Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-85.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.720
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Mohamed X... a demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, au motif que cet acte énonçait que la personne mise en examen contestait les faits, qu'elle se refusait manifestement à assumer ses responsabilités et qu'il s'agissait de viols répétés commis par un oncle sur sa nièce ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les décisions des juridictions d'instruction en matière de détention provisoire, si elles doivent comporter l'exposé des charges pesant sur la personne mise en examen, ne préjugent pas de sa culpabilité et laissent entiers les droits de la défense devant les juges du fond ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que ne peuvent constituer une cause de nullité les motifs, fussent-ils erronés, d'une ordonnance auxquels se trouvent substitués ceux contraires de l'arrêt qui la confirme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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