Cour d'appel, 08 août 2024. 24/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00024
Date de décision :
8 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N°RG 24/00024 -N° Portalis DBWB-V-B71-GBT6
DECISION REFERE DU 05 MARS 2024, , RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS- RG 1ERE INSTANCE :23/03168
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/44
du 08 Août 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2024/132 du 22 mai 2024.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N°RG 24/00024 -N° Portalis DBWB-V-B71-GBT6
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [P] [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amina GARNAULT, SELAS Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [X] [S] [B] épouse [L]
Représentée par Me Amina GARNAULT, SELAS Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 25 juin 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 08 août 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] [C] [L] et Madame [U] [X] [S] [B] épouse [L] sont appelants, selon déclaration du 6 mai 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 5 mars 2024, lequel a :
- déclaré parfaite la vente par Mr [C] [J] aux époux [L] du bien immobilier figurant au cadastre, section [Cadastre 5], sis [Adresse 3], à [Localité 6] ;
- condamné solidairement les époux [L] à régler à M. [J] le prix convenu dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
- dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- dit que le présent jugement tient lieu d'acte de vente ;
- ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais exclusifs des époux [L] ;
- rejeté la demande en réparation du préjudice moral ;
- condamné in solidum M. et Mme [L] à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les mêmes, in solidum, aux dépens.
Par assignation en référé devant Monsieur le premier Président, en date du 14 mai 2024, les appelants ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, ils demandent de déclarer cette demande recevable et de :
- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement numéro 23/03168 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 5 mars 2024 ;
-dire et juger que l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait de surcroît pour eux des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/03168 prononcé par le tribunal judiciaire de St-Denis le 5 mars 2024 ;
- condamner M. [J] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens.
En réponse, selon conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [J] demande :
à titre principal de,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
à titre subsidiaire de,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 05 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, force est de constater que les défendeurs n'avaient pas comparu en première instance et n'ont donc pas été en mesure de faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue quant à la vente de l'immeuble.
Il en résulte que M. et Mme [L] sont recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier Président de la cour.
Les appelants font valoir que :
- l'assignation du 18 septembre 2023 est nulle ainsi que tous les actes subséquents dont le jugement de première instance pour défaut de diligences ;
-
Concernant la procédure de première instance, aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, diligences dont il appartient à la cour de vérifier si elles sont suffisantes pour considérer que l'assignation à personne ou à domicile n'étaient pas possibles.
De plus, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice doit envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et aviser le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, il est constant que les époux [L] ont été assignés le 18 septembre 2023 à l'adresse suivante : > (leur pièce n°11).
Le commissaire de justice instrumentaire a indiqué dans le PV de signification de manière sommaire que les destinataires n'habitaient plus à l'adresse indiquée mais déjà à la Réunion.
Si M. [J] n'a effectivement pas été informé de la nouvelle adresse de M. et Mme [L], comme ceux-ci le soulignent, il appartenait au commissaire de justice qui constatait qu'ils n'habitaient plus à l'adresse indiquée d'effectuer des recherches et il avait à sa disposition plusieurs moyens pour contacter les requis ou identifier le lieu de leur résidence, à savoir :
- effectuer des recherches sur le site des pages blanches, le numéro des époux [L] était mentionné alors que leur numéro de portable était toujours valable,
- interroger :
*l'administration fiscale,
* l'étude notariale [H],
* l'agence immobilière.
De plus, si M. [J] précise que c'est lors de la signification du jugement entrepris le 25 avril 2024 qu'il a appris de 'l'huissier' que le couple [L] résidait au [Adresse 1] (pièce 5), cela confirme qu'en effectuant les recherches, ce commissaire de justice a trouvé aisément la nouvelle adresse pour la signification régulière du jugement.
La signification, de l'assignation du 18 septembre 2023, par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est par conséquent entachée d'irrégularités, ce qui cause à M. et Mme [L] un incontestable grief, qui involontairement absents en première instance, ont été privés d'un premier degré de juridiction.
Dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de prononcé de la nullité de l'assignation du 18 septembre 2023 et de tous les actes subséquents dont le jugement de première instance.
Concernant en second lieu les conséquences manifestement excessives pour les appelants de l'exécution provisoire du jugement et notamment de la passation de la vente avec paiement du prix, il résulte des pièces produites que M. et Mme [L], qui ont tous les deux des problèmes de santé (pièce n° 20 à 25 et 27), ne disposent pas des ressources financières ou d'épargne nécessaires (pièce n° 19) pour s'acquitter actuellement du prix de vente du bien litigieux et que l'exécution provisoire du jugement avec paiement de la somme de 215.000 euros nécessiterait la vente en urgence de leur domicile acquis le 16 février 2023, ce qui aurait des conséquences manifestement excessives en l'attente de la décision qui sera rendue contradictoirement dans le cadre de la procédure au fond.
Il convient dès lors de faire droit à leur demande.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Il n'apparaît pas équitable de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont donc déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de Chambre, désignée par le Premier président par ordonnance n°2024/132 du 22 mai 2024, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort par voie de mise à disposition,
Disons qu'il existe un moyen sérieux de prononcé de la nullité de l'assignation du 18 septembre 2023 et de tous les actes subséquents dont le jugement de première instance ;
Disons que l'exécution provisoire du jugement,réputé contradictoire, déféré aurait des conséquences manifestement excessives ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint- Denis de la Réunion rendu le 5 mars 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [C] [J] la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Madame Corinne JACQUEMIN , présidente de chambre et par Madame Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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