Texte intégral
N° RC 24/01957
Minute n° 24/789
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [G]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [W] [G]
Comparante et assistée par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [Z] [I], en date du 30 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 Octobre 2024, reçu au Greffe le 30 Octobre 2024, concernant Mme [W] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de Mme [W] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[W] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 24 octobre 2024 avec maintien en date du 27 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024.
A l’audience, [W] [G] explique qu'elle avait effectivement besoin de cette hospitalisation, qu'elle n'avait toutefois que diminuer de moitié son traitement habituel, et qu'elle se sent maintenant prête à retourner à son domicile et a été confrontée à un surplus d'émotions compte-tenu du placement de sa fille qui a eu un mois hier. Elle précise en outre les différents intervenants prévus à son domicile et la solution d'un centre maternel qui lui a été proposée par l'ASE.
Le conseil de [W] [G], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, xxx reconnaissant que cette hospitalisation était nécessaire et souhaitant désormais retourner à son domicile avec le traitement actuel qui lui convient bien.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 24 octobre 2024 que [W] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant eu égard aux propos tenus, imprévisibilité, déni des troubles antérieurement identifiés comme psychotiques) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants des 24 et 72 heures en date des 25 et 27 octobre 2024 émanant respectivement des Drs [L] et [R] caractérisent en outre que [W] [G] est effectivement connue depuis plusieurs années pour un trouble psychique chronique, que depuis son accouchement il y a trois semaines, son état clinique s’est dégradé avec des éléments dissociatifs et un syndrome délirant de persécution de plus en plus intense dans un contexte de diminution allant jusqu’à l’interruption du traitement de fond nécessaire et que son état est très inquiétant avec une thymie basse et une dimension d’imprévisibilité importante, s’améliorant peu à peu, avec un déni persistant des troubles, et un consentement aux soins nécessaires pour permettre une reprise durable du contact avec la réalité ne pouvant être considéré comme fiable et durable dans le temps.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 29 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un apaisement progressif de l’état initial de dissociation majeure associé à syndrome délirant de persécution avec critique partielle des troubles présentés mais aussi la persistance d’une forte ambivalence vis-à-vis du diagnostic du trouble présenté et une réticence vis-à-vis des traitements et de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de consolider l’état psychique et de continuer à travailler l’alliance thérapeutique.
Il est en outre souligné que la situation de [W] [G] et de son enfant, née il y a un mois, reste très fragile, nécessite un travail de coordination important des divers intervenants et que l’étayage ambulatoire pour le suivi sera à discuter et à mettre en place progressivement pour pouvoir garantir de bonnes conditions de suivi.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [W] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile ce jour comme elle le souhaite serait prématuré.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [G] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
- Mme [W] [G]
- Me Stéphane MARCHE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment