Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025 / 052
Rôle N° RG 19/16647
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCUS
SAS FAYAT BATIMENT
C/
S.A.S. KP1 BATIMENTS
S.A.S. PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL
S.A.R.L. POLONIO JM
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL TECHNI ARCHITECTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
SAS OTEIS
Compagnie d'assurances AXA FRANCE
SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL
SA APAVE
Compagnie d'assurances AXA
SAS LLOYD'S FRANCE
SA [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Souad SAMMOUR
Me Alain DE ANGELIS
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Joseph MAGNAN
Me Firas RABHI
Me Aude VAISSIERE
Me Charles TOLLINCHI
Me Clarisse BAINVEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00079.
APPELANTE
SAS FAYAT BATIMENT
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S. KP1 BATIMENTS
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE représenté par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. POLONIO JM
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance MMA IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SARL TECHNI ARCHITECTURE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Société OTEIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société AXA FRANCE
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA APAVE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société AXA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SAS LLOYD'S FRANCE
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représené par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
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Dans le cadre de la construction d'une unité de production et stockage sur son site de [Localité 19], la société [J] spécialisée dans la fabrication d'arômes alimentaires, huiles essentielles et parfums, par marché en date du 26 mai 2008, a confié la maitrise d''uvre et de pilotage d'opération à la société TECHNI ARCHITECTURE, mandataire commun d'un groupement d'entreprises « conjoint et solidaire » constitué des sociétés TECHNI ARCHITECTURE et SUDEQUIP (devenue OTEIS).
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La société TECHNI ARCHITECTURE est assurée auprès de la MAF.
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Le projet consistait à regrouper les moyens de production de la société [J] sur le site de [Localité 19] en y entreprenant la construction d'une unité de production composée de deux bâtiments.
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La SA [J] a souscrit auprès de la société GAN EUROCOURTAGE IARD (désormais ALLIANZ EUROCOURTAGE, nom commercial de ALLIANZ IARD) une assurance dommages ouvrage.
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La SA [J] a également conclu une convention contrôle technique avec la société APAVE SUDEUROPE.
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Le 29 avril 2009, la SA [J] a également conclu avec le groupement momentané d'entreprises conjointes composé des sociétés CARI (aujourd'hui FAYAT BATIMENT), KP1 BATIMENTS, POLONIO, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL un acte d'engagement pour la réalisation des lots 2 à 5, dont le lot n°4 relatif au dallage industriel.
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Le 20 janvier 2011, le maître de l'ouvrage a accepté de prononcer la réception avec réserves du bâtiment Production concernant les lots 2 à 5 en retenant comme date d'achèvement des travaux la date du 03 janvier 2011 et en précisant que la réception globale était prévue pour le 26 juillet 2010.
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Le 20 janvier 2011, le maître de l'ouvrage a également accepté de prononcer la réception avec réserves du bâtiment Production concernant le lot 1 en retenant comme date d'achèvement des travaux la date du 03 janvier 2011 et en précisant que la réception globale était prévue pour le 26 juillet 2010.
'
La SA [J] a ensuite formalisé une déclaration de sinistre concernant un défaut d'étanchéité de la dalle entre les deux niveaux du site ainsi qu'un défaut de conformité des portes de quai de chargement qui serait apparues sous-dimensionnées.
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Le 18 octobre 2012, la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE (anciennement GAN EUROCOURTAGE) a signifié, par LRAR, à la société [J] la décision de refus de mise en 'uvre des garanties du contrat dommages ouvrage.
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Consécutivement à la réception des travaux, la société [J] a, par exploit du 14 avril 2014, assigné la société FAYAT BATIMENT devant le Tribunal de Commerce de GRASSE aux fins d'expertise judiciaire.
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Par ordonnance du 12 septembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [H] [I] en qualité d'expert judiciaire, ce dernier ayant été remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 20 octobre 2014.
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Suivant requête du 28 janvier 2015, la société [J] a sollicité une extension de la mission de l'expert [T] aux désordres affectant le dallage du rez-de-chaussée du bâtiment de production et à la dégradation du matériau situé autour des siphons et des caniveaux de sol.
'
Cette extension a été accordée suivant ordonnance du 18 mars 2015
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Et enfin, suivant ordonnance du 08 février 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables 21 la société OTEIS (anciennement SUDEQUIP) dont l'assureur était déjà dans la cause.
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Le 13 octobre 2017, Monsieur [T] a établi son rapport d'expertise aux termes duquel il relève plusieurs désordres, notamment':
-'''''' Absence d'étanchéité dans les zones de stockages et de manutention de l'usine du fait de l'absence de procédé d'étanchéité
-'''''' La présence de fissuration sur les dalles du RDC et du R+1,
-'''''' Inadéquation des dimensions des portes de quai aux besoins de [J],
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Par exploit du 10 avril 2018, la société [J] a assigné la société FAYAT BATIMENT ainsi que les sociétés TECHNI ARCHITECTURE, son assureur la MAF, l'APAVE, les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES, OTEIS, AXA France IARD devant le Tribunal de commerce de GRASSE.
'
Par exploit du 12 Juillet 2018, la SAS FAYAT BATIMENT a assigné la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL, la SAS KP1 BATIMENT et la SARL POLONIO JM devant cette même juridiction.
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Par jugement en date du 9 Septembre 2019, le Tribunal de commerce de GRASSE a':
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-'''''' Dit et juge que l'ouvrage est affecté de désordres consistant en un défaut d'étanchéité des dalles du RDC et R+1, en la fissuration des dalles du RDC et R+1 et en l'inadéquation au besoin du maître d'ouvrage des portes de quai impliquant l'endommagement de ces dernières,
-'''''' Dit et juge que les conditions exigées au titre de la garantie décennale sont réunies pour le défaut d'étanchéité mais que ce désordre ne peut appeler aucune garantie,
-'''''' Dit et juge que les conditions exigées au titre de la garantie décennale ne sont pas réunies ni pour les fissurations des RDC et R+1, ni pour l'inadéquation des portes de quai,
-'''''' Dit et juge que la nécessité d'étanchéité n'est pas établie,
-'''''' Déboute la Sté SAS [J] de ses demandes concernant le défaut d'étanchéité,
-'''''' Reçoit la Sté SAS [J] en ses demandes bien fondées sur les fissurations des RDC et R+1,
-'''''' Dit et juge que les désordres de fissuration des dalles RDC et R+1 découle d'erreurs dans les études d'exécution et dans la réalisation des travaux,
-'''''' Dit et juge que ce désordre est imputable aux Sté SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL,
-'''''' Condamne les Stes SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT, et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL sont solidairement condamnées à payer à la Sté SAS [J] la somme de 88 641 euros au titre des travaux de reprise des fissures,
-'''''' Dit les Stés APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S France hors de cause,'
-'''''' Condamne la Sté SAS [J] est condamnée à payer à la Sté APAVE SUDEUROPE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-'''''' Déboute la Sté SAS [J] de sa demande en préjudice financier,
-'''''' Condamne la Sté SA FAYAT BATIMENT à payer à la Sté SAS KP1 BATIMENT la somme de 1500 euros, à payer à la Sté SARL POLONIO J.M. la somme de 1.500 euros, à payer à assureur KP1 la somme de 1.500 euros et à payer à l'assureur de POLONIO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-'''''' Condamne solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL à payer à la Sté SAS [J] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-'''''' Condamne solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL aux entiers dépens, taxées et liquidés à la somme de 378,00 € et qui comprendront également les dépens engagés dans le cadre du référé expertise et les frais d'expertise,
-'''''' Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
'
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 octobre 2019, la SAS FAYAT BATIMENT (RG 19.16647) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
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-'''''' Dit et jugé que les conditions exigées au titre de la garantie décennale ne sont pas réunies pour les fissurations des RDC et R+1 ;
-'''''' Reçu la société [J] en ses demandes bien fondées sur les fissurations des RDC et R+1 - dit et jugé que le désordre de fissuration des dalles RDC et R+1 découle d'erreurs dans les études d'exécution et dans la réalisation des travaux ;
-'''''' Dit et jugé que ce désordre est imputable à la société FAYAT BATIMENT ;
-'''''' Condamné solidairement la société FAYAT BATIMENT avec les sociétés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIELLE à payer à la société [J] la somme de 88 641 euros au titre des travaux de reprise des fissures ;
-'''''' Condamné la société FAYAT BATIMENT à payer à la société SAS KP1 BATIMENT la somme de 1500 euros, à payer à la société SARL POLONIO J.M. la somme de 1.500 euros à payer à assureur KP1 la somme de 1.500 euros et à payer l'assureur de POLONIO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-'''''' Condamné solidairement les sociétés FAYAT BATIMENT, SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIELLE à payer à la société SAS [J] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
-'''''' Condamné solidairement les sociétés FAYAT BATIMENT, SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIELLE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 378 euros et qui comprendront également les dépens engagés dans le cadre du référé expertise et les frais d'expertise.
-'''''' Débouté la société FAYAT BATIMENT de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
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Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 novembre 2019, la SA [J] (RG 19/16892) a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
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-'''''' Dit et jugé que les conditions exigées au titre de la garantie décennale sont réunies pour le défaut d'étanchéité mais que ce désordre ne peut appeler aucune garantie ;
-'''''' Dit et jugé que les conditions exigées au titre de la garantie décennale ne sont pas réunies ni pour les fissurations des RDC et R+1, ni pour l'inadéquation des portes de quai ;
-'''''' Dit et jugé que la nécessité d'étanchéité n'est pas établie ;
-'''''' Débouté la Sté SAS [J] de ses demandes concernant le défaut d'étanchéité
-'''''' Reçoit la Sté SAS [J] en ses demandes bien fondées sur les fissurations des RDC et R+1 ;
-'''''' Dit les Stés APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S FRANCE hors de cause
-'''''' Condamné la Sté SAS [J] est condamnée à payer à la Sté APAVE SUDEUROPE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
-'''''' Débouté la Sté SAS [J] de sa demande en préjudice financier
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Par ordonnance de jonction en date du 4 Février 2021, le magistrat de la mise en état au sein de chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a'ordonné la jonction des instances n° RG 19/16892 et n° RG 19/16647 sous le RG unique 19.16647.
