Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES
C/
[D] épouse [I]
VA/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00325 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKNW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me GARNIER substituant Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE
ET
Madame [W] [D] épouse [I]
née le 28 Septembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle MAIGRET, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me MALLET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W] [D] épouse [I] a acquis auprès de l'Eurl Sélect Auto, garage de réparation et de vente sis à [Localité 2], un véhicule de marque Jaguar, modèle S-type, 6 cylindres, en date du 29 septembre 2018.
La facture du 23 octobre 2018 a été établie au nom de 'Select Auto Services' (pièce Select auto 8).
Le véhicule a été vendu à 53 000 kms, après avoir été immatriculé en juillet 2005, au prix de 11 500 € avec une garantie contractuelle assurée par la Mapfre.
Le véhicule est tombé en panne le 20 aout 2019 et a été remorqué au garage Leguay, 'GL Automobiles', situé à [Localité 5], lequel a prescrit un remplacement du moteur.
Le 4 octobre 2019, l'assureur de garantie contractuelle du garage Select auto a indiqué au Garage Legay qu'il refusait la prise en charge du sinistre au motif que la panne portait sur le système d'injection, organe non couvert contractuellement, compte tenu de l'âge du véhicule (pièce [I] 3).
L'Eurl Select Auto Center, vendeur, a exprimé le même refus de prise en charge le 7 octobre 2019 (pièce [I] 4).
Mme [I] a dès lors sollicité le concours de son assurance de protection juridique, de sorte qu'une expertise amiable a eu lieu en date du 4 novembre 2019 à la diligence du cabinet Cornely, lequel a conclu à une usure de l'embiellage du fait d'une fuite au niveau des injecteurs.
L'Eurl Select Auto a maintenu son refus de réparation.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 juin 2020, Mme [I] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis à la SARL Select auto aux fins suivantes, sur le fondement de l'article 1641 du code civil :
- la dire recevable et bien fondée en sa demande ;
- condamner la SARL Select auto center a lui payer les sommes suivantes :
* devis de réparation : 9 834,49 euros ;
* frais de contrôle (dépose injecteur) : 462,18 euros ;
* frais de parking au garage Legay : 8,33 euros HT par jour soit selon décompte arrêté provisoirement au 10 décembre 2019 et sauf à parfaire jusqu'à restitution du véhicule après réparations dûment réalisées suite au règlement intégral du sinistre la somme de 979,61 euros à parfaire à raison de 8,33 euros par jour jusqu'à complet paiement ;
* trouble de jouissance calculé sur la base de la location d'un véhicule à raison de 400 euros par mois du 20 aout 2019 jusqu'à restitution du véhicule soit au 20 juin 2020 : 4 000 euros sauf à parfaire jusqu'au complet règlement ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- condamner la SARL Select auto center au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associés.
Une Sarl Sélect Auto Négoces a comparu et a contesté avoir engagé sa garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 9 834,49 euros au titre du devis de réparation ;
condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 462,18 euros au titre des frais de contrôle pour la dépose de l'injecteur ;
condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 979,61 euros hors taxe jusqu'au 10 décembre 2019 au titre des frais de garde du véhicule au garage, puis la somme de 8,33 euros hors taxe par jour jusqu'à restitution du véhicule après réparations dûment réalisées suite au règlement intégral de sinistre ;
condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 400 euros par mois à compter du 20 août 2019 jusqu'à restitution du véhicule réparé ;
condamné la SARL Select auto négoces aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associes ;
condamné la SARL Select auto négoces à payer la somme de 3 500 euros à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL Select auto négoces de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la SARL Select auto négoces a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable la demande de la SARL Select auto service tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2021 et l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a déclaré la demande de radiation de l'instance formée par Mme [I] irrecevable et l'a condamnée à payer à la SARL Select auto services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la SARL Select auto négoces demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 14 décembre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché ;
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de résolution de la vente, fins et conclusions formées contre la société Select auto négoces ;
condamner Mme [I] à payer à la société Select auto négoces une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [I].
La société soutient que les conditions afférentes à la notion de vice caché ne sont pas réunies. Elle fait valoir que le rapport d'expertise sur lequel Mme [I] se fonde n'a aucune valeur probante en ce qu'il s'agit d'un rapport d'expertise amiable et qu'il n'est pas contradictoire.
L'appelante indique par ailleurs que le rapport d'expertise ne fait preuve d'aucune démonstration technique, notamment sur le contrôle des injecteurs. Elle déclare que l'expert n'a pas envisagé la possibilité d'un défaut de carburant comme source des désordres.
