Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-11.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.699
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° P 18-11.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Newrest restauration, anciennement dénommée Apetito 1, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Newrest restauration a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Newrest restauration ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification au statut de cadre, niveau VB et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et les congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice financier lors de la retraite et de dommages et intérêts pour non perception de la rente invalidité.
AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la convention collective applicable que le chef de secteur supervise les sites de son secteur, exerce une fonction de contrôle, valide les organisations, contrôle l'application des normes d'hygiène et de sécurité, organise la relation commerciale avec les clients de son secteur et est le garant de la bonne exécution du contrat commercial ; qu'il garantit la définition et la réalisation des budgets de son secteur, peut animer les IRP, encadre et anime l'ensemble des responsables de sites ou chefs gérants de son secteur et assure le suivi des recouvrements clients ; que selon la convention collective, le chef gérant assume la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procède aux achats de denrées et produits, contrôle l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution, participe à la production culinaire, participe au recrutement et propose la formation du personnel, évalue les prix de revient, assure le respect des normes d'hygiène, de sécurité, garantit la bonne application du contrat et il est le premier interlocuteur de la direction, du client et des convives ; que la cour retient que le rapprochement des deux définitions fait ressortir que les chefs de secteur encadrent des chefs gérants en charge d'un gros site avec des chefs de cuisine et des cuisiniers et des responsables de site au sein de la société Newrest restauration dès lors qu'il y en a moins de dix et qu'il s'agit de petits sites en sorte que le critère de distinction utile entre un chef gérant responsable de sites et un chef de secteur tient au nombre de sites et à l'importance des sites ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur N... D... a exercé réellement des fonctions de chef de secteur, peu important qu'il ait pu, de façon ponctuelle, au demeurant non démontrée, valider une demande de remboursement des frais de chef gérant ; qu'en effet, il est constant que Monsieur N... D... était responsable de quatre sites et non de plus de dix sites comme cela serait nécessaire pour qu'il soit chef de secteur au sein de la société Newrest restauration étant précisé que Monsieur N... D... n'établit pas ni ne soutient d'ailleurs que les quatre sites dont il avait la charge étaient des sites importants ; qu'en outre aucun contractuel ni aucun document de l'entreprise ne prouve que le poste de chef de secteur lui a été confié et les organigrammes produits par la société Newrest restauration (pièce n°11 à 14 employeur) montrent au contraire que Monsieur N... D... ne faisait pas partie des chefs de secteur ; que c'est donc en vain que Monsieur N... D... soutient : - qu'il commandait notamment les chefs gérants, fait qui n'était étayé par aucun élément probant ; - qu'il a été invité à participer à un séminaire d'encadrement (pièce n° 12) : la pièce 12 montre qu'il s'agissait en fait d'une invitation à un rallye et à un grand pique-nique ;