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Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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La SAS FAYAT BATIMENT par conclusions notifiées le 28 octobre 2024 demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147anciens devenus 1103 et 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu l'article 544 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces versées au débat,
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-'''''' Infirmer le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu'il a :
Ø' Dit et juge que les conditions exigées au titre de la garantie décennale ne sont pas réunies ni pour les fissurations des RDC et R+1,
Ø' Reçu la société [J] en ses demandes bien fondées sur les fissurations des RDC et R+1 - Dit et jugé que le désordre de fissuration des dalles RDC et R+1 découle d'erreurs dans les études d'exécution et dans la réalisation des travaux,
Ø' Dit et jugé que ce désordre est imputable à la société FAYAT BATIMENT,
Ø' Condamné solidairement la société FAYAT BATIMENT avec les sociétés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIELLE à payer à la société [J] la somme de 88 641 euros au titre de reprise des fissures
Ø' Condamné la Sté SA FAYAT BATIMENT à payer à la Sté SAS KP1 BATIMENT la somme de 1500 euros, à payer à la Sté SARL POLONIO J.M. la somme de 1.500 euros, à payer à assureur KP1 la somme de 1.500 euros et à a payer à l'assureur de POLONIO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Ø' Condamné solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL à payer à la Sté SAS [J] la somme de 8.000 au titre de l'article 700 du CPC,
Ø' Condamné solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL aux entiers dépens, taxées et liquidés à la somme de 378,00 € et qui comprendront également les dépens engagés dans le cadre du référé expertise et les frais d'expertise,
Ø' Débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
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Et statuant de nouveau :
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À TITRE PRINCIPAL :
-'''''' DECLARER que la société FAYAT BATIMENT n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et n'avait pas en charge la direction des travaux ;
-'''''' DECLARER que les travaux ont été confiés aux sous-traitants de la société FAYAT BÂTIMENT, les sociétés POLONIO, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et KP1 ;
-'''''' DECLARER que le sous-traitant de FAYAT BATIMENT a alerté la société TECHNI ARCHITECTURE des risques de fissurations ;
-'''''' DECLARER que la société TECHNI ARCHITECTURE en dépit des risques reconnus de fissures a sollicité la poursuite des travaux ;
-'''''' DECLARER que l'expert judiciaire impute aux seules sociétés TECHNI ARCHITECTURE, SUDEQUIP et à l'APAVE la responsabilité des dommages subis par la société [J] qui ont joué un rôle exclusif dans l'apparition des désordres ;
PAR CONSÉQUENT,
-'''''' INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société FAYAT BATIMENT et l'a condamnée à indemnisation ;
-'''''' REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FAYAT BÂTIMENT ;
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À TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la responsabilité de la société FAYAT BATIMENT devait être retenue,
Sur la garantie des sous-traitants
-'''''' DECLARER que la société FAYAT BATIMENT a sous-traité l'étude de la structure des prédalles à la société KP1 ;
-'''''' DECLARER que la société FAYAT BATIMENT a sous-traité la réalisation de la dalle du RDC et de la prédalle de compression aux sociétés PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et POLONIO ;
-'''''' DECLARER que les sous-traitants sont tenus d'une obligation contractuelle de résultat envers l'entrepreneur principal ;
Par conséquent,
-'''''' CONDAMNER les sociétés POLONIO, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et KP1 à relever et garantir la société FAYAT BATIMENT de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
Sur la garantie décennale de l'assureur AXA
-'''''' DECLARER que l'expert précise qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, rendant le bâtiment impropre à sa destination ;
-'''''' DECLARER que la fissuration du RDC n'était pas apparente à la réception et que la fissuration du R+1 était certes apparente à la réception mais le phénomène de fissuration s'est aggravé,
-'''''' DECLARER que les désordres ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur.
Par conséquent,
-'''''' CONDAMNER la compagnie d'assurance AXA France IARD à relever et garantir son assuré la société FAYAT BATIMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité limitée de la société FAYAT BATIMENT
-'''''' LIMITER la responsabilité de la société FAYAT BATIMENT à de faibles proportions eu égard à la responsabilité prépondérante de la maîtrise d''uvre,
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EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-'''''' CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leurs condamnations aux entiers dépens de l'instance.
'
A l'appui de ses demandes, la société FAYAT fait valoir qu'elle n'a pas elle-même exécuté les travaux qui ont été sous-traités aux sociétés POLONIO, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIE et KP1. Elle expose qu'elle n'est intervenue ni dans le cadre de la conception ni dans celle de l'exécution des travaux confiés à ses sous-traitants'; elle fait valoir que tant le maître d''uvre que le maître d'ouvrage ont été avertis du risque de fissuration des dalles au cours de l'exécution des travaux, et que la société TECHI ARCHITECUTRE a cependant sollicité la poursuite du coulage, de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences. Elle souligne donc qu'elle n'a pas eu la direction des travaux et qu'elle s'est conformée aux plans de la maitrise d''uvre, laquelle était informée des risques encourus. Elle considère en outre qu'elle ne peut pas être tenue au même niveau de responsabilité que le maître d''uvre qui a selon elle une part exclusive dans la survenance des désordres.
'
Subsidiairement, elle considère qu'elle a lieu d'être garantie par ses sous-traitants'; qu'en outre, le phénomène de fissuration, au vu de sa nature et de ses conditions d'apparition, doit entrer dans le cadre de la garantie décennale, et qu'en conséquence, la garantie de la société AXA France IARD en tant qu'assureur décennal doit être mise en 'uvre.
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La SA [J], par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 14 octobre 2024 demande à la Cour de':
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Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.111-24 du Code de la Construction et de l'habitation,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise judiciaire du 13.10.2017,
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Il est demandé à la Cour d'Appel d'AIX-EN PROVENCE de :
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CONFIRMER LE JUGEMENT DU 09.09.2019 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE EN CE QU'IL A :
-'''''' Dit et jugé que l'ouvrage est affecté de désordres consistant en un défaut d'étanchéité des dalles du RDC et R+1, en la fissuration des dalles du RDC et R+1 et en l'inadéquation au besoin du maître d'ouvrage des portes de quai impliquant l'endommagement de ces dernières,
-'''''' Reçu la Sté SAS [J] en ses demandes bien fondées sur les fissurations des RDC et R+1,
-'''''' Dit et jugé que le désordre de fissuration des dalles RDC et R+1 découle d'erreurs dans les études d'exécution et dans la réalisation des travaux,
-'''''' Dit et jugé que ce désordre est imputable aux Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BÂTIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL
-'''''' Condamné les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BÂTIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL sont solidairement condamnées à payer à la Sté SAS [J] la somme de 88 641 euros au titre des travaux de reprise des fissures ;
-'''''' Condamné solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BÂTIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL à payer à la Sté SAS [J] la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
-'''''' Condamné solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BÂTIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 378,00 € et qui comprendront également les dépens engagés dans le cadre du référé expertise et les frais d'expertise
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INFIRMER LE JUGEMENT DU 09.09.2019 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE EN CE QU'IL A :
-'''''' Dit et jugé que les conditions exigées au titre de la garantie décennale sont réunies pour le défaut d'étanchéité mais que ce désordre ne peut appeler aucune garantie, que la nécessité d'étanchéité n'était pas établie, et en ce qu'il a débouté la SA [J] de ses demandes concernant le défaut d'étanchéité
Et, statuant de nouveau sur ce point :
-'''''' CONSTATANT que la nécessité d'étanchéité est établie et a été portée à la connaissance du maître d''uvre ;
-'''''' CONSTATANT que le désordre d'absence d'étanchéité des dalles du RDC et du R+1 découle d'une erreur de conception de l'ouvrage malgré le classement du bâtiment et la nature de l'activité dont avait connaissance le maître d''uvre,
-'''''' CONSTATANT que ce désordre est imputable à la société TECHNI ARCHITECTURE en sa qualité de maître d''uvre en charge de la conception de l'ouvrage et de mandataire du groupement conjoint et solidaire formé avec OTEIS (anciennement SUDEQUIP),
EN CONSEQUENCE :
-'''''' CONDAMNER solidairement la société TECHNI ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à verser à la SA [J] la somme de 462.976,60€ HT au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité des dalles RDC et R+1.
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INFIRMER LE JUGEMENT DU 09.09.2019 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE EN CE QU'IL A :
-'''''' Dit et jugé que les conditions exigées au titre de la garantie décennale n'étaient pas réunies pour les fissurations des dalles du RDC et R+1, exonérant de ce fait les assureurs décennaux des sociétés TECHNI ARCHITECTURE, OTEIS et FAYAT BATIMENT.
Et, statuant de nouveau sur ce point :
-'''''' CONSTATANT que les conditions exigées au titre de la garantie décennale sont réunies dans la mesure où : o le phénomène de fissuration en R+1 était apparent à la réception mais s'est aggravé postérieurement et n'ont révélé leur gravité et conséquences que durant l'exploitation lorsque la SA [J] a constaté que les fissures (i) étaient infiltrantes, (ii) fendaient la dalle sur toute sa largeur et (iii) n'étaient pas qu'esthétiques, o et est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
EN CONSEQUENCE :
-'''''' CONDAMNER in solidum les sociétés MAF, ès qualité d'assureur de TECHNI ARCHITECTURE, AXA France IARD, ès qualité d'assureur de FAYAT BATIMENT et d'OTEIS, à verser à la SA [J] la somme de 88.641€ HT au titre des travaux de reprise des fissurations des dalles RDC et R+1.