La SARL fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un kilométrage erroné ni l'antériorité du vice caché.
Elle soutient ensuite que la défaillance simultanée des 6 injecteurs ne dépend pas de la garantie légale des vices cachés mais d'un entretien normal du véhicule.
Enfin, l'appelante sollicite une diminution des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
- condamner la SARL Select auto négoces, au paiement d'une indemnité de 4 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliancourt et associes avocat.
Mme [I] ne reprend pas sa demande subsidiaire visant à l'instauration d'une expertise judiciaire.
Mme [I] fait valoir que le véhicule est non conforme à la circulation en raison de son usure prématurée. Elle soutient que cette usure traduit une fraude au kilométrage. Elle indique que l'expertise démontre l'existence d'un vice caché et qu'elle a été menée de manière contradictoire, outre qu'elle est corroborée par la conclusion similaire de l'expert de l'assureur de garantie, la MAFPRE.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS
La cour se réfère, comme les parties, aux dispositions du code civil sur la garantie des vices cachés, articles 1641 et suivants du code civil, en tenant compte de la qualité de professionnel de l'Eurl Select Auto devenue la Sarl Sélect auto négoces selon l'intitulé des conclusions.
Il est exact qu' il appartient à l'acheteur de faire la preuve du vice caché et de ce que celui-ci est antérieur à la vente.
Mme [I] s'appuie sur le rapport de M. [N] [C] du cabinet Cornely, dont le tribunal a suivi les conclusions, ce qui provoque la protestation du garage qui estime que ce rapport est insuffisant comme preuve, n'étant pas corroboré par d'autres éléments, et insuffisant au fond, spécialement au regard de l'exigence légale de l'antériorité du vice.
La cour reprend les données du litige.
Le véhicule a été vendu à 53 000 kms, après avoir été immatriculé en juillet 2005.
Il avait été acheté par Select Auto un mois auparavant 'chez un concessionnaire belge'. La panne est intervenue à 68 924 kms, le 1er octobre 2019, treize mois et 16 000 kms après son acquisition. Il s'agit d'un véhicule haut de gamme, doté normalement d' une mécanique de qualité.
Le véhicule a six cylindres et six injecteurs.
M. [C] a démonté les injecteurs qui ne lui ont pas paru avoir de 'défaut visuels', page 4.
La compression du moteur est normale, étant précisé que la défectuosité des injecteurs est sans influence sur ce point.
Pour l'expert, la cause de la panne moteur est claire: 'les injecteurs fuient', ce qui a provoqué une infiltration de carburant dans l'huile, laquelle a causé 'une usure de l'ensemble de l'embiellage', attestée par la présence de métaux dans l' huile, page 6.
L'expert précise qu'avant la réunion d'expertise contradictoire du 10 décembre 2019, il a fait un 'premier examen préalable', page 3, qu'à cette occasion, il a été informé par le garagiste 'que le véhicule a déjà été examiné par un confrère, Monsieur [G] mandaté par les Etablissements MAPFRE WARRANTY SPA', rapport, page 3.
Il indique avoir pris le contact téléphonique de l'expert passé préalablement :
'Lors de notre première expertise préalable, le réparateur nous informe que le véhicule a été expertisé...nous l'avons contacté...Le résultat de l'expertise confirme une présence de carburant dans l' huile et la présence de métaux (...) nos résultats d'analyse d'huile et contrôle des injecteurs confirment les dires de notre confrères Monsieur [G]', page 6.
Il est exact que Select Auto a écrit à la société MAPFRE pour obtenir une copie du rapport de M. [G], demande laissée apparemment sans réponse, outre que cette expertise' a eu lieu hors de la présence des parties.
Toutefois, le garage Select Auto, qui a participé à la réunion d' expertise du 10 décembre 2019 en la personne de son gérant, M. [Z], s'en est approprié les conclusions dans son courrier du 7 octobre 2019 indiquant ne pas prendre en charge la panne:
'Après expertise de votre véhicule, diligentée par la garantie Mapfre, la panne moteur ne rentre pas dans le champs d'application du programme de garantie souscrit.
En effet l'analyse d' huile par le laboratoire fait ressortir une dilution (présence de gasoil dans l'huile). L'origine de la panne serait donc dans le système d'injection (organes non couvert contractuellement) et la garantie ne peut s'appliquer.
