Texte intégral
N° V 15-87.133 F-D
N° 2831
SC2
22 JUIN 2016
ANNULATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. L... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 10 avril 2014, qui, pour vol en récidive et infraction à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour confirmer la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. Alouache, l'arrêt énonce que le prévenu se trouve en état de récidive légale, qu'en application de l'article 132-19-1 du code pénal, il encourt au titre du vol une peine d'emprisonnement minimale qui ne peut être inférieure à un an et que ses antécédents judiciaires et sa personnalité rendent l'emprisonnement ferme nécessaire, l'état de récidive n'imposant pas une motivation spéciale plus détaillée ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 avril 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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