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INFIRMER LE JUGEMENT DU 09.09.2019 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE EN CE QU'IL A :
-'''''' Dit et jugé que les conditions exigées au titre de la garantie décennale ne sont pas réunies pour les désordres affectant les portes de quai et débouté la SA [J] de ses demandes concernant ce désordre.
Et, statuant de nouveau sur ce point :
-'''''' CONSTATANT que les conditions exigées au titre de la garantie décennale sont réunies dans la mesure où l'inadaptation des portes de quais aux camions utilisés par le maître de l'ouvrage ne s'est révélé que postérieurement à la réception, lors de l'exploitation du bâtiment et rend l'ouvrage impropre à sa destination.
-'''''' CONSTATANT que le désordre affectant les portes de quai résulte d'une erreur de conception, la largeur des portes de quai étant insuffisante pour permettre la livraison de marchandise par les camions utilisés par la SA [J], causant ainsi l'endommagement de l'ensemble des portes de quai,
-'''''' CONSTATANT que ce désordre est imputable à la société TECHNI ARCHITECTURE en sa qualité de maître d''uvre et de mandataire du groupement conjoint et solidaire formé avec OTEIS (anciennement SUDEQUIP), en charge de la conception de l'ouvrage,
-'''''' CONSTATANT que les conditions d'application de l'assurance dommages-ouvrage sont réunies concernant les portes de quai et qu'ALLIANZ IARD devait sa garantie à ce titre.
EN CONSEQUENCE :
-'''''' CONDAMNER solidairement la société TECHNI ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société ALLIANZ IARD à verser à la SA [J] la somme de 63.401€ HT au titre des travaux de reprise de l'inadéquation des portes de quai.
'
INFIRMER LE JUGEMENT DU 09.09.2019 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE EN CE QU'IL A :
-'''''' Mis hors de cause les sociétés APAVE SUDEUROPE et LLOYDS FRANCE et condamné la société ROBERTE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau sur ce point :
-'''''' CONSTATANT que le désordre de fissuration des dalles RDC et R+1 est imputable à la société APAVE SUDEUROPE venant aux droits de CETE APAVE SUDEUROPE, qui avait la mission avis technique (examen des notes de calcul et tout document d'étude) dans le cadre de la mission solidité « L » et qui n'a pas vérifié la méthode de calcul employée ;
EN CONSEQUENCE :
-'''''' CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNI ARCHITURE, MAF, FAYAT BATIMENT, AXA France IARD, ès qualité d'assureur de FAYAT BATIMENT, APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES, OTEIS, AXA France IARD ès qualité d'assureur d'OTEIS à verser à la SA [J] la somme de 88.641€ HT au titre des travaux de reprise des fissurations des dalles RDC et R+1.
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-'''''' CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNI ARCHITURE, MAF, FAYAT BATIMENT, AXA France IARD, ès qualité d'assureur de FAYAT BATIMENT, APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES, OTEIS, AXA France IARD ès qualité d'assureur d'OTEIS et ALLIANZ IARD à verser à la SA [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
'
A l'appui de ses prétentions, la SAS [J] expose qu'elle ne conteste pas le jugement de première instance en ce qu'il a établi la matérialité des désordres affectant les ouvrages et en ce qu'il a fait droit à ses demandes relatives aux fissures des dalles RDC et R+1.
'
Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le désordre du défaut d'étanchéité ne pouvait appeler aucune garantie'; elle soutient en effet qu'un tel désordre doit être considéré comme étant de nature décennale. Selon elle la nature du chantier et la réglementation qui lui est applicable imposaient une étanchéité des sols. Elle considère que ce désordre est imputable au maître d''uvre et qu'il présente les conditions pour un engagement de la responsabilité décennale (impropriété à destination et apparition après réception).
'
Concernant la fissuration de la dalle, elle soutient également que ce désordre rend le bien impropre à sa destination du fait de la caractéristique et de l'évolution'de ces fissures ; qu'en conséquence, les assureurs décennaux des responsables (la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureurs des sociétés TECHNI ARCHITECTURE, FAYAT BATIMENT ET OTEIS) doivent être tenus à garantie au titre de ce poste de désordre.
'
Concernant la dimension des portes de quai, elle soutient également que la nature décennale du désordre doit être retenue en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à la destination à laquelle il était destiné'; elle soutient que ce désordre est bien imputable au maître d''uvre, s'agissant d'un défaut de conception. Elle considère par ailleurs que la société ALLIANZ, en tant qu'assureur dommages ouvrage aurait dû préfinancer la réalisation de ces travaux.
'
La société [J] conclut également à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S'; elle considère que le contrôleur technique a contribué à la réalisation du dommage.
'
Elle sollicite enfin la condamnation des sociétés responsables à l'indemniser de son entier préjudice à hauteur de 615.018,60€ au titre des travaux de reprise, outre les sommes qu'elle a dû engager en raison de ces désordres.
'
La SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL, par conclusions notifiées le 2 octobre 2024 demande à la Cour de :
'
Vu le jugement entrepris, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
'
-'''''' CONSTATER l'absence de demandes formulées par la société [J] à l'endroit de la société PDI,
-'''''' RECEVOIR la société PDI en son appel incident,
-'''''' LE DECLARER bien fondé, En conséquence et statuant à nouveau,
'
A titre principal,
-'''''' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société PDI,
-'''''' REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PDI,
-'''''' CONDAMNER la partie contre qui l'action compétera le mieux, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit,
'
A titre subsidiaire et si la responsabilité de la société PDI devait être retenue,
-'''''' CONDAMNER les sociétés TECHNI ARCHITECTURE et OTEIS à relever et garantir la société PDI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-'''''' CONDAMNER les sociétés TECHNI ARCHITECTURE et OTEIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit,
'
La SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL (PDI) considère que le jugement contesté doit être infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle soutient n'avoir commis aucune faute'; elle explique que sa tâche a été limitée au coulage de la dalle de compression du plancher. Elle précise que la fissuration du béton est un phénomène inhérent à ce matériau, et donc inévitable.
'
Elle expose en outre qu'elle avait bien informé la société TECHNI ARCHITECTURE des risques de fissurations des planchers du fait des prédalles trop bombées, mais que la maîtrise d''uvre a toutefois poursuivi les opérations de coulage'; qu'ayant ainsi satisfait à son obligation de conseil, elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée.
'
Elle invoque également que le maître d'ouvrage n'a procédé à aucun entretien des dallages alors qu'une telle obligation lui incombait.
'
A titre très subsidiaire, elle conclut à être relevée et garantie par les sociétés TECHNI ARCHITECTURE et OTEIS, chargées de la maîtrise d''uvre.
'
La SA APAVE et la SAS LLOYD'S France, par conclusions notifiées le 2 mars 2021 demandent à la Cour de':
'
Vu les articles LI 11-24 et LI 11-25 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu I 'article 1792 du Code Civil, Vu I 'article 1240 du Code Civil, vu la norme NFP 03-100, Vu les pièces,
'
CONFIRMER purement et simplement, le jugement dont appel,
'
A titre principal :
REJETER toutes les prétentions fins et demandes articulées par la société [J] et de toutes autres parties à l'endroit de la société APAVE SA en ce qu'il n'a été régularisé aucune convention de contrôle technique n'a été régularisée entre la société APAVE SA et la société [J],
REJETER toutes les prétentions, fins et demandes à l'encontre de la société LLOYD'S France en ce qu'elle n'était pas partie à la première instance, toutes prétentions à son encontre ne pourraient être considérés que comme nouvelles et en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société APAVE SA
REJETER toutes les prétentions, fins et demandes articulées à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres comme irrecevables,
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a exclu toute responsabilité du contrôleur technique,
'
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour envisageait de prononcer une quelconque condamnation à l'endroit de la société APAVE SA et de la société LLOYD'S France :
REJETER la demande d'indemnisation formée par la société [J] au titre des honoraires de la société TEMPO CONSULTING,
CONDAMNER in solidum à relever et garantir la société APAVE SA et la société LLOYD'S France, la société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF, la société OTEIS et AXA, la société FAYAT BATIMENT et AXA, la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureurs de la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL, la société KPI et la société POLONIO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des fissures affectant les dallages.
CONDAMNER in solidum à relever et garantir la société APAVE SA et la société LLOYD'S France, la société TECHNI ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, et la société OTEIS et son assureur, AXA, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit au titre du défaut d'étanchéité des dallages,
CONDAMNER in solidum à relever et garantir la société APAVE SA et la société LLOYD'S France, la société TECHNI ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit au titre de l'inadaptation des quais de déchargement,
FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article LI 11-24 du Code de la Construction et de l'Habitation,
REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SA et de la société LLOYD'S France avec l'une des parties condamnées au profit d'une autre partie condamnée,
REJETER toute demande à l'encontre de la société APAVE SA et la société LLOYD'S France visant à leur faire supporter la part de responsabilité de celui qui serait insolvable, et ce, dans le cadre de leurs relations avec les autres parties condamnées,
METTRE à la charge des autres constructeurs et de leurs assureurs condamnés, la part de responsabilité de l'éventuel défaillant,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [J] et toutes autres parties succombantes in solidum, à payer à la société APAVE SA et à la société LLOYD'S France chacune, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.
'
La SA APAVE et son assureur soutiennent en premier lieu que c'est à tort que la société [J] a intimé la société APAVE SA en qualité de contrôleur technique, puisque la seule société susceptible d'être recherchée à ce titre est l'APAVE SUDEUROPE qui en l'espèce n'a pas été intimée'; s'agissant de la LLOYD'S, ils soutiennent que celle-ci n'a pas la qualité d'assureur.
