dommages intérêts et au paiement de la même somme au titre d'une provision ad litem,
* de ses demandes de condamnation de M. [U] au paiement de l'intégralité des travaux réparatoires et de sa demande d'astreinte,
* de ses demandes de condamnation au paiement d'indemnités de dommages et intérêts pour pertes de loyers et accessoires, d'indemnité de 400€ jusqu'à achèvement de la remise en état du logement et d'indemnité pour préjudice moral de 10 000€,
réformer le jugement dont appel et :
* lui donner acte des travaux réalisés,
* dire qu'il ne saurait avoir à supporter une charge supérieure à -50% des travaux de réparation du désordre 1 d'un montant de 1492,58€ TTC et 50% des travaux de réparation du désordre 3 d'un montant de 18 755,22€ TTC,
* partager, dans les mêmes proportions, la charge des dépens dont les frais d'expertise,
* condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* rejeter toute prétention contraire.
L'ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2019 suite à laquelle l'affaire a été mise en délibéré
MOTIFS:
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers ouverts suite à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et à celui du jugement rendu sur le fond. Il sera statué par un seul et même arrêt.
Sur la demande tendant à un complément d' expertise et provisions
C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, tant dans l'ordonnance de mise en état que dans le jugement sur le fond, que l'expert a répondu à l'ensemble des postes de sa mission.
En effet, la contestation de Mme [D] [D] porte sur les conclusions techniques de l'expert qui sont pourtant dans le rapport étayées par ses constatations et analyses. L'expert a par ailleurs répondu aux dires de l'appelante.
Ainsi, le coût des travaux conservatoires retenu par l'expert, correspond strictement aux travaux qu'il avait préconisés.
Les traces de circulation d'eau relevées sur le sol du grenier ont bien été constatées par l'expert, mais il a retenu qu'elles étaient la conséquence de précédentes infiltrations par le solin et que le parquet d'origine laissé en l'état sous les panneaux bois du sol du grenier n'est plus portant dès lors que les panneaux sont correctement fixés sur le solivage. Par ailleurs, l'humidité située derrière le compteur est analysée comme une conséquence évidente d'un même désordre; de plus le doublage en briquettes n'était pas ventilé et l'habitation dépourvue de VMC. Au regard de ces constatations l'expert a pu en conclure qu'il était normal de découvrir des zones de moisissures bien que ces éléments ne représentent pas la cause des désordres constatés.
L'expert a donc réalisé des investigations et réponses complètes quant à l'absence de prise en compte des traces d'humidité sur le sol du grenier.
En ce qui concerne l'estimation du coût des travaux de réparation, l'expert a diffusé un prérapport, à la suite duquel les parties n'ont pas transmis de devis sur la base des solutions de principe préconisées.
Les devis communiqués par Mme [D] [D] dès la mise en oeuvre de l'expertise portent sur des travaux différents de ceux que l'expert a préconisés, ce qui explique qu'il ne les ait pas retenus.
Enfin, les sommes réclamées par Mme [D] [D] au titre du trouble de jouissance relèvent de l'appréciation du tribunal et sont extérieurs à la mission de l'expert.
Par conséquent, l'expert a répondu de façon aussi complète que l'a permis l'opposition de Mme [D] [D], contradictoire et circonstanciée, aux différent chefs de sa mission. Les décisions déférées seront confirmées en ce qu'elles ont rejeté la demande de complément d'expertise ainsi que les demandes subséquentes présentées devant le tribunal et le juge de la mise en état tendant à l'obtention de provisions.
Sur l'origine des désordres et les travaux à réaliser sur le mur mitoyen
Suivant les dispositions de l'article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Suivant les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le rapport d'expertise dont les constatations techniques ne font pas l'objet de critiques sérieuse, permet d'établir les faits suivants.
Les désordres allégués par Mme [D] sont avérés . Ils peuvent être présentés ainsi :
* désordre 1 : infiltrations d'eau par le mur mitoyen,
Il a pour cause l'absence de réparation des travaux effectués dans la séparation des toitures, imputables :
- pour le solin à Mme [D] [D]
- pour la tête de mur, à chacune des parties à hauteur de 50 %
- pour le chéneau, à M.[E] [U]
Les solutions réparatoires et leur coût doivent être estimées comme suit :
- sur le solin : 1.767,08 € TTC à la charge de Mme [D] [D]
- sur la tête de mur : 1.492,58 € TTC à la charge de chacune des parties
- sur le chéneau : 2.178,82 € TTC à la charge de M.[E] [U]
* désordre 2 : infiltrations ou circulation d'eau depuis le regard en pied du mur ouest de la propriété [U].