- qu'il gérait le personnel affecté aux sites dont il était le responsable de sites (pièces n° 45, 51, 52, 42, 43) : en effet ce moyen est insuffisant à lui seul car la gestion du personnel relève aussi des fonctions de chef gérant et n'est pas le monopole des chefs de secteur, étant précisé qu'aucune des pièces produites n'établit qu'il gérait des chefs gérants et que le fait qu'il appose sa signature dans la case réservée au « C.d.s » dans les formulaires ne prouve pas qu'il est chef de secteur mais résulte seulement de ce que les formulaires n'ont pas prévu la mention alternative de « responsable de sites » à côté de l'acronyme « C.d.s » ; - qu'il validait les demandes de remboursement des frais de chef gérant (pièce n° 50) : rien ne permet de s'assurer que les notes de frais composant la pièce 50 émanent d'un chef gérant ; tout au contraire M. B... par exemple est cuisinier (pièce n° 52 salarié), - qu'il participait aux commissions des menus (pièce n° 46, 32), validait les pré facturations et statistiques de vente (pièces n° 13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) : la gestion du personnel relève aussi des fonctions de chef gérant et n'est pas le monopole des chefs de secteur ; que plusieurs personnes témoignent qu'il travaillait comme chef ou responsable de secteur (pièces n° 5, 90, 49) et qu'il était sous les ordres de M. A..., « responsable de secteur » (page 7 des conclusions en bas) « responsable des longs séjours » c'est-à-dire directeur des marchés longs séjours, comme les autres chefs de secteur : les attestations produites, rédigées en 4 ou 5 lignes au fond sont dépourvues de valeur probante comme étant imprécises sur les attributions réelles de Monsieur N... D... et de surcroît taisantes sur son rattachement hiérarchique ; - l'avis d'inaptitude, comme la lettre de licenciement, mentionne l'inaptitude au poste de chef de secteur : en effet ce moyen est inopérant dès lors que la mention de chef de secteur dans la lettre de licenciement correspond seulement à la citation de l'avis d'inaptitude dans lequel le médecin du travail mentionne le poste que le salarié lui a indiqué occuper, - qu'il disposait d'un véhicule de fonction comme les cadres de l'entreprise : la société Newrest restauration établit que l'attribution d'un véhicule de fonction n'était pas le monopole des cadres ou des chefs de secteur et que des chefs gérants en disposaient également (pièce n° 24), - qu'il avait été convenu avec la direction de la société Apetito 1 que son statut de cadre serait contractualisé en juillet 2004, ce que sa maladie survenue fin 2003 a empêché : cet engagement n'est étayé par aucun élément de preuve.
AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, il ressort des documents contractuels que M. N... D... a été engagé par la société Apetito suivant contrat à durée déterminée en date du 4 août 2001, en qualité de chef de cuisine pour une durée d'un mois, son contrat ayant été transformé en contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 6 octobre 2001 ; que les bulletins de paie de l'année 2004 attestent par ailleurs que son poste a évolué vers les fonctions de chef gérant avant d'occuper la fonction de responsable de sites en juillet 2004, échelon A, niveau 4, statut agent de maîtrise ; que le salarié soutient que la fonction de responsable de sites correspond en réalité à celle de chef de secteur qui, selon la convention collective applicable, relève du statut cadre, niveau 5, échelon B ; que la convention collective définit le contenu de l'activité de chef de secteur comme un collaborateur ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l'exploitation, du commercial, de la gestion ou de l'administration ; que la convention collective ajoute : « Dans le cadre de sa mission, le salarié est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la capacité d'appréhender et de souscrire à l'ensemble des politiques de l'entreprise, qu'il doit mettre en oeuvre, promouvoir et à l'élaboration desquelles il peut contribuer » ; que le poste nécessite une formation BAC + 2, 3 ou 4 et/ou une expérience professionnelle équivalente ; que la fiche de fonction « chef de secteur » indique en outre que « de statut cadre, le chef de secteur est directement rattaché au directeur de région ; que le chef de secteur agit dans le cadre d'une délégation et informe régulièrement son supérieur hiérarchique de la marche des exploitations dont il a la responsabilité, des problèmes particuliers d'importance et doit se positionner en force de proposition dans la résolution desdits problèmes » ; qu'il assure la gestion du personnel, la gestion budgétaire, le contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire ainsi