'
Elles rappellent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée qu'en fonction du contenu de sa mission et qu'en l'espèce, sa responsabilité au titre des fissures ne pourrait être envisagée que si ces fissures étaient de nature à compromettre la solidité de la construction achevée ou celle d'équipements indissociables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
'
Elles précisent que si la société APAVE a pu donner un avis favorable à une note de calcul incriminée par l'expert, cela n'a eu aucune conséquence sur la solidité de l'ouvrage.
'
S'agissant de l'étanchéité, elle considère qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité à cet égard et qu'il ne s'agit pas d'un aléa technique dont elle devait contribuer à la prévention. De la même façon, elle soutient que concernant les quais de chargement, aucun élément ne justifie l'engagement de sa responsabilité dès lors qu'elle n'était pas chargée de vérifier les données particulières du programme.
'
Subsidiairement, elle considère qu'au vu des fautes commises, les sociétés FAYAT, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et son assureur MMA IARD, KP1 BATIMENT, POLONIO, TECHNI ARCHITECTURE et son assureur la MAF doivent être condamnés à garantir la société APAVE et la LLOYD'S des condamnations prononcées à leur encontre, cela en fonction de leurs responsabilités respectives dans les différents désordres (étanchéité du dallage, fissuration des dallages et inadaptation des quais de chargement).
'
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la SARL TECHNI ARCHITECTURE, par conclusions notifiées le 19 janvier 2021 demandent à la Cour :
'
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil (anciens articles 1134 et 1147 du même Code),
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T],
Vu le jugement du Tribunal de Commerce
-'''''' Recevoir la société TECHNI ARCHITECTURE en ses écritures
-'''''' Débouter l'appelante de sa demande d'annulation du jugement
Par motifs adoptés ou substitués, il est demandé la confirmation partielle du jugement de première instance,
Au principal,
Constater que les désordres invoqués ne relèvent pas de la mission confiée à l'architecte TECHNI ARCHITECTURE qui ne saurait donc être condamné de ce chef.
-'''''' Concernant l'absence d'étanchéité des zones de stockages
Constater que le maître d'ouvrage a fait intervenir la société URS qui n'a à aucun moment indiqué de manière spécifique la nécessité d'étanchéité du dallage mais seulement la nécessité de rétention déportée.
-'''''' Concernant les fissurations
A titre d'appel d'incident, réformer la décision de première instance et constater que les ouvrages ont été réalisés conformément aux directives du maître d'ouvrage et de la société URS et que la société TECHNI ARCHITECTURE n'est pas à l'origine des fissurations des dalles,
En conséquence, infirmer la décision de première instance à cet égard.
-'''''' Concernant les portes de quais
Constater que le changement de largeur des portes relève d'une décision conjointe prise entre l'entreprise NORSUD et le maître d'ouvrage sans concertation ou intervention de la concluante. La mettre hors de cause.
-'''''' En conséquence :
Dire et Juger que la responsabilité de la SARL TECHNI ARCHITECTURE ne peut être retenue concernant les désordres invoqués.
Dire et Juger que la société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF seront mises hors de cause.
'
Subsidiairement,
-'''''' A titre d'appel incident subsidiaire, si les exposants devaient être entrainées dans les liens de la responsabilité, faire droit à leur recours à l'encontre des sociétés FAYAT BATIMENT, OTEIS, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et l'APAVE responsables des fautes d'exécution et des manquements à l'origine des désordres, et leurs assureurs respectifs la compagnie AXA France IARD et la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du Code Civil.
-'''''' Dire que ces défendeurs devront ainsi, solidairement ou in solidum, relever et garantir les concluantes de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
-'''''' Juger dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de mise hors de cause de l'APAVE et de la société LLOYD'S eu égard à une erreur de désignation dans la déclaration d'appel de la société [J] et en cas de condamnation in solidum des concluantes, que cette erreur est à l'origine d'un préjudice résultant de l'impossibilité de faire supporter une quote-part des condamnations à l'APAVE SUDEUROPE et son assureur.
-'''''' Dans ces conditions, la société [J] sera condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil a conservé à sa charge cette quote-part des condamnations
-'''''' Débouter les autres parties de leurs appels incidents notamment de demande de garantie à l'égard de TECHNI ARCHITECTURE et de la MAF.
En tout état de cause,
-'''''' Condamner tous succombants à payer aux concluantes une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me MAGNAN, Avocat.
'
LA SARL TECHNI ARCHITECTURE et son assureur concluent à l'absence de responsabilité de la SARL'; elles exposent que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qu'en l'espèce, elle n'avait aucune mission de chantier alors que la société OTEIS (BET SUDEQUIP) avait en charge le gros 'uvre et que les désordres invoqués concernent précisément le gros 'uvre et son exécution'; que seule la responsabilité de cette dernière peut en conséquence être recherchée.
'
Concernant la question de l'étanchéité des sols, elles considèrent que le premier juge a justement retenu que la nécessité d'une étanchéité n'était pas démontrée et ne faisait l'objet d'aucune demande spécifique du maître d'ouvrage'; que les ouvrages ont été réalisés conformément aux directives du maître d'ouvrage.
'
Concernant les fissurations, elles contestent la première décision, elles font valoir que la maîtrise d''uvre pour le lot dallage industriel a été assurée par OTEIS (BET SUDEQUIP) et qu'en outre, la maîtrise d''uvre n'a jamais validé la poursuite du coulage malgré les difficultés signalées.
'
S'agissant des portes de quai, elles soutiennent que la taille de celles-ci a été réduite en application d'une annotation manuscrite sur le CCTP selon une décision à laquelle elle n'a pas été associée.
'
Subsidiairement, elles sollicitent d'être reçues dans leur demande de garantie au titre des fautes d'exécution et des manquements commis par les sociétés FAYAT, OTEIS, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et APAVE.
'
La compagnie d'assurance AXA France en qualité d'assureur de CARI, FAYAT, SUDEQUIP, OTEIS, par conclusions notifiées le 24 avril 2020 demande à la Cour de :
'
Vu les articles 1792 et suivants,
Vu les articles L 241-1 du Code des assurances et suivants ;
Il est demandé à la Cour de :
-'''''' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les garanties de la Compagnie d'AXA n'étaient pas mobilisables et L'INFIRMER en ce qu'il a condamné OTEIS.
'
Statant de nouveau et en tant que de besoin :'
'SUR LA DEFENSE D'AXA PRISE EN QUALITE D'ASSUREUR DE CARI, DEVENU FAYAT :
Vu les articles 4 et suivants du Code de Procédure Civile ;
-'''''' CONSTATER que la Société [J] limite sa demande de condamnation à l'encontre de CARI et de son assureur au seul poste des fissurations affectant les dalles du RDC et du R+1 (88.641 € HT).
-'''''' DIRE et JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre d'AXA ;
-'''''' DIRE ET JUGER que dès lors que les désordres étaient apparents à la réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
-'''''' DIRE ET JUGER que dès lors que les désordres étaient connus de CARI, AXA ne doit aucune garantie ;
-'''''' DEBOUTER la SA [J], FAYAT est l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur la garantie décennale dès lors que les conditions de la mobilisation de la garantie ne sont pas remplies.
Subsidiairement,
Si la Cour devait retenir la garantie d'AXA, alors DIRE ET JUGER que la responsabilité de CARI n'est pas techniquement établie au regard du rapport d'expertise [T] ;
-'''''' DIRE ET JUGER que les fissurations sont imputables à PROVENCE DALLAGES assuré auprès des MMA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-'''''' DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA sera relevée indemne de toute condamnation par l'APAVE et son assureur les LLOY'DS ainsi que par TECHNI ARCHITECTURE et son assureur la MAF, par PROVENCE DALLAGES et son assureur les MMA ;
-'''''' DIRE ET JUGER les plafonds de garanties et franchises opposables ;
-'''''' DIRE ET JUGER que si des condamnations devaient être prononcées à l'encontre d'AXA, elles le seront sous réserves de l'application des plafonds et franchises ;
-'''''' CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER.
'
SUR LA DEFENSE D'AXA PRISE EN QUALITE D'ASSUREUR DE SUDEQUIP / OTEIS
-'''''' DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre les désordres et la prétendue faute commise par SUDEQUIPE OTEIS, si bien qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre d'AXA ;
-'''''' DIRE ET JUGER que les garanties de la Compagnie AXA ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres allégués ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale ;
-'''''' DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA sera relevée indemne de toute condamnation par l'APAVE et son assureur les LLOY'DS ainsi que par TECHNI ARCHITECTURE et son assureur la MAF, par PROVENCE DALLAGES et son assureur les MMA
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-'''''' DIRE ET JUGER les franchises contractuelles de la Compagnie AXA es qualité d'assureur de FAYAT et OTEIS opposables ;
-'''''' DIRE ET JUGER que les franchises viendront en déduction des condamnations éventuellement mises à la charge de la Compagnie AXA France dans la limite de ses plafonds de garanties.
-'''''' DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, la part imputable à la maîtrise d''uvre ne saurait être supérieure à 10 %.
-'''''' CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER.
'
La compagnie AXA est donc recherchée en qualité d'assureur de la société CARI devenu FAYAT mais également en qualité d'assureur du BET SUDEQUIP devenu OTEIS.
'
En tant qu'assureur de la société FAYAT (anciennement CARI), AXA conclut en premier lieu à la non-mobilisation de sa garantie compte tenu du caractère apparent des désordres tenant à la fissuration. Subsidiairement, elle conclut à l'absence de responsabilité de la société FAYAT au motif que les travaux de dallage ont été exécutés par la société PDI et conclut également au fait qu'elle doit être garantie par l'architecte et la MAF ainsi que par le contrôleur technique OTEIS.
