Section du Contentieux, 26 mars 2024. 490329
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490329
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Solution Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201307 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03491 du 28 novembre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension du recouvrement de ces impositions et majorations formée par la société Solution Maintenance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Solution Maintenance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. "
2. Il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que la société Solution Maintenance a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 1er décembre 2023. Le pourvoi dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative citées au point 1. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Solution Maintenance n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solution Maintenance.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 mars 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 488408N° 488408
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