que la gestion commerciale des sites auxquels il est affecté ; que selon la convention collective, le niveau 4A correspond à des travaux de haute technicité complexes et variés réalisés selon des consignes générales ; que le salarié est autonome dans l'organisation sous l'autorité de sa hiérarchie, responsable de la bonne organisation des tâches qu'il a déléguées et peut animer une équipe selon des directives générales ; que par ailleurs, la convention collective définit deux classifications qui peuvent relever soit du statut cadre soit du statut d'agent de maîtrise : - niveau 4B : le salarié exécute des travaux de responsabilité d'établissement et /ou de haute technicité de son métier selon des consignes générales, il a des compétences dans tous les domaines de ses responsabilités, à savoir pour l'exploitation : production, commercialisation, gestion ; que l'emploi repère est celui de chef gérant ; - niveau 5A : le salarié réalise des travaux complexes et variés de direction d'un établissement et/ou de haute technicité dans le cadre de conditions générales, il a des compétences dans tous les domaines de ses responsabilités, à savoir pour l'exploitation : production, commercialisation, gestion ; que l'emploi repère est celui de responsable de restauration, gérant ; qu'il en ressort que plusieurs critères de distinction entre cadre et agent de maîtrise peuvent être relevés : - la formation, le statut cadre se déduisant de l'obtention de certains diplômes ou d'une expérience reconnue équivalente, - l'autorité sur le personnel, la responsabilité et le pouvoir d'initiative, - le rattachement hiérarchique du salarié ; or que sur la formation, M. D... ne justifie pas l'obtention de diplômes lui conférant le statut de cadre ; que s'agissant de l'expérience, il fournit des justificatifs de formations qui ne sont pas spécifiques au statut de cadre par rapport à celui d'agent de maîtrise ; que sur l'autorité sur le personnel, la responsabilité et le pouvoir d'initiative, il produit : - des demandes d'absence ou de congés de l'établissement de Bondoufle du 7 septembre 2004, une demande de personnel de l'établissement de Bondoufle du 24 mai 2004, un relevé de note de frais de l'établissement E... B... et de Bondoufle de septembre 2004, une demande de personnel de l'établissement de E... B... du 5 juillet 2004, tous ces documents étant signés par M. D..., - les préfacturations de plusieurs sites ; que cependant, il ressort de la convention collective que les agents de maîtrise peuvent avoir des compétences dans tous les domaines de leurs responsabilités, à savoir pour l'exploitation : production, commercialisation, gestion ; qu'ainsi si M. D... démontre qu'il était chargé de l'organisation du travail sur plusieurs sites et qu'il avait un pouvoir dans la gestion commerciale de ces sites, ces missions ne sont pas le monopole des cadres dans le secteur de la restauration collective ; que de même, le fait qu'il apparaisse au même plan que certains cadres sur les organigrammes ne signifie pas que M. D... soit lui-même cadre car les agents de maîtrise peuvent exercer les mêmes prérogatives ; que si M. D... démontre son intervention auprès de plusieurs sites, il n'est pas établi que cette prérogative soit spécialement dévolue aux cadres, les agents de maîtrise pouvant, dans certains cas, intervenir sur plusieurs sites ; que par ailleurs, il n'apporte aucun élément sur son pouvoir d'initiative ainsi que sur sa responsabilité ; qu'enfin, M. D... est placé sous l'autorité de M. Z... A..., responsable de secteur alors que les chefs de secteur sont directement rattachés au Directeur de région ; que les attestations versées, les organigrammes ainsi que les dénominations du poste, que ce soit dans le contrat de travail, dans le certificat du médecin du travail ou dans la lettre de licenciement, ne sont pas une preuve suffisante du statut du salarié, dès lors que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui constituent le critère essentiel du rattachement au statut de cadre ; or que M. D... ne justifie, en définitive, pas d'une formation, d'un pouvoir d'initiative et d'une responsabilité suffisants pour revendiquer le statut de cadre.
1° ALORS QU'en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue par arrêté du 2 février 1984, le chef de secteur supervise les sites de son secteur, exerce une fonction de contrôle, valide les organisations, contrôle l'application des normes d'hygiène et de sécurité, organise la relation commerciale avec les clients de son secteur et est le garant de la bonne exécution du contrat commercial ; qu'il garantit la définition et la réalisation des budgets de son secteur, peut animer les IRP, encadre et anime l'ensemble des responsables de sites ou chefs gérants de son secteur et assure le suivi des recouvrements clients ; que selon la convention collective, le chef gérant assume la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procède aux achats de denrées et produits, contrôle l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution, participe à la production culinaire, participe au recrutement et propose la formation du personnel, évalue les prix de revient, assure le respect des normes d'hygiène, de sécurité, garantit la bonne application du contrat et il est le premier interlocuteur de la direction, du client et des convives ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié était responsable de quatre sites et non de plus de dix sites comme cela serait nécessaire pour qu'il soit chef de secteur et qu'il n'établit pas ni ne soutient que les quatre sites dont il avait la charge étaient importants, quand la classification de chef de secteur ne dépend pas de la responsabilité d'un nombre de sites supérieur à dix, pas plus que de leur importance, pour la distinguer de la classification de chef gérant, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue par arrêté du 2 février 1984.
2° ALORS QU'en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue par arrêté du 2 février 1984,, le chef de secteur supervise les sites de son secteur, exerce une fonction de contrôle, valide les organisations, contrôle l'application des normes d'hygiène et de sécurité, organise la relation commerciale avec les clients de son secteur et est le garant de la bonne exécution du contrat commercial ; qu'il garantit la définition et la réalisation des budgets de son secteur, peut animer les IRP, encadre et anime l'ensemble des responsables de sites ou chefs gérants de son secteur et assure le suivi des recouvrements clients ; que selon la convention collective, le chef gérant assume la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procède aux achats de denrées et produits, contrôle l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution, participe à la production culinaire, participe au recrutement et propose la formation du personnel, évalue les prix de revient, assure le respect des normes d'hygiène, de sécurité, garantit la bonne application du contrat et il est le premier interlocuteur de la direction, du client et des convives ; qu'il ressort de ces définitions du chef de secteur et du chef gérant que le second ne s'occupe que d'un seul site, sans mention de son importance, quand le chef de secteur supervise les sites de son secteur ; qu'en constatant que l'intéressé était responsable de quatre sites, quelle que soit leur importance, tout en lui refusant la classification de chef de secteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue par arrêté du 2 février 1984.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Newrest restauration
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NEWREST à payer à Monsieur D... les sommes de 10.276,56 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 janvier et le 21 mai 2007 et 1.027,65 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007, Monsieur N... D... demande la confirmation du jugement déféré et la société Newrest restauration en demande l'infirmation ; que Monsieur N... D... soutient qu'il avait droit à la reprise de son salaire un mois après l'avis d'inaptitude étant précisé que l'avis d'inaptitude est du 11 décembre 2006 ; que la société Newrest restauration soutient que le rappel de salaire du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007 n'est pas dû dès lors qu'elle a fait des offres de reclassement à Monsieur N... D... ; elle fait valoir que la reprise du salaire n'est exigée que si l'employeur ne formule aucune proposition de reclassement ; qu'il ressort de l'article L.1226-4 du Code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur N... D... est bien fondé dans sa demande au motif qu'a l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude rendu le 11 décembre 2006, savoir le 12 janvier 2007, il n'était ni reclassé ni licencié en sorte que les conditions de reprise du salaire étaient réunies ; et que c'est en vain que la société Newrest restauration soutient que la reprise du salaire n'est exigée que si l'employeur ne formule aucune proposition de reclassement, au motif qu'elle ajoute ce faisant, une condition nouvelle que la loi ne prévoit pas étant précisé que faire une proposition de reclassement, comme la société Newrest restauration l'a fait, ce n'est pas reclasser le salarié devenu inapte ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Apetito 1, (devenue la société Newrest restauration) à verser à Monsieur N... D... la somme de 10.276,56 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007, outre la somme de 1027,65 € au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes » ;