En tant qu'assureur de la société OTEIS (BET SUDEQUIP), elle se prévaut en premier lieu de l'absence de responsabilité de celle-ci. Elle expose que concernant l'étanchéité, celle-ci n'était ni obligatoire, ni prévue au marché de sorte que la responsabilité des maîtres d''uvre ne peut pas être engagée'; que concernant les fissures, la responsabilité pèse sur la société PROVENCE DALLAGES sans qu'aucune faute de OTEIS ne puisse être établie.
Elle conclut subsidiairement sur l'appel en garantie des différentes sociétés et de leurs assureurs.
'
La SAS KP1 BATIMENTS, par conclusions du 21 avril 2020 notifiées dans le RG 19.16647 et conclusions du 19 octobre 2020 notifiées dans le RG 19.16892, antérieurement à la jonction mais par dispositif et moyens identiques demande à la Cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire [T] et ses annexes
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 1240 du code civil (1382 ancien), 1147 ancien du code civil et 1792 du code civil
Vu le jugement du 19 septembre 2019
'
A TITRE PRINCICPAL,
-'''''' CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société KP1 BATIMENTS et en ce qu'elle a condamné la Sté SA FAYAT BÂTIMENTS à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-'''''' DIRE ET JUGER que les dommages de fissuration de la dalle du R+1 étaient annoncés et ont été acceptés par le maître d'ouvrage [J] et son maitre d''uvre TECHNI ARCHITECTURE,
-'''''' CONFIRMER de plus fort la mise hors de cause de la société KP1 BATIMENTS.
-'''''' DEBOUTER en conséquence, la société [J], la société FAYAT BATIMENTS ou toute autre partie, de toute de demande de ce chef à l'encontre de la société KP1 BATIMENTS.
SUBSIDIAIREMENT,
-'''''' CONSTATER DIRE ET JUGER que la société KP1 BATIMENTS n'est intervenue que dans le cadre de la dalle du R+1 et non du RDC
En conséquence,
-'''''' REJETTER toute demande dirigée à son encontre au titre des autres dommages et notamment au titre des fissures affectant le dallage du RDC.
-'''''' DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré que la société KP1 BATIMENTS a commis une faute susceptible d'être en lien direct avec les fissures affectant le dallage du R+1
-'''''' DEBOUTER en conséquence, la société FAYAT BATIMENT de son appel de ce chef et de son appel en garantie à l'encontre de KP1 BATIMENTS
-'''''' DEBOUTER la société [J] ou toute autre partie, de toute de demande à l'encontre de la société KP1 BATIMENTS.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-'''''' DIRE ET JUGER que les sociétés TECHNI ARCHITECTURE, OTEIS, FAYAT BATIMENTSS, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL ont commis des fautes dans le cadre de leurs missions respectives qui sont en lien avec les dommages allégués.
-'''''' CONDAMNER in solidum la société FAYAT et son assureur AXA France IARD, la société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF, la société OTEIS et son assureur AXA France IARD, et Provence Dallage Industriel, à relever et garantir la société KP1 BATIMENTS de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
-'''''' CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP de Angelis & Associés
'
Elle fait valoir en premier lieu que son intervention a été limitée au R+1 de l'ouvrage et expose qu'elle n'a pas réalisé la chappe de compression du dallage qui s'est fissurée mais a uniquement fourni et posé les pré-dalles qui ne sont affectées d'aucun désordre'; elle soutient en outre que le risque de fissuration avait été annoncé par les intervenants et accepté par le maître d'ouvrage.
'
Elle souligne le fait que sa responsabilité ne peut pas être retenue dans la mesure où elle n'était pas chargée de la prestation de coulage de la dalle et de pose des aciers'; qu'en outre il n'est pas établi que la méthode de calcul de dimensionnement qui lui est reprochée soit à l'origine des fissurations constatées.
'
Subsidiairement, si une quelconque responsabilité était mise à la charge de la société KP1 BATIMENTS, elle soutient être fondée à être relevée et garantie par la société FAYAT et son assureur AXA France IARD, la société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF, la société OTEIS et son assureur AXA France IARD, et Provence Dallage Industriel, de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
'
La SARL POLONIO JM par conclusions du 19 mars 2020 notifiées dans le RG 19.16647 et conclusions du 21 octobre 2020 notifiées dans le RG 19.16892, antérieurement à la jonction mais par dispositif et moyens identiques demande à la Cour de :
'
A titre principal : Vu les articles 1134 et 1147 anciens (1101 et 1231-1 nouveaux) du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
-'''''' Confirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
-'''''' Dire et juger que la société POLONIO, ne peut voir sa responsabilité éventuellement engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun par la société FAYAT, ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
-'''''' Dire et juger que la société POLONIO n'a fait que mettre en 'uvre la grave sous la dalle et qu'elle n'a pas réalisé la dalle litigieuse ;
-'''''' Dire et juger que les désordres litigieux ne sont sans aucun lien avec la prestation de la société POLONIO ;
Par conséquent,
-'''''' Mettre hors de cause la société POLONIO ;
-'''''' Débouter la société FAYAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société POLONIO ;
'
A titre subsidiaire et valant appel incident :
Vu les articles 1382 ancien (1240 nouveau) du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-'''''' Dire et juger que les sociétés TECHNI ARCHITECTURE et SUDEQUIP, devenue OTEIS sont exclusivement responsables du sinistre ;
Par conséquent,
-'''''' Condamner in solidum les sociétés TECHNI ARCHITECTURE et SUDEQUIP, devenue OTEIS ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société POLONIO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
-'''''' Condamner la société FAYAT à verser à la société POLONIO la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-'''''' Condamner in solidum la société FAYAT aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit.
'
La société POLONIO est intervenue en tant que sous-traitante de la société FAYAT (anciennement CARI), elle soutient donc qu'à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme un locateur d'ouvrage et n'est pas soumise au régime de l'article 1792 du Code civil'; que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement contractuel et qu'en l'espèce, aucune faute n'est établie à son encontre en ce qu'elle n'a pas réalisé le dallage litigieux. Elle excipe du fait que son intervention (pose de grave sous le dallage) est sans lien avec les désordres survenus.
'
Subsidiairement, elle conclut qu'elle doit être relevée et garantie par les sociétés TECHNI ARCHITECTURE et SUDEQUIP, devenue OTEIS, ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, compte tenu de leur rôle prépondérant dans la survenance du sinistre.
'
La compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL, par conclusions notifiées le 21 octobre 2020 demande à la Cour de :
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Vu l'article 1792 du Code civil
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement déféré ;
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Et statuant à nouveau :
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A TITRE PRINCIPAL
-'''''' Dire et juger que le désordre de fissuration de la dalle a été réservé en réception ;
-'''''' Dire et juger que la compagnie MMA ne doit aucune garantie pour un désordre réservé à la réception
-'''''' Dire et juger qu'en tout état de cause la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL, ne peut voir sa responsabilité éventuellement engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun envers l'APAPVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
-'''''' Dire et juger que l'APAPVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sont défaillants dans la démonstration d'une telle faute ;'
-'''''' Dire et juger que la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL a alerté les maîtres d''uvres et les intervenants du groupement lot n° 4 du risque de fissuration ;
-'''''' Dire et juger que la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation ;
-'''''' Dire et juger que la responsabilité de la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL ne peut être engagée, eu égard aux alertes émises ;
-'''''' Dire et juger que, partant, les garanties souscrites auprès de la Compagnie MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables
-'''''' Dire et juger que le maître d'ouvrage n'a pas réalisé les opérations de maintenance et d'entretien du dallage, pourtant prévues aux termes du DTU ;
Par conséquent,
-'''''' Infirmer le Jugement déféré en ce qu'il juge la société PDI responsable des désordres de fissuration et statuant à nouveau il conviendra de débouter l'APAVE, les LLOYD'S mais également toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de compagnie MMA es qualité d'assureur de la société PDI ;
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A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que la société PROVENCE
DALLAGE INDUSTRIEL a engagé sa responsabilité,
-'''''' Condamner les sociétés TECHNI ARCHITECTURE, SUDEQUIP et l'APAVE à relever et garantir Compagnies MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations dont elle pourrait éventuellement faire l'objet.
-'''''' Condamner la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOD'S DE LONDRES à verse, chacune, à la société POLONIO la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-'''''' Condamner in solidum la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOD'S DE LONDRES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit.
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La compagnie MMA soutient à titre principal que ses garanties ne sont pas mobilisables et sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son assurée, la société PDI, responsable des désordres de fissuration. Elle expose que les garanties obligatoires souscrites auprès de la MMA ne sont pas applicables, la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL étant intervenue en qualité de sous-traitante, et n'est donc pas locateur d'ouvrage, le fondement de la responsabilité décennale devant donc être écarté. De surcroit, elle se prévaut du fait que les désordres sont apparus avant réception.
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Ainsi, elle considère que seules les demandes fondées sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute peuvent être éventuellement retenues, ce qui suppose la démonstration d'une faute commise par son assuré la société PDI, d'un préjudice et d'un lien de causalité'; que le désordre n'est pas imputable à la société PDI, le coulage du plancher non conforme et sous dimensionné en acier, ne relevant pas de sa prestation mais de celle de la société CARI (FAYAT), sous l'approbation du bureau de contrôle APAVE. Que de plus, tant le maitre d''uvre et le maitre d'ouvrage ont accepté les risques, étant alertés de la difficulté concernant la fissuration et ayant fait le choix d'ordonner la poursuite des travaux en passant outre cet avertissement.
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A titre subsidiaire, elle considère qu'il conviendra de condamner les sociétés TECHNI ARCHITECTURE, SUDEQUIP et l'APAVE à relever et garantir la compagnie MMA de toutes condamnations prononcées à son encontre.
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L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 10 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION': ''''''''''''
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Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la SA APAVE':
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La SA APAVE et son assureur concluent que c'est à tort qu'elle a été intimée en qualité de contrôleur technique puisque la seule société susceptible d'être recherchée à ce titre est l'APAVE SUDEUROP qui en l'espèce n'a pas été intimée'; s'agissant de la LLOYD'S, ils soutiennent que celle-ci n'a pas la qualité d'assureur.
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La SA APAVE expose qu'elle n'est pas intervenue en tant que contrôleur technique dans l'opération de construction litigieuse'et que la convention de contrôle technique a été passée entre la société [J] et la société CETE APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE SUDEUROPE. Elle fait valoir que la société APAVE SUDEUROPE est intervenue volontairement devant le Tribunal de commerce et qu'elle est la seule à pouvoir être concernée par le litige.
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La société APAVE SUDEUROPE est intervenue volontairement à l'instance au cours de la procédure devant le Tribunal de commerce, ce dernier ayant pris acte du fait que la société APAVE était remplacée par la société APAVE SUDEUROPE ([Adresse 13]) en lieu et place de la société APAVE.
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La SA APAVE a été intimée dans le cadre de l'appel interjeté par la SA [J] le 4 novembre 2019. La déclaration d'appel a été délivrée à la SA APAVE ([Adresse 6]). Au titre des chefs de jugement critiqués étaient visés notamment le fait que le Tribunal de commerce ait':
-'''''' Dit les sociétés APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S France hors de cause,
-'''''' Condamné la Sté SAS [J] est condamnée à payer à la Sté APAVE SUDEUROPE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
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Devant le premier juge, l'intervention de la société APAVE SUDEUROPE en lieu et place de la société APAVE n'a pas fait l'objet de contestation.
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Selon l'extrait Kbis à jour au 3 juillet 2019 de la société APAVE SUDEUROPE SAS, il apparaît que cette société dont le siège est situé [Adresse 13] est présidée par la société APAVE dont le siège est situé191 [Adresse 21].
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Par ailleurs, il convient de relever que la convention de contrôle technique de construction conclue au mois de février 2008 a été passée entre la société [J] et le CETE APAVE SUDEUROPE ayant son siège social à [Localité 18].
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Il en résulte que les demandes formées à l'encontre de la SA APAVE qui n'est manifestement pas l'entité ayant contracté avec la société [J] ne sont pas recevables pour défaut de qualité à agir. Au vu de l'intervention expresse de APAVE SUDEUROPE devant le premier juge en lieu et place de la SA APAVE et de la mise hors de cause de cette dernière, sans qu'aucune opposition ne soit exprimée à ce titre, il était manifeste que seule APAVE SUDEUROPE devait être intimée en cause d'appel en qualité de contrôleur technique intervenu sur ce chantier.
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Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la LLOYD'S':
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La société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF soutiennent que si une erreur d'identité a été commise dans le cadre de la déclaration d'appel s'agissant de l'APAVE, la LLOYD'S a en revanche bien été attraite sous la même qualité que celle qu'elle avait en première instance'; qu'il n'y a donc pas de difficulté de recevabilité la concernant.
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La LLOYD'S indique qu'en première instance, la société [J] a fait assigner les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, représentés par LLOYD'S France ès qualités d'assureur de APAVE SA'; elle soutient en conséquence qu'elle n'était pas partie à la première instance «'si ce n'est comme représentante des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'instar d'un syndic pour un syndicat des copropriétaires ou encore, un représentant légal pour un société'» (conclusions p.10). Elle soutient en conséquence que n'étant pas partie à l'instance, elle ne peut pas avoir la qualité d'intimée. Elle se prévaut en outre du fait que les prétentions formulées à son encontre sont des prétentions nouvelles et qu'elle n'exerce par ailleurs aucune activité d'assureur, n'étant qu'une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
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La société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES, représentée par la SAS LLOYD'S FRANCE était partie en première instance. En cause d'appel, la LLOYD'S conclut sous la qualité de LLOYD'S France SASU ayant son siège social sis [Adresse 17]. En première instance elle s'indiquait domiciliée [Adresse 15].
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Dans sa déclaration d'appel en date du 4 novembre 2019, la société [J] a intimé la SA APAVE et la SAS LLOYD'S France'; cette dernière a donc été intimée en la qualité et dénomination sous laquelle elle était intervenue en première instance et la mention de son siège social au [Adresse 16] n'emporte à ce titre aucune confusion.
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Le moyen de la LLOYD'S selon lequel elle n'aurait pas été partie à la première instance constitue donc une assertion manifestement inexacte et qui n'est soutenue par aucune démonstration selon laquelle sous ces dénominations identiques en première et deuxième instance existeraient en réalité des entités juridiques distinctes. Cette société soutient également qu'aucune prétention n'a été émise à son encontre en première instance. Or, la lecture de l'exposé du litige du jugement du Tribunal de commerce fait expressément état des demandes qui sont formulées à son encontre par différentes parties. Certes, ces prétentions sont dirigées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES. Mais celle-ci était bien représentée par la SAS LLOYD'S FRANCE. A ce titre, le Tribunal de commerce a mis hors de cause la Sté APAVE SUDEUROPE «'ainsi que la Sté SAS LLOYD'S France'».
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Dès lors, nonobstant les dénominations distinctes sous lesquelles celle-ci intervient en procédure, la LLOYD'S France SASU (dénommée LLOYD'S France en première instance et intimée sous cette dénomination) ne démontre pas être étrangère au litige.
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Pour justifier du fait qu'elle n'exercerait aucune activité d'assurance, elle verse aux débats un extrait Kbis à jour au 5 janvier 2020 faisant état d'une activité de prestation de services administratifs, commerciaux, financiers et toutes activités d'assistance de conseil et de représentation. Il est pourtant acquis que la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES est intervenue dans le litige en qualité d'assureur de la société APAVE. C'est en représentation de cette entité LLOYD'S que la société LLOYD'S France est par la suite intervenue dans les conditions rappelées ci-avant. Elle ne saurait ainsi de bonne foi contester sa qualité d'assureur dans le cadre de cette instance et il est à noter qu'elle ne produit pas le contrat la liant à a société APAVE. Elle sera prise en qualité d'assureur décennal.
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Les demandes formulées contre elles sont donc recevables. La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a mis la LLOYD'S hors de cause.
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Compte tenu de cette solution, il n'y a pas lieu de considérer que les société SARL TECHNI ARCHITECTURE et MAF subissent un préjudice résultant de l'impossibilité de faire supporter une quote-part des condamnations à l'APAVE SUDEUROPE et son assureur. En effet, du fait de la recevabilité des demandes à l'encontre de la LLOYD'S, aucun préjudice certain n'est caractérisé dans la situation de TECHNI ARCHITECTURE et de son assureur en termes de répartition des quote-part de condamnation.
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A titre liminaire, la Cour relève que si les qualités d'assureur des autres parties ne sont pas contestées, à savoir':
-'''''' AXA assureur de la société FAYAT et de la société OTEIS
-'''''' MAF assureur de TECHNI ARCHITECTURE,
-'''''' MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de DPI,
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les polices d'assurance liant ces parties et leurs assureurs ne sont pas versées aux débats.
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S'agissant de la société AXA en tant qu'assureur de la société FAYAT-CARI, il est cependant produit une attestation d'assurance mentionnant que le contrat les liant est une «'multi garantie entreprise de construction'» faisant état d'une couverture responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment et responsabilité civile pour travaux de bâtiment.
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MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES indiquent quant à elles dans leurs écritures intervenir en tant qu'assureur RC + RCD de la société DPI.
Au vu des écritures et des éléments produits, il y a lieu de considérer que les assurances MAF et AXA (OTEIS) interviennent pour leurs assurés en qualité d'assureur garantie décennale et que AXA (FAYAT), et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent pour leurs assurés en qualité d'assureur garantie décennale et responsabilité civile.
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Sur l'étanchéité de sols':
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Le 26 mai 2008, un contrat de maîtrise d''uvre et de pilotage d'opération a été conclu par la société [J] et la société TECHNI ARCHITECTURE en vue de la construction d'une unité de production avec plate-forme logistique. La société TECHNI ARCHITECTURE est intervenue en tant que mandataire commun d'un groupement d'entreprises conjoint et solidaire entre TECHNI ARCHITECTURE ET SUDEQUIP.
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Le 29 avril 2009, la SA [J] a également conclu avec le groupement momentané d'entreprises conjointes composé des sociétés CARI (aujourd'hui FAYAT BATIMENT), KP1 BATIMENTS, POLONIO, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL un acte d'engagement pour la réalisation des lots 2 à 5 dont le lot n°4 relatifs au dallage industriel. Le montant de cet acte d'engagement était de 5.737.698,77€.
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Le rapport d'expertise a confirmé l'absence de procédé d'étanchéité au sol du niveau R+1 du bâtiment autour des caniveaux ainsi qu'une absence d'étanchéité sur la dalle du rez-de-chaussée. Il est ainsi précisé que «'d'une manière générale les dallages des niveaux RDC et niveau 1 ne présentent aucun dispositif d'étanchéité'» (p.22).
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S'agissant de l'origine de cette absence, l'expert relève qu'aucune prestation n'a été demandée par TECHNI ARCHITECTURE aux entreprises «'et ce, malgré le classement du bâtiment et la nature de l'activité dont avait connaissance le DEFENDEUR TECHNI ARCHITECTURE'». Il conclut ainsi, au vu des pièces fournies par la société [J] que «'il y aurait dû y avoir une prise en compte du besoin d'étanchéité des zones de stockages par le maître d''uvre dans la conception du projet'» (p.23).
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Le premier juge a débouté la société [J] de ses demandes au titre de ce poste de préjudice en considérant qu'au vu des éléments contractuels, notamment le CCTP et de l'absence de préconisation de l'étanchéité, il n'y a pas eu de manquement dans la réalisation des ouvrages.
