Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 98-44.314 formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° T 98-44.315 formé par M. François A..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° U 98-44.316 formé par M. Albert Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° V 98-44.317 formé par Mme Maryse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale) au profit :
1 / de la société Alphacard Electronic, société anonyme, représentée par son liquidateur M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-44.314 à V 98-44.317 ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclarations écrites qu'ils ont adressées le 22 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Chambéry, Mme Maryse Z... et MM. Y..., A... et Albert Z... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 26 mai 1998 ;
Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, les mémoires contenant cet énoncé, remis le 27 août 1998 ne sont pas signés ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE des pourvois ;
Condamne M. Y..., Mme Maryse Z... et MM. A... et Albert Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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