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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 07 janvier 2025. 2401826

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2401826

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public d'hospitalisation des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Collery d'Aÿ-Champagne a refusé de reconnaitre comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public d'hospitalisation des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Collery d'Aÿ-Champagne a refusé de reconnaitre comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2024, n'a présenté, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen à l'appui de sa contestation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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