Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-16.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.978
Date de décision :
12 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Yvon A...,
2°/ de Mme Eliane Z..., épouse Le Coustumer, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux A... avaient offert d'acquérir la propriété forcée de la mitoyenneté du mur pignon BC appartenant aux époux X... sur lequel s'appuie leur cabanon, retenu que le constructeur du cabanon, en l'appuyant sur le mur privatif des époux X..., avait manifesté sa volonté d'acquérir la mitoyenneté du mur, faculté qu'il pouvait exercer d'une manière absolue, et constaté qu'il n'existait aucune incompatibilité entre l'exercice d'une éventuelle servitude d'écoulement des eaux sur le fonds des époux A... et l'acquisition de la mitoyenneté et qu'il en allait de même des autres prétendus obstacles que les époux X... tiraient, non pas de l'exercice du droit d'acquérir la mitoyenneté du mur par les propriétaires qui le joignent, mais de la seule édification du cabanon en cet endroit, lequel présenterait pour eux les inconvénients allégués même s'il ne prenait aucun appui sur leur mur, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux X... étaient sans droit à réclamer la démolition du cabanon que les époux A... avaient construit sur leur propriété, mais que ceux-ci étaient tenus d'acquérir la mitoyenneté du mur pignon de la maison voisine dans les conditions prescrites par l'article 661 du Code civil, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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