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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-41.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.640

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'applications thermiques de l'électricité (SATEL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'applications thermiques de l'électricité, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée par la Société d'applications thermiques de l'électricité (Satel) du 1er avril 1974 au 31 janvier 1977 puis à partir du 1er octobre 1981 a été licenciée pour motif économique 29 avril 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Satel fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2000) d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté les critères de l'ordre des licenciements et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 321-1-1 du Code du travail dispose qu'à défaut de dispositions conventionnelles particulières "l'employeur définit" les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que ladite disposition énonce à cet égard un certain nombre de critères sans que ceux-ci ne soient exhaustifs : qu'au cas particulier, les critères d'ordre des licenciements avaient donné lieu à l'établissement d'un tableau qui se fondait sur les critères légaux, à savoir l'ancienneté, les charges de famille (destinées à comptabiliser le nombre d'enfants à charge), l'âge du salarié, et la compétence professionnelle, de sorte que viole cette disposition la cour d'appel qui, sous couleur d'une vérification de l'application des critères, remet en cause le choix desdits critères et dénie ainsi à l'employeur la faculté de hiérarchiser les critères alors même que l'ensemble de ceux-ci ont été préalablement pris en compte ; 2 / que le temps de fonction au sein de l'entreprise était de 15 ans pour Mme Y... et de 18 ans pour Mme X..., de sorte que la cour d'appel qui estime que l'entreprise aurait dû prendre en compte le temps de fonction déjà exercé par Mme Y... au sein de l'entreprise d'avril 1974 à janvier 1977 sans s'expliquer sur le fait que même en tenant compte de cette ancienneté supplémentaire Mme X... disposait d'une ancienneté supérieure à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel qui estime que la rubrique "charges de famille" était contraire à la réalité dès lors qu'elle n'aurait pas tenu compte du fait que le mari de Mme Y..., ancien président directeur général de l'entreprise, avait été révoqué de ses fonctions, sans s'expliquer sur le fait que les charges de famille n'intégraient que le nombre d'enfants à charge et que Mme Y... n'avait pas d'enfant à charge alors que Mme X... avait deux enfants à charge, a privé sa décision de toute base légale au regard de 321-1-1 du Code du travail ; 4 / que la compétence professionnelle s'entend comme la faculté pour un salarié de s'adapter à un travail différent de celui qui lui était préalablement confié, de sorte que la cour d'appel qui estime qu'il ne pouvait être valablement soutenu que Mme Y... qui exerçait les fonctions de secrétaire comptable n'avait pas de notion de secrétariat sans s'expliquer sur l'organigramme de l'entreprise qui démontrait que la fonction de Mme Y... était axée sur la seule comptabilité de l'entreprise et qu'elle n'aurait pu absorber le travail de secrétariat, qu'à l'inverse Mme X..., quant à elle, avait des notions de comptabilité qui lui permettaient d'intégrer les fonctions jusqu'alors dévolues à Mme Y..., a méconnu le pouvoir de direction de l'employeur qui peut, seul, déterminer la capacité d'un salarié à reprendre certaines fonctions, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 5 / que la mention de la qualification de "secrétaire" figurant sur un bulletin de salaire ne saurait primer les fonctions réellement exercées par la salariée, de sorte que la cour d'appel qui estime que la seule mention figurant sur le bulletin de salaire d'une qualification de secrétaire impliquerait nécessairement que Mme Y... avait des compétences en cette matière, sans s'expliquer sur les fonctions réellement exercées par l'intéressée et qui étaient notamment établies par une attestation de l'expert comptable dont il résultait que les fonctions de Mme Y... étaient exclusivement d'ordre comptable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 6 / qu'à supposer même que les griefs formulés à l'encontre de l'ordre des licenciements soient fondés, la cour d'appel devait rechercher si au regard de ses propres constatations, Mme Y... n'avait toujours pas un nombre de points inférieur à Mme X... justifiant dès lors la suppression de son poste et le maintien de MmeDemay dans ses fonctions, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1-1 ; Mais attendu d'abord que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, l'arrêt attaqué ne remet pas en cause les critères de l'ordre des licenciements définis par l'employeur ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen en ses autres branches se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé au vu des éléments qui lui étaient produits que l'employeur s'était déterminé sur la base de considérations subjectives ou erronées dans l'application des critères de l'ordre des licenciements et avait ainsi méconnu les règles de l'ordre des licenciements ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Satel fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une somme par Mme Y... correspondant à un détournement de fonds effectué par ladite salariée alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève que Mme Y... avait en qualité de comptable de l'entreprise octroyé à son mari, président directeur général, le versement d'une somme de façon tout à fait irrégulière, mais qui estime que cette somme n'a pas à être remboursée par Mme Y... dès lors qu'elle correspond en réalité à une dette de son époux et non à une dette propre, sans s'expliquer sur le fait que si les fonds étaient destinés à M. Y..., il n'en demeurait pas moins que c'est Mme Y... elle-même qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société devant la cour d'appel se bornait à demander la compensation judiciaire entre la somme qu'elle serait reconnue devoir à Mme Y... et la créance dont elle se prévalait sur celle-ci ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine en constatant que la créance alléguée par la société concernait une dette de M. Y... et non une dette propre de Mme Y..., a sans encourir le grief du moyen légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'applications Thermiques de l'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'applications thermiques de l'électricité à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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