Nous nous tenons cependant à votre disposition pour vous assister du mieux que nous le pourrons dans le processus de remplacement de votre moteur' (pièce Select Auto 7).
Ce courrier admet le besoin de remplacer le moteur, à 68 000 kms, ce qui n'est aucunement normal pour un véhicule de cette gamme, et ne conteste pas l'hypothèse d'une défaillance du système d'injection, ce qui n'est pas plus normal à ce niveau de kilométrage.
Il émane du vendeur, professionnel de l'automobile. Par ailleurs, aucune pièce ne renseigne un désaccord entre M. [Z], le gérant de Sélect Auto, présent à la réunion d'expertise du 10 décembre 2019, et l'expert amiable, M. [N] [C].
Ces éléments corroborent l'expertise amiable contradictoire. Ils convainquent de l'existence d' une défaillance anormale de la mécanique du véhicule, d'une usure prématurée, présente avant la vente.
Il n'est pas justifié dans la procédure de ce que Mme [I], au titre de l'entretien normal du véhicule, aurait dû faire changer les injecteurs de son propre chef, entre 53 000 kms et 68 000kms. On ne peut le lui reprocher. L'expert estime à juste titre que le véhicule avait subi 'une usure prématurée', sous-entendu, avant la vente.
Mme [I] a donc bien acquis un véhicule déjà affecté d'un défaut caché quant à la qualité de sa mécanique.
Le jugement sera donc confirmé sur la dette de garantie des vices cachés de la société Sélect auto négoce.
2. Sur l'indemnisation des préjudices.
Select Auto conteste chacun des postes de préjudice.
Mme [I] reprend ses demandes sans donner la réplique. La cour observe qu'elle n'apporte pas d'élément sur la réparation du véhicule, ni sur le paiement de frais de gardiennage.
Le garage Legay avait prescrit le remplacement du moteur, soit, selon son devis, la somme de 9 834, 49 €, et Select Auto en reprenait le besoin dans son courrier du 7 octobre 2019, promettant son 'assistance' à Mme [I] 'dans ce 'processus de remplacement de votre moteur'. Aucune contestation n'a été formée par M. [Z] sur ce point, ni avant, ni à l'issue de l'expertise.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le préjudice matériel. Il en est de même pour les frais de démontage (462,18 €).
Dès le 7 octobre 2019, Mme [I] savait qu'elle ne trouverait de prise en charge des réparations, ni auprès de la Mapfre, ni auprès de Sélect Auto. La réunion d'expertise du 10 décembre 2019 ne conduisait pas M. [Z] à changer d'avis. Elle confirmait le premier diagnostic de l'expert de l'assureur Mapfre.
La réparation pouvait alors être demandée au Garage Leguay aux frais avancés de Mme [I]. La situation était fixée, il n' y avait plus de risque. Disons que les frais de gardiennage et le préjudice d'immobilisation sont justifiés jusqu'en mars 2020. Au-delà, c'est excessif.
Le préjudice d'immobilisation doit être limité à 400 € par mois jusqu'au 31 mars 2020, soit sur 7 mois, 2 400 €.
Le préjudice de frais de gardiennage, débutant à partir du 3septembre 2019, doit être limité à 210 jours. Soit, selon la facture du Garage Leguay, pièce [I] 8:
979, 61 € TTC : 98 jours : x 210 jours = 2 100 €.
Dans cette mesure le jugement sera réformé.
La société Sélect auto négoce sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP Drye de Baillencourt et associés, et à payer la somme de 1 000 € à Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a :
-condamné SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 9 834,49 euros au titre du devis de réparation ;
-condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 462,18 euros au titre des frais de contrôle pour la dépose de l'injecteur ;
-condamné la SARL Select auto négoces aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associes et à payer la somme de 3 500 euros à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a :
-condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 979,61 euros hors taxe jusqu'au 10 décembre 2019 au titre des frais de garde du véhicule au garage, puis la somme de 8,33 euros hors taxe par jour jusqu'à restitution du véhicule après réparations dûment réalisées suite au règlement intégral de sinistre ;
-condamné la SARL Select auto négoces à payer à Mme [I] la somme de 400 euros par mois à compter du 20 août 2019 jusqu'à restitution du véhicule réparé ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la SARLSélect auto négoces à payer à Mme [W] [D] épouse [I] la somme de 2 400 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 100 € au titre du préjudice de frais de gardiennage
Condamne la société Sélect auto négoces aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP Drye de Baillencourt et associés, et à payer à Mme [W] [D] épouse [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT