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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00637

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00637

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOTN SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 DEMANDEUR : M. [H] [N] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [X] [U] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte authentique du 22 juin 2020, M. [H] [N] et Mme [V] [Z] sont devenus propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13] (Nord). M. [X] [P] est propriétaire de l’immeuble inoccupé situé au [Adresse 11] de la même rue. Constatant l’envahissement végétatif de l’immeuble voisin et des désordres affectant leur immeuble, M. [N] et Mme [Z] n’ont pas réussi à parvenir à un règlement amiable avec M. [P]. Le 10 janvier 2025, à la demande de M. [N], Me [J], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat relevant des difficultés liées à la végétation florissante se trouvant sur la propriété de M. [P]. Par acte délivré à sa demande le 17 avril 2025, M. [N] a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de : à titre principal, - ordonner l’arrachage de toute la végétation (arbres, arbustes...) qui pousse contre et à travers l'immeuble de M. [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et jusqu'à complète réalisation dûment constatée par commissaire de justice, aux frais de M. [P], - ordonner l’abattage ou la réduction à deux mètres des arbres/arbustes litigieux et la coupe de leurs branches qui surplombent le fonds de M. [N] dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu'à complète réalisation, - ordonner l’évacuation des déchets résultant de ces opérations tant sur le terrain de M. [P] que sur celui de M. [N], - dire que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes, - condamner M. [P] à payer à M. [N] 40 344 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection de son immeuble selon devis de la société SN Loubert, - condamner M. [P] à payer à M. [N] 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, tout chef de préjudice confondu, - condamner M. [P] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [P] à lui payer 350 euros au titre des frais d’huissier, - condamner M. [P] aux dépens, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire, - condamner M. [P] à lui verser une provision pour frais d’instance de 5 000 euros, - condamner M. [P] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [P] aux dépens. Monsieur [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 6 mai 2025 où elle a été retenue. Lors de l’audience, représenté, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, délibéré prorogé suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’injonction En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 671 du code civil dispose : Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. L’article 672 du même code précise : Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. L’article 673 du même code indique : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. En l’espèce, il ressort de manière manifeste des éléments soumis que les plantations situées sur le fonds dont M. [P] contreviennent aux dispositions concernant les plantations en limite de propriété et que cela constitue un trouble manifestement illicite porté au droit de propriété du demandeur. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à M. [P] de mettre en conformité les plantations situées sur son fonds avec les dispositions précitées du code civil, ce qui correspond aux trois premières prétentions du demandeur. Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, et de se réserver l’éventuel contentieux de sa liquidation au vu des circonstances. Sur les demandes de provisions au titre de travaux de reprise Vu l’article 835 déjà cité ; En l’espèce, M. [N] produit un devis détaillé dont il affirme qu’il correspondrait aux travaux de reprise imposés par les conséquences des désordres affectant son bien à raison des plantations envahissantes du fonds de M. [P]. Faute d’éléments techniques soumis à un débat contradictoire, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef. En l’espèce, M. [N] réclame également une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Cependant, il ressort des éléments soumis qu’il n’existe pas de précisions sur la consistance du préjudice répondant aux conditions légales d’une obligation de M. [P] à le réparer de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la demande d’expertise judiciaire Vu l’article 145 du code de procédure civile ; En l’espèce, le demandeur souhaite également faire valoir à l’égard de M. [P] un droit à indemnisation du préjudice qui serait en lien avec les plantations situées sur son fonds. Au vu des éléments soumis, il convient de relever la production par M. [N] d’éléments objectifs, notamment le constat dressé par commissaire de justice, rendant vraisemblable l’existence de désordres affectant sa propriété en lien avec les plantations situées sur la propriété de M. [P]. Dès lors, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 et d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il est fait droit à la demande d’injonction sous astreinte sollicitée par M. [N] tout en ordonnant une mesure d’instruction sur sa demande de sorte qu’il convient de condamner les parties aux dépens, chacune pour moitié. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient d’allouer 750 euros au titre des frais irrépétibles à M. [H] [N]. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Enjoint à M. [X] [P] de réaliser ou faire réaliser, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance : 1°) l’arrachage, l’abattage ou le déplacement des plantations à moins de 50 cm de la limite de sa propriété située au [Adresse 12] à [Localité 13] avec celle de M. [H] [N] située au n°78 de la même rue, et, en cas de décplarement en les maintenant en dessous de la hauteur légale de deux mètres ; 2°) la réduction et le maintien des autres plantations implantées à plus de 50 cm et à moins de deux mètres de ladite limite en-dessous de la hauteur légale de deux mètres ; 3°) l’évacuation à ses frais des végétaux, y compris ceux qui surplombaient la propriété de M. [H] [N], Et, passé ce délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard pendant quatre mois ; Dit que M. [X] [P] devra assumer le coût des mesures de protection de l’immeuble de M. [H] [N] rendues nécessaires par l’exécution de cette injonction ; Dit que M. [X] [P] fera dresser constat des mesures qu’il a prises en vertu de ladite injonction à ses frais par le commissaire de justice de son choix ; Se réserve le contentieux de la liquidation de ladite astreinte ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour l’accomplir : Madame [S] [L] [Adresse 2], [Localité 6], expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 8] lequel pourra se faire assister, le cas échéant, d’un sapiteur concernant les questions relevant d’un domaine échappant à ses spécialités ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés aux [Adresse 9] et [Adresse 12] à [Localité 13] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - se prononcer par avis motivé sur l’état général des immeubles, notamment sur leur éventuelle vétusté ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres allégués par M. [H] [N] dans son assignation et les pièces qu’il y avait jointes ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer pour chacun des désordres relevés à qui il est imputable en prenant soin de préciser si la végétation située sur la propriété de M. [X] [P] située au [Adresse 11] a pris part à chacun des désordres et/ou si la vétusté de l’immeuble a pris une part, le cas échéant en proposant une répartition des imputabilités ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis que produiront les parties en prenant soin de confirmer leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant communiqués au plus tard dans les dix jours les documents et pièces sollicitées par l’expert ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 août 2025 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentée par M. [H] [N] ; Condamne M. [H] [N] et M. [X] [P] aux dépens, chacun pour moitié ; Condamne M. [X] [P] à verser 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. [H] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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