QUE « sur le licenciement : en application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que l'avis médical d'inaptitude de Monsieur N... D... mentionne qu'il « peut faire des travaux de type administratif sans port de charges lourdes, sans ambiance chaude et pas de rythme soutenu sans déplacement fréquent, sans stress, sans manutention, pas de station debout prolongée » et que la société Apetito 1 a alors proposé 3 postes de reclassement à Monsieur N... D... qui les a refusés : - un poste d'employé administratif à CONDREN, région NORD PICARDIE, - un poste de réceptionniste standardiste gestion client sur le site de VERSAILLES DECROY, - un poste de veilleur de nuit sur le site de VERSAILLES DECROY ; que lors de l'audience, Monsieur N... D... a indiqué sur interpellation de la cour qu'il n'avait pas détecté de poste de reclassement qui aurait dû lui être proposé et qui ne n'aurait pas été ; en outre Monsieur N... D... précise que son moyen consiste à soutenir que son employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement comme cela ressort des propositions de reclassement qui ont été faites, au motif, indiqué dans les conclusions, que l'un des postes est éloigné de son domicile familial et que le poste de nuit est incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il résulte cependant de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Newrest restauration apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'impossibilité de reclasser de Monsieur N... D... : elle établit par la production du registre du personnel qu'elle a proposé les postes qui étaient vacants dans l'entreprise et qui étaient conformes aux restrictions médicales ; que c'est donc en vain que Monsieur N... D... soutient que la société Newrest restauration n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement comme cela ressort des propositions de reclassement qui ont été faites au motif que l'un des postes est éloigné de son domicile familial et que le poste de nuit est incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; en effet l'employeur doit proposer tous les postes vacants y compris les postes éloignés et le fait d'avoir proposé un poste d'employé administratif à CONDREN, région NORD PICARDIE, ne caractérise nullement la déloyauté de la proposition ; en outre aucun élément de preuve n'est produit par Monsieur N... D... pour soutenir le moyen selon lequel la proposition d'un poste de nuit était incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; en effet le médecin du travail n'a pas exclu le travail de nuit et le poste de veilleur de nuit n'est pas contre indiqué en soi puisqu'il n'entraine pas le port de charges lourdes, ne place pas Monsieur N... D... dans une ambiance chaude et dans un rythme soutenu avec des déplacements fréquents, avec du stress, avec de la manutention, et avec des stations debout prolongées ; qu'aucun autre !moyen n'étant articulé à l'appui de la contestation du licenciement, il ressort de ce qui précède que l'employeur a. suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur N... D... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Monsieur N... D... et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Monsieur N... D... est justifié ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur N... D... était justifié » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « sur la demande de rappel de salaire : en application de l'article 1226-4 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
que par ailleurs, le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l'employeur ne dispense pas celui-ci de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. D... a été examiné par le médecin du travail le 21 novembre 2006 et le 11 décembre 2006, examen au terme duquel le salarié a été déclaré inapte ; que la société APETITO a proposé des postes de reclassement par courrier daté du 22 décembre 2006, qui ont été refusés par le salarié par courrier du 18 janvier 2007 ; qu'en dépit de l'exécution de son obligation de reclassement et du refus du salarié, la société APETITO devait reprendre le versement de son salaire à M. D... dès le 12 janvier 2007, jusqu'à son licenciement le 21 mai 2007 ; que dès lors, la société APETITO sera condamnée à verser à M. D... la somme de 10.276,56 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007, outre la somme de 1.027,65 € au titre des congés payés afférents ».
ALORS QUE l'obligation de reprise du paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude ne s'applique que pour autant que le salarié n'ait pas été reclassé ; que cette condition est remplie lorsque l'employeur a proposé une offre de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et aux aptitudes professionnelles du salarié, peu important le refus de l'offre de reclassement par ce dernier ; qu'en condamnant la société NEWREST à payer un rappel de salaire à compter du 12 janvier 2007, soit un mois après la déclaration définitive d'inaptitude, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait formulé des propositions de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et aux capacités professionnelles du salarié dès le 22 décembre 2006, de telle sorte que l'obligation de reclassement était respectée dès cette date, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-24-4 [devenu L. 1226-4] du Code du travail.
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