Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2001. 99-05286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99-05286

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1, b ARRÊT: AU FOND DU 18 Décembre 2001 Rôle N' 99/05286 ORGANIC PROVENCE C/ Lucien X... Grosse délivrée 'le à (Réf. dossier) COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 99/05286 2001 8' Chambre C Commerciale - Arrêt de la 8' Chambre C Commerciale du 18 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. MARSEILLE en date du 09 Décembre 1998, enregistré sous le n' 9800936. COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, Monsieur Guy SCHMITT,Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame Roselyne Y..., Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 18 Décembre 2001. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Guy SCHMITT, Conseillers: Madame Lucile Z..., Monsieur Daniel A..., PRONONCE: A l'audience publique du 18 Décembre 2001 par Monsieur Guy SCHMITT, Président assisté par Madame Roselyne Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRÊT: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES CAISSE ORGANIC PROVENCE dont le siège est à 30 rue Sainte' Barbe 13001 MARSEILLE poursuites et diligences de son directeur en exercice y domicilié APPELANTE Représentée par la SCI' TOLLINCHI - PERRET - VIGNERON, avoués à la Cour Assistée de Maître COURANT Stéphane substituant Maître LECA Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CONTRE Monsieur Lucien X... né le 9 Février 1943 à MARSEILLE demeurant et domicilié 149 rue Rabelais 13016 MARSEILLE INTIME Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour qû] Par jugement en date du 16 février 1999 le tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté la demande de la caisse ORGANIC PROVENCE tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son affilié Lucien X..., commerçant en fruits et légumes, au motif que l'était de cessation des paiements de ce dernier n'était pas démontré. Appelante de ce jugement, la caisse ORGAN IC (la créancière) conclut à son infirmation et à l'ouverture d'une procédure collective . Lucien X... (le débiteur) conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la même somme au titre des frais irrépétibles . Vu les conclusions déposées par l'appelante le 17 septembre 2001, et par le débiteur le 3 avril 2001; DISCUSSION Attendu que, non critiquée, 'la recevabilité de l'appel n'apparaît pas sérieusement discutable en l'état des pièces produites; Attendu qu'il résulte des articles 2, 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 actuellement codifiée que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture de démontrer la cessation des paiements, Attendu que la caisse appelante a fait délivrer au débiteur des contraintes pour un montant de l'ordre de 60.000 francs qui constitue indiscutablement un passif exigible alors que la prétention du débiteur à voir juger que l'affiliation obligatoire à cette caisse est illégale n'a à ce jour reçu aucune consécration judiciaire; Attendu que la caisse démontre que des tentatives de saisies sont demeurées infructueuses, soit parce-que le compte du débiteur n'était pas approvisionné, soit parce que le matériel était d'une valeur insuffisante pour couvrir les frais de réalisation- que le débiteur affirme néanmoins qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements et en veut pour preuve le règlement de toutes ses autres dettes ainsi que la rentabilité de son entreprise; qu'il reconnaît qu'il organise volontairement son insolvabilité dès lors qu'il explique que la position dia ses comptes bancaires est liée à son refus de principe de payer les cotisations litigieuses, et en tire la conclusion qu'en réalité il dispose de fonds suffisants et ne se trouve pas en état de cessation des paiements-, q e, ] 4 Attendu que de l'état des comptes de l'entreprise et du paiement à bonne date du surplus des dettes, ne résulte pas que se trouvent thésaurisés en quantité suffisante les fonds permettant de régler les dettes laissées en souffrance-, qu'alors que la disponibilité de l'actif implique la possibilité, tant pour le débiteur que pour le créancier, de faire la preuve préalable de son existence et de son importance, ne peuvent être considérés comme disponibles des fonds dissimulés par le débiteur dans le but de les soustraire aux poursuites des créanciers ou de l'un d'eux-, Attendu qu'il faut dès lors considérer que la position débitrice des comptes du débiteur et sa carence constatées à l'occasion des tentatives d'exécution suffisent à démontrer qu'il se trouve en état de cessation des paiements; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé, Attendu que l'action de l'appelante, qui a abouti à l'ouverture de la procédure collective, ne revêt aucun caractère abusif; que la demande du débiteur fondée sur un abus prétendu sera rejetée; Attendu que les dépens seront mis à la charge du débiteur; qu'aucune considération d'équité ne commande l'application au profit de ce dernier des dispositions de l'article 700 du NCPQ PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de Lucien X.... Fixe provisoirement la date de cessation des paiements à la date du présent arrêt. Désigne -maître PEZZINO comme représentant des créanciers , -monsieur B... comme Juge-commissaire et monsieur C... comme Jugecommissaire suppléant. Fixe à douze mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées. Ordonne l'exécution, par le greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE, des mesures de publicité et de notification prescrites par la loi. Met les entiers dépens à la charge de Lucien X.... La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz