Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Madjemba DJASSAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUB
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
[I]
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Maître Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 22 janvier 2021, la société [I] a mis à disposition de Monsieur [P] [V] une chambre n°B174 dans la résidence située [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, la société [I] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de:
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
En conséquence,
- autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à payer à la société [I] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la société [I], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [V], assisté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, constater qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer [I] à saisir le juge du fond,A titre subsidiaire, constater que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois afin qu’il puisse de reloger,En tout état de cause, débouter [I] de sa demande au regard de l’article 700 du Code de procédure civile et refuser l’exécution provisoire.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Monsieur [P] [V] soulève l’existence d’une contestation sérieuse. Il en déduit que le juge des contentieux de la protection devra dire n’y avoir lieu à référé.
[I] explique qu’elle fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui permet au juge des contentieux de la protection de prescrire en référé les mesures qui s’imposent, y compris en présente d’une contestation sérieuse.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose à cet égard :
"Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, la société [I] se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite d'un tiers par Monsieur [P] [V]. La société [I] ne fonde donc pas ses demandes sur l’article 834 du Code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de déterminer si la condition d’urgence posée par ce texte est remplie en l’espèce.
L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique :
"La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité [...]."
En l'espèce, le contrat de résidence signé le 22 janvier 2021 stipule en son article 8 :
"Le résident s'engage à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et à n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur."
L'article 9 du règlement intérieur du foyer indique pour sa part :
"Hébergement d'un invité :
Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition [...].
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.
Ces renseignements sont consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant.
[...]
Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit.
Cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l'établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception."
L'article 10 du règlement intérieur mentionne par ailleurs :
"Interdiction de mise à disposition du logement à un tiers :
Le résident est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit."
Il résulte en l'espèce du procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2023 dressé par Maître [E] [N] que le logement de Monsieur [P] [V] était occupé à cette date par deux autres personnes aux lieux et place du défendeur.
Il est ainsi établi que Monsieur [P] [V] héberge des tierces personne dans des conditions contraires au règlement intérieur, compte tenu du fait que le défendeur ne justifie pas avoir déclaré au responsable du foyer la présence et l'identité des personnes concernées.
Il s'ensuit qu'est rapportée la preuve d'une occupation des lieux en contravention avec les dispositions de l'article R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation précité, reprises au règlement intérieur.
Cette violation de la règle de droit caractérise par conséquent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. En effet, Monsieur [P] [V] n'a pas respecté le règlement intérieur de l'établissement, ni les stipulations de son contrat de résident après avoir été mis en demeure de le faire.
Les demandes présentées par la société [I] seront par conséquent déclarées recevables en tant qu'elles n'excèdent pas les prérogatives du juge des référés.
En effet, la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite constitue un critère suffisant pour permettre au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un dommage imminent, l'urgence de la situation ou l'absence de contestation sérieuse.
Sur les demandes présentées par la société [I] :
L'article R. 633-3 du Code de la construction dispose :
"Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur."
L'article 11 du contrat de résidence précise :
"Résiliation :
Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l'article 3 du présent contrat.
Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants :
- en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur : la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception."
En l'espèce, suivant courrier du 24 août 2023 signifié le 25 août 2023, la société [I] a adressé à Monsieur [P] [V] une mise en demeure d'avoir à faire cesser tout hébergement d'une tierce personne, en infraction au règlement intérieur. Le courrier précisait qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois après la mise en demeure.
Il est établi par le constat du 6 décembre 2023 que Monsieur [P] [V] a continué à héberger deux tierces personnes dans le logement après le délai qui lui était imparti.
Monsieur [P] [V] s’oppose à l’effet de la clause résolutoire en soulevant divers moyens auxquels il sera répondu que :
[I] justifie avoir fait procéder à la signification du courrier de mise en demeure à Monsieur [P] [V] dont elle est par conséquent bien fondée à se prévaloir. Le fait que cette signification ait été effectuée à étude, et non à personne, est pour sa part indifférent quant à l’opposabilité de ce courrier. Monsieur [P] [V] ne justifie d’aucune difficulté pour accomplir la déclaration des personnes accueillies auprès du responsable du foyer, déclaration dont les modalités sont prévues dans le règlement intérieur affiché au sein du foyer. En particulier, il ne justifie pas que son manquement à ses obligations aurait pour cause l’absence de registre déclaratif ou l’’absence d’affichage dans la résidence du tarif journalier de participation aux charges supplémentaires à payer en cas d’hébergement d’un tiers.Le caractère manifestement illicite du trouble résulte de l’absence de déclaration telle que prévue aux dispositions légales, il est indifférent à cet égard que l’hébergement ait cessé à la date de l’audience, qu’il ait été pour une durée particulièrement brève ou qu’[I] ne démontre pas l’existence de l’hébergement illicite à la date de la mise en demeure dès lors que celui-ci ressort suffisamment du constat d’huissier du 6 décembre 2023,Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [V], l’expulsion constitue bien une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du Code de procédure civile,Cette mesure n’emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi, la suroccupation des foyers étant de nature à créer un réel danger pour la sécurité des personnes et des biens.Monsieur [P] [V] ne saurait soutenir qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale résultant de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 2 de cet article prévoyant des dérogations, notamment lorsque la sécurité des personnes est en jeu, ce qui est d’évidence le cas dans l’hypothèse d’une suroccupation d’un foyer non conforme à la réglementation. En outre, aucun élément ne permet de conclure en l’espèce à l’existence d’une vie familiale entre Monsieur [P] [V] et les personnes hébergées. De la même façon, il n’est pas établi que les dispositions de l’article R.633-9 du Code de l’habitat et de la construction contreviennent aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
La clause résolutoire est donc acquise au 25 septembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [P] [V] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur [P] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [P] [V] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait pour quitter les lieux. Sa demande de délais supplémentaires pour libérer les locaux sera par conséquent rejetée.
Monsieur [P] [V] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevables les demandes présentées par la société [I],
Constatons l’acquisition au 25 septembre 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 22 janvier 2021 entre la société [I] et Monsieur [P] [V],
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé chambre n°B174 dans la résidence située [Adresse 3], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Autorisons la société [I] à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [P] [V] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [P] [V] à payer à la société [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Monsieur [P] [V],
Renvoyons la société [I] à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE