Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-86.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.417
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1990, qui, pour recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre mandat de dépôt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de divers bijoux, et l'a condamné à deux années d'emprisonnement ;
"aux motifs, adoptés, que les explications fantaisistes données par X... Saïd et les justificatifs produits, dont il n'est aucunement établi qu'ils se rapportent aux bijoux saisis, la description étant plus que sommaire et nulle mention du prix de ces bijoux n'y figurant conduisent à retenir X... Saïd dans les liens de la prévention ;
"1°/ alors qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne constatent ni l'existence des crimes ou délits au moyen desquels les bijoux trouvés au domicile du prévenu auraient été obtenus, sauf en ce qui concerne l'un de ces bijoux, ni, a fortiori, que le prévenu aurait eu connaissance de leur origine frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du recel, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°/ alors qu'en mettant ainsi à la charge du prévenu la preuve de l'origine régulière des quelques bijoux trouvés à son domicile, la cour d'appel a méconnu les exigences de la présomption d'innoncence ;
"3°/ alors que, en toute hypothèse, le recel suppose la détention personnelle de la chose ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir recelé des bijoux trouvés à son domicile, mais dans la chambre à coucher de sa soeur qui partageait ce domicile, la cour d'appel a violé l'article 460 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé, sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont ils ont déclaré X... coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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