Texte intégral
N° RG 24/00360 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00728
N° RG 24/00360 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKH
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Maïtena LAVELLE par LS
Me Amandine RAUCH par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Maïtena LAVELLE
Me Amandine RAUCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] épouse [Z]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Elodie HOLZMANN substituant Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [F], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 septembre 2017, Madame [N], épouse [Z], [G] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son « burn out » et de son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [S] le 24 août 2017.
Le 05 janvier 2018, l’enquête administrative indiquait que Madame [N], épouse [Z], [G] avait commencé à travailler pour son employeur à compter du 01 septembre 2003, qu’elle avait été licenciée le 03 octobre 2017 pour inaptitude professionnelle médicalement constatée, qu’elle travaillait à 80 % à compter du 20 mars 2013, qu’elle avait dû gérer l’accueil des clients dans son agence pour 60% de son temps de travail à compter de courant 2015 ce qui lui occasionnait une surcharge de travail et qu’à son retour de congés le 15 mai 2017, elle devait prendre en charge l’accueil à 100 % tout en continuant d’effectuer son travail de conseillère clientèle ce qu’elle avait réussi à faire pendant une semaine avant que son médecin traitant la force à bénéficier d’un arrêt maladie.
Le 10 novembre 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour maladie hors-tableau.
Le 29 mai 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée du fait du glissement progressif des tâches de conseillère clientèle vers agent d’accueil, des réorganisations successives, des injonctions contradictoires de l’employeur du fait du décalage entre la réalité du poste et les résultats demandés et de l’absence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie tout en soulignant l’absence de réaction de l’employeur à l’alerte donnée par le CHSCT sur l’existence des risques psycho-sociaux.
Le 12 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [N], épouse [Z], [G] qu’elle prenait en charge son syndrome anxiodépressif au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 12 juin 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [N], épouse [Z], [G] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 12 % dont 03 % de coefficient professionnel ce qui lui donnait droit à une rente à compter du 30 août 2018.
Le 24 février 2020, Madame [N], épouse [Z], [G] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 26 février 2021, Madame [N], épouse [Z], [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
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Le 06 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar déboutait Madame [N], épouse [Z], [G] de sa prétention relative à la reconnaissance d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en écrivant que la salariée n’avait pas utilisé les outils de prévention mis en place et que l’employeur n’avait été avisé que de manière informelle à une seule reprise avant son arrêt de travail des difficultés rencontrées par sa salariée.
Le 10 juin 2024, la SA [9] sollicitait la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors-tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si le syndrome anxiodépressif dont souffre Madame [N], épouse [Z], [G] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [N], épouse [Z], [G] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [H] ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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