Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution de son précédent arrêt du 25 avril 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 711 du Code de procédure pénale, non respect des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, régulièrement représenté, entendu avant le substitut général, n'a pas eu la parole en dernier ;
" alors que le principe selon lequel le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, domine tout le droit pénaI et s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui se prononce sur Ies modalités de la mise en conformité des lieux qui constitue tant une peine qu'une réparation civile, encourt l'annulation " ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après l'appel de la cause, la Cour a entendu, à l'audience en chambre du conseil, le conseiller en son rapport oral, la direction départementale de l'équipement puis l'avocat de Pierre-André X... en leurs observations, enfin le ministère public en ses réquisitions ;
Mais attendu qu'en cet état, le représentant du ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 décembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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