Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur A... François, demeurant à Coataudon (Finistère) Guipavas,
2°/ Monsieur Y... Yves, demeurant ... (Finistère),
3°/ Monsieur F... Paul, demeurant ...,
4°/ Monsieur C... René, demeurant à Kerrivinoc Lampaul Ploudalmezeau (Finistère) Ploudalmezeau,
5°/ Monsieur Z... François, demeurant ... (Finistère),
6°/ Monsieur G... François, demeurant ... (Finistère),
7°/ Monsieur E... Jean-Pierre, demeurant ... de Morrogues à Brest (Finistère),
8°/ Monsieur B... Joseph, demeurant ...,
9°/ Monsieur D... Gilles, demeurant Le Bois Bily à Guighen (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de la société SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION, ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 86-42.892 à 86-42.900 ; Sur le moyen unique commun aux neuf pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A... et neuf autres salariés de la société Coopérative Ouvrière de production "Chauffage et Ventilation de Brest", dite C.V.B., qui avaient été licenciés pour une cause économique avec un préavis de deux mois ayant pris fin début décembre 1984, ont saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins d'obtenir paiement du 13ème mois de l'année 1984 ainsi que des dommages-intérêts pour non-paiement de cette prime et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, ayant été déboutés de leur demande par un jugement commun du 16 avril 1986, neuf des dix salariés demandeurs ont individuellement formé un pourvoi contre celle décision ; qu'ils font grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la période de référence pour l'octroi du 13ème mois est celle allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours, ainsi qu'il avait été décidé lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 janvier 1971 et comme l'avait confirmé le président directeur général de la société au cours de la réunion du comité d'entreprise du 7 mai 1979, et alors que, d'autre part, les salariés ont apporté la preuve qu'il était d'usage dans l'entreprise, en cas de départ d'un salarié en cours d'année, de payer à celui-ci la prime de 13ème mois au prorata de son temps de présence durant ladite année ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions écrites des salariés, que ceux-ci aient fait valoir devant les juges du fond que la période de référence pour l'attribution du 13ème mois était celle allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours ; que dès lors, en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la prime litigieuse était payable en fin d'année, a retenu que les demandeurs n'apportaient pas la preuve de l'usage, invoqué par eux, du versement de ladite prime au prorata du temps de présence en cas de départ d'un salarié en cours d'année ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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