Il est imputable à M.[E] [U] en ce qu'il n'a pas correctement traité les eaux en descente de la toiture ainsi que leur évacuation qui doit être canalisée vers un puisard contenu sur sa parcelle.
Par ailleurs, les eaux en provenance du caniveau intérieur et collectées sur le regard borgne sur la propriété de M.[E] [U] doivent être également traitées par canalisation, cette absence de travaux est également imputable à l'intimé.
Les solutions réparatoires doivent être estimées à hauteur de 4.204,56 € TTC, à la charge de M.[E] [U].
M.[E] [U] ne justifie pas avoir réalisé ces travaux en totalité. Le constat d'huissier qu'il produit est antérieur à la décision dont appel. Il porte sur des travaux (creusement d'une tranchée et pose d'une canalisation EP) qui ne correspondent que partiellement à ceux préconisés par l'expert.
* désordre 3 : état structurel inquiétant du mur mitoyen à pan de bois;
Ce désordre est causé par la conjonction :
- à hauteur de 50 % : infiltrations importantes d'eau par le chéneau fuyard avant l' acquisition du bien par M.[E] [U] , imputable par moitié à chacune des parties.
- à hauteur de 30 % : remblaiement contre le mur à pans de bois pour la création d'un dallage à l'arrière du mur sinistré avant l' acquisition du bien par M.[E] [U] , imputable à ce dernier.
- à hauteur de 20 %: infiltrations d'eau par la bande de solin implantée sur la propriété de Mme [D], imputable à cette dernière.
Les solutions réparatoires doivent être estimées à hauteur de 18.755 € TTC.
Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que les travaux à réaliser tels qu'ils résultent du rapport d'expertise doivent être fixés à la somme totale de 28.398,27 € TTC. Afin d'assurer l'effectivité de la décision, la cour précise que le coût des travaux sera avancé par M.[E] [U] . Leur charge finale sera répartie à hauteur de 23.352,38 € TTC pour M.[E] [U] et de 5.045,89 € TTC pour Mme [D] [D] . L'initiative de leur réalisation incombera à M.[E] [U] .
Compte tenu de l'ancienneté des désordres , l'astreinte sera confirmée.
En ce qui concerne les travaux conservatoires qui ont été réalisés par Mme [D] [D] , le premier juge a justement retenu que seules les mesures conservatoires préconisées par l'expert doivent être prises en compte, à savoir les seuls travaux effectués au rez-de chaussée à hauteur de 550 € TTC. L'expert dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées a justement retenu 22 % de ces travaux à la charge de Mme [D] [D] et 78 % (soit 429 € TTC) à la charge de M.[E] [U] .
Sur la perte de loyers
Mme [D] [D] expose que les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité ont privé le logement du caractère de décence exigé par la loi du 6 juillet 1989, faisant alors obstacle à sa location.
Au moment de la survenance du dommage, le bien était loué pour un loyer mensuel de 355 €.
L'ancienne locataire de Mme [D] [D], Madame [R] déclare dans une attestation produite par l'appelante : ' Mme [D] m'a demandé de bien vouloir quitter le logement que j'occupais depuis juin 2013 car elle estimait que ce n'était pas logique de louer un logement alors qu'elle était en procès à cause de ce bien (...). Elle ne voulait pas qu'à la longue je porte plainte contre elle pour location d'un logement insalubre.
Exerçant ma profession d'assistante maternelle à mon domicile, Mme [D] n'a pas hésité à me demander de prendre congé en plein hiver'.
Ainsi, le départ de la locataire ne peut être rattaché à aucun manquement de M.[E] [U], il résulte au contraire de la seule volonté de Mme [D] [D], la locataire n'ayant manifestement pas déploré une quelconque insalubrité du bien. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] [D] au titre du préjudice locatif.
Sur le préjudice moral
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu qu'aucune intention de nuire n'était démontrée contre M.[E] [U], pas plus que l'existence d'un préjudice moral de Mme [D] [D] .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Mme [D] [D] qui succombe principalement dans son appel en supportera les dépens.
Au regard de l'équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier ouvert sous les numéros RG 19/0060 et 19/0061 et dit qu'il sera statué par un seul et même arrêt, sous le n° RG 19/0060 ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du TGI de BAYONNE en date du 21 décembre 2017;
Confirme le jugement rendu par le TGI de BAYONNE le 24 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne M.[E] [U] à faire l'avance auprès des artisans du coût des travaux tels que préconisés par l'expert,
Confirmant la répartition de leur charge finale à hauteur de 23.352,38 € TTC pour M.[E] [U] et de 5.045,89 € TTC pour Mme [D] [D], condamne Mme [D] [D] à payer à M.[E] [U] la somme de 5.045,89 € TTC sur justification de la facture finale par M.[E] [U],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [D] aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément aux décisions déférées.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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