Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-19.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.523

Date de décision :

13 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / M. Daniel Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C3), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (RAM), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., 5 / de l'Association générale des médecins de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... et la MAAF ont été condamnés par un précédent arrêt à payer à M. X..., à la suite d'un accident de la circulation, la somme de 7 242 963 francs ; que M. Y... et la MAAF ont présenté à la Cour une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'une somme de 460 000 francs au titre du préjudice personnel avait été prise en compte à deux reprises dans le décompte de la Cour, et en demandant de ce fait la substitution de la somme de 6 782 963 francs à la somme susvisée de 7 242 963 francs ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que l'erreur commise est une erreur intellectuelle et non pas une erreur matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur résultait d'une simple inadvertance du juge dans l'addition des préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et rectifiant l'arrêt du 7 septembre 1999 ; Dit qu'il revient à M. X... une somme de 6 782 963 francs et condamne in solidum M. Y... et la MAAF à lui payer en deniers ou quittances la somme de 6 782 963 francs ; Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification en marge de l'arrêt du 7 septembre 1999 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-13 | Jurisprudence Berlioz