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Selon la SAS [J], il y a bien eu manquement s'agissant de ce désordre qui doit être en outre considéré comme étant de nature décennale. Elle soutient en effet que la nature du chantier imposait une étanchéité des sols.
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Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société [J] et TECHNI ARCHITECTURE'indique en effet que cette dernière a été informée de la situation administrative des activités de [J] et [B] «'qui tombent sous le couvert de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (CIPE). Les études et la réalisation des différentes missions seront réalisées en coordination avec la société URS'».
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Selon la société [J], l'ouvrage constitue une installation classée soumise à déclaration sous la rubrique n°1433, et selon l'arrêté du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables à une telle installation, une étanchéité doit être assurée au sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol.
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Cependant, la société [J] ne démontre pas qu'au vu de son activité, ces normes de construction devaient être appliquées. En effet, le CCTP ne fait pas état de la réalisation d'une prestation d'étanchéité. Certes, le contrat de maîtrise d''uvre mentionne bien que l'activité du maître d'ouvrage entre sous le régime de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, il n'en résulte pas que les dispositions de l'arrêté du 20 avril 2005 qui concerne les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1443 (installation de mélange ou emploi de liquide inflammable) soient également applicables à ce projet de construction.
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De surcroît, il n'est pas contesté que dans la définition des contraintes de la construction, le maître d'ouvrage a fait intervenir la société URS afin d'en déterminer les caractéristiques. Ce point est mentionné dans les écritures de la société TECHNI ARCHITECTURE ainsi que dans le contrat de maîtrise d'oeuvre. Le rapport URS n'est pas versé aux débats mais la société TECHNI ARCHITECTURE'indique reproduire partiellement son rapport dans ses écritures. Dans ces extraits reproduits, il n'est pas fait état d'une exigence d'étanchéité du sol.
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Certes, l'expert indique dans son rapport que cette étanchéité a été «'demandée dans le programme des travaux adressé au maître d''uvre au travers de l'arrêté du 20.04.2005 concernant les installations classées ICPE (rubrique 1433)'» (p.26). Il précise par ailleurs (p.32) que «'les DEFENDEURS TECHNI ARCHITECTURE'& SUDEQUIP avaient connaissance de la contrainte d'étanchéité demandée, avaient les compétences pour traiter cette contrainte, et cela faisait partie de leur mission. On constate dans les pièces transmises la présence des deux DEFENDEURS à des réunions sur le sujet, en phase étude, du classement ICPE et de l'étanchéité des sols'».
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Mais la Cour relève que ces observations ne sont objectivées par aucun élément. Ainsi, il n'est pas établi que le fait que la construction s'inscrive dans la catégorie IPCE impliquait nécessairement que les dispositions prévues par la rubrique 1433 relative aux installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables soient applicables.
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C'est ainsi à juste titre que les autres parties intervenues à l'opération de construction opposent que d'une part, la nécessité de procéder à une étanchéité n'est pas établie eu égard à la destination de la construction et, d'autre part que la réalisation d'une telle étanchéité ne faisait pas partie des directives de la construction remises par le maître d'ouvrage.
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Il en résulte d'une part que cette étanchéité n'a pas été prévue dans la réalisation des travaux et qu'aucune faute en peut être reprochée à la maîtrise d''uvre pour ne pas l'avoir prise en compte dans la conception du projet puisqu'il n'est pas démontré que l'activité de la société [J] impliquait le respect d'une telle norme.
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Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté la société [J] des demandes formulées à ce titre.'
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Sur la fissuration des sols':
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-'''''' Sur les désordres':
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Cette fissuration des sols est également objectivée par le rapport d'expertise sur les deux niveaux de la construction. Elles sont toutefois plus nombreuses au niveau 1. Selon le rapport, ces fissures sont apparues avant la réception (niveau R+1) et ont continué à apparaître après la réception des travaux (p.26).
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S'agissant de l'origine de ce sinistre, il est mis en lien avec un défaut au niveau des aciers en ce que «'les aciers auraient dû être présents en partie supérieure de la dalle, et que posés en partie inférieure, ils sont à la «'rupture'» et expliquent donc la présence de fissures provoquées par les charges roulantes sur les dalles'» (p.24). Il est relevé que la méthode de calcul pour le dimensionnement des aciers n'était pas adaptée (manque d'acier dans le dimensionnement et absence d'acier de couture entre pré-dalle et béton).
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Il est conclu que la responsabilité de la société FAYAT (anciennement CARI), responsable des études et du dimensionnement a lieu d'être retenue au titre de ces manquements.
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Par ailleurs, l'expert relève des phénomènes aggravants des fissures qui tiennent à':
-'''''' L'installation de grilles d'évacuation d'eau carrées (forme, dimensionnement et pose de joints en ciment),
-'''''' La mise en place de pré-dalles non conformes car trop bombées.
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Il est également considéré que les sociétés APAVE et SUDEQUIP auraient dû réagir sur la méthode employée pour effectuer le calcul des dalles du R+1 dès lors qu'il relève de leur mission «'de vérifier les notes de calcul et de les valider. Ils auraient dû également vérifier le niveau de pose des nappes d'acier en treillis sur le plancher du R+1 et RDC'» (p.33). Quant à la société CARI et ses sous-traitants (KP1, PDI et POLONIO), l'expert retient qu'ils «'ont coulé un dallage non conforme et sous dimensionné en acier ('), ils avaient néanmoins prévenu la maîtrise d''uvre des risques de fissuration des planchers'».
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Quant au fait que le caractère bombé des pré-dalles générait un risque de fissuration important qui a été porté à la connaissance de la maîtrise d''uvre, ce point est en effet relevé par l'expert qui indique que la société PDI a fait part aux sociétés CARI et TECHNI ARCHITECTURE du risque de fissuration lié au caractère bombé des pré-dalles, ce à quoi TECHNI ARCHITECTURE aurait répondu être consciente de ce risque de fissuration.
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Enfin, en p.26 du rapport, l'expert indique que ce désordre de fissuration est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
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Au vu de ces éléments, la SAS [J] conclut que les assureurs décennaux des responsables (la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureurs des sociétés TECHNI ARCHITECTURE, FAYAT BATIMENT ET OTEIS) doivent être tenus à garantie au titre de ce poste de désordre.
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La société PDI soutient n'avoir commis aucune faute'au titre de ce désordre et explique que sa tâche a été limitée au coulage de la dalle de compression du plancher'; qu'en outre la fissuration du béton est un phénomène inévitable'; qu'elle a par ailleurs satisfait à son obligation de conseil.
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Selon la société FAYAT, tant le maître d''uvre que le maître d'ouvrage ont été avertis du risque de fissuration des dalles au cours de l'exécution des travaux et que la société TECHNI ARCHITECUTRE a cependant sollicité la poursuite du coulage, de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences.
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La SARL ARCHITECTURE et son assureur la MAF contestent toute responsabilité dans la survenance de ce désordre et font valoir le fait que dans la réalisation des phases du dallage les missions de maîtrise d''uvre ont été assurées par OTEIS (BET SUDEQUIP)'; elle conteste le fait que la société PDI ait averti la maîtrise d''uvre de ce risque de fissuration.
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AXA, en tant qu'assureur de la société FAYAT (anciennement CARI), conclut à la non-mobilisation de sa garantie compte tenu du caractère apparent des désordres tenant à la fissuration. Subsidiairement, elle conclut à l'absence de responsabilité de la société FAYAT au motif que les travaux de dallage ont été exécutés par la société PDI et au fait qu'elle doit être garantie par l'architecte et la MAF ainsi que par le contrôleur technique OTEIS.
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AXA, en tant qu'assureur de la société OTEIS (BET SUDEQUIP), se prévaut en premier lieu de l'absence de responsabilité de celle-ci. Elle expose que concernant l'étanchéité, celle-ci n'était ni obligatoire, ni prévue au marché de sorte que la responsabilité des maîtres d''uvre ne peut pas être engagée'; que concernant les fissures, la responsabilité pèse sur la société PROVENCE DALLAGES sans qu'aucune faute de OTEIS ne puisse être établie.
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La société KP1 expose que son intervention a été limitée au R+1 de l'ouvrage et qu'elle n'a pas réalisé la chappe de compression du dallage qui s'est fissurée mais a uniquement fourni et posé les pré-dalles qui ne sont affectées d'aucun désordre'; elle soutient également que le risque de fissuration avait été accepté par le maître d'ouvrage. Qu'enfin, il n'est pas établi que la méthode de calcul de dimensionnement qui lui est reprochée soit à l'origine des fissurations constatées.
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La société POLONIO soutient donc qu'en sa qualité de sous-traitante, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement contractuel et qu'en l'espèce, aucune faute n'est établie à son encontre et qu'ainsi son intervention est sans lien avec les désordres survenus.
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-'''''' Sur le caractère décennal du désordre de fissuration':
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Selon l'expert la fissuration est donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (bâtiment ICPE). Il précise que la fissuration du rez-de-chaussée n'était pas apparente à la réception. Il indique également «'la fissuration du R+1 était pas apparente à la réception (mention sur le PV de levée des réserves, la réserve fissure n'a pas été levée'». Dans cette dernière phrase, l'usage du mot «'pas'» apparaît donc comme une erreur de frappe et il s'en déduit que la fissuration du R+1 était apparente au moment de la réception.
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Relevant ce caractère apparent, le Tribunal de commerce a considéré que ce désordre ne pouvait pas relever de la garantie décennale et que les parties appelées sur le fondement de cette garantie devaient être mises hors de cause.
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La société [J] conclut à l'infirmation de cette solution. Elle expose que les fissures affectant le R+1 se sont aggravées postérieurement à la réception et qu'elles ne se sont révélées dans leur gravité que pendant l'exploitation des lieux.
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Doit être qualifié d'apparent un désordre qui était visible au moment des opérations de réception. Il est cependant admis que n'est pas apparent un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception. En l'espèce, selon le rapport d'expertise, seules les fissures affectant le R+1 donnent lieu à débat puisque les fissures affectant la dalle du rez-de-chaussée n'étaient pas apparentes au moment de la réception.
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Concernant donc le R+1, le procès-verbal de réception du lot 4 mentionne en effet l'existence d'une fissure du dallage. Cependant l'expert indique que cette réserve n'a pas été levée, mais surtout, il précise que le phénomène s'est aggravé et que notamment, les désordres de fissuration et le calfeutrement défectueux «'dus à des erreurs commises en phase de réalisation'» ont participé à aggraver le risque d'écoulement potentiel d'une zone à l'autre. Aucun élément ne permet de considérer que le maître d'ouvrage, au moment de la réception, était en mesure de saisir l'importance du phénomène de fissuration et de prévoir son évolution défavorable vers une atteinte à la destination de l'ouvrage. Ainsi, les fissures telles qu'elles sont mentionnées dans ce procès-verbal de réception ne peuvent pas être considérée comme apparentes dès lors que leur évolution en fissures infiltrantes n'était pas prévisible par le maître d'ouvrage. L'évidence du caractère décennal de ce désordre n'a été révélé que postérieurement à cette réception.
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Il y a donc lieu d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a considéré que les désordres de fissuration n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale.
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-'''''' Sur les responsabilités':
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Des éléments relevés au cours de l'expertise et des documents contractuels, il ressort que':
-'''''' Le dallage a été réalisé par le groupement d'entreprise dont l'entreprise FAYAT-CARI était le mandataire solidaire (mission d'étude d'exécution de la structure assurée par la société FAYAT, étude de structure et fourniture des pré-dalles sous traitées à KP1, réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et de la dalle de compression par PDI / POLONIO),
-'''''' Au stade de la conception, l'expert considère que des manquements ont été commis par la société FAYAT-CARI du fait d'un sous dimensionnement des aciers
-'''''' L'expert considère que les sociétés APAVE et SUDEQUIP n'ont pas exécuté leur mission de contrôle,
-'''''' Toujours selon le rapport d'expertise, la société TECHNI ARCHITECTURE avait été informée du risque de fissuration de la dalle.
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Les responsabilités de ces différentes sociétés dans la survenance de ce désordre doivent donc être successivement envisagées étant rappelé que le sous-traitant est tenu d'une responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal vis-à-vis duquel il est en outre tenu d'une obligation de résultat. Il est également débiteur d'une responsabilité de nature délictuelle dans sa relation avec le maître d'ouvrage. En effet, il n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.
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Société FAYAT-CARI': au vu des conclusions de l'expert, la société FAYAT-CARI n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a joué aucun rôle dans l'exécution du dallage, l'exécution de ce lot ayant été confié au groupement d'entreprise dont elle faisait partie et celle-ci étant spécifiquement chargée des études d'exécution et du dimensionnement de la dalle. En p.33 du rapport, l'expert indique expressément la société FAYAT-CARI avait la mission étude d'exécution de la structure du dallage'; elle a délégué cette étude de structure et la fourniture des pré-dalles à la société KP1 et la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et de la dalle de compression aux société PDI/POLONIO. Or, il est constant que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître d'ouvrage. En l'espèce, la faute du sous-traitant dans la fourniture des pré-dalles et dans l'exécution de la structure est établie par le rapport d'expertise.
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Il convient en conséquence de dire que la responsabilité décennale de la société FAYAT-CARI est engagée à l'égard du maître d'ouvrage.
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La décision contestée est confirmée sur ce point.
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Concernant les interventions respectives des sociétés KP1, POLONIO et DPI': il apparaît que KP1 a été chargée de l'étude de structure et fourniture des pré-dalles. Selon la convention de groupement, les sociétés POLONIO et PDI ont de leur côté assuré la prestation de «'grave sous dallage'» prévue aux articles II-1.1.1 (POLONIO) et II-1.1.2 (PDI) du CCTP. La cour relève cependant que les articles II-1.1.1 et II-1.1.2 concernent d'une part la «'forme en grave'» et, d'autre part, le «'corps du dallage'». Cette distinction n'est pas reprise dans la convention de groupement.
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La description des tâches dans le CCTP, combinée aux autres éléments du dossier et au rapport d'expertise, ne permet donc pas de déterminer quelles sont les actions qui ont concouru aux désordres selon cette répartition des interventions telle qu'elle est mentionnée dans les documents contractuels. Cependant, la société POLONIO indique que son rôle s'est limité à la réalisation de travaux de terrassement et à la pose de «'grave sous dallage'» et plus précisément, son support au rez-de-chaussée. Elle n'est pas contredite dans cette affirmation. La société PDI indique de son côté qu'elle a procédé au «'coulage dalle de compression du plancher'».
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Société KP1': cette société a fourni les pré-dalles qui, par leurs caractéristiques, ont contribué à la fissuration du plancher. Elle est intervenue au niveau R+1 sur lequel les pré-dalles ont été utilisées et ne conteste pas avoir établi la note de dimensionnement du dallage dont l'expert indique qu'elle n'était pas adaptée. La relation causale entre ces interventions et la survenance des désordres est établie par le rapport (forme des prédalles et caractère inadapté du dimensionnement).
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Pour s'opposer à l'engagement de sa responsabilité, elle fait valoir que le risque de fissuration avait été accepté par la maîtrise d''uvre. Cette acceptation est mentionnée dans le rapport d'expertise': «'le phénomène de fissuration avait été détecté avant le coulage de la dalle du R+1, le DEFENDEUR PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL en a alerté le DEFENDEUR TECHNI-ARCHITECTURE (pièce 65 du DEFENDEUR DALLAGE INDUSTRIEL), qui a tout de même autorisé le coulage de la dalle sans s'assurer des points suivants''» (rapport p.32).
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La société KP1 verse en ce sens aux débats les échanges qui ont eu lieu au sujet de ce risque de fissuration. En effet, la société PDI a attiré l'attention de TECHNI ARCHITECTURE, FAYAT-CARI, SUD EQUIP et du maître d'ouvrage, d'un «'risque aggravé de fissuration'» (courrier du 30 septembre 2009). Par courrier en date du 6 octobre 2009, TECHNI ARCHITECTURE a répondu': «'fissuration du dallage sur dalle pleine': Nous sommes conscients du risque de fissuration sur dalle'».
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A l'égard du maître d'ouvrage, il convient de rappeler que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ne peut constituer une cause d'exonération de la garantie légale que lorsqu'elle est consciente et délibérée et que le maître d'ouvrage a été informé de façon complète des risques encourus. En l'espèce, une telle acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage quant à ce phénomène de fissuration, dont il convient de rappeler qu'il entre dans le champ de la garantie décennale, n'est pas établie. En effet, ce seul courrier du 6 octobre 2009 ne contient pas les informations suffisantes pour caractériser une information complète du maître d'ouvrage sur les risques encourus au titre de cette fissuration.
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A l'égard du maître d''uvre, le fait d'avoir alerté ce dernier du risque de fissuration aggravé n'est pas davantage de nature à exonérer l'entrepreneur de sa propre responsabilité. En effet, un entrepreneur qui réalise ou fait réaliser des travaux qu'il sait inefficace engage sa responsabilité et il lui appartient, en tant que professionnel de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux (Civ. 3ème, 21 mai 2014 n°13-16.855)'; en portant à la connaissance de la maîtrise d''uvre et du maître d'ouvrage l'existence d'un risque aggravé de fissuration et en procédant malgré tout aux travaux, la société KP1 a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société FAYAT-CARI et sa responsabilité délictuelle à l'encontre de maître de l'ouvrage.
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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société KP1.
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Cette société fait en outre valoir qu'elle n'est intervenue que sur la dalle du R+1 et qu'elle est donc étrangère aux désordres qui ont affecté la dalle du rez-de-chaussée. Ce point ne fait cependant pas obstacle à l'engagement de sa responsabilité et à la fixation de ses obligations. La part de responsabilité qui lui est imputable au titre des désordres de fissuration sera en conséquence déterminée en considération du périmètre de son intervention.
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Société DPI': celle-ci a assuré le coulage de la dalle et, comme indiqué ci-dessus, a attiré l'attention de l'entrepreneur KP1, de la maîtrise d''uvre et du maître d'ouvrage sur le risque de fissuration. En considération des éléments rappelés ci-dessus et notamment du fait que le sous-traitant engage sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal et du maître d'ouvrage pour les fautes qu'il commet dans le cadre de son intervention, la responsabilité de la société DPI a lieu d'être retenue. En effet, cette dernière, si elle n'était pas chargée des études d'exécution et du dimensionnement de la dalle, a procédé à un coulage de celle-ci tout en ayant conscience d'un risque aggravé de fissuration. Dans une telle situation, il lui appartenait de ne pas procéder aux travaux et le fait d'avoir alerté les autres intervenants de ce risque de fissuration n'était pas de nature à la dispenser de son obligation de procéder à des travaux conformes aux règles de l'art.
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En tant que sous-traitante, elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société FAYAT-CARI et sa responsabilité délictuelle à l'encontre de maître de l'ouvrage.
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Société POLONIO': cette société est également intervenue en tant que sous-traitante de la société FAYAT-CARI pour la réalisation notamment du lot dallage industriel. Selon la société POLONIO, les demandes ne peuvent pas être formulées à son encontre sur les fondements de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement de la garantie décennale'; elle souligne qu'elle est intervenue en tant que sous-traitante.
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En l'espèce, la responsabilité de la société POLONIO est recherchée par la société FAYAT-CARI à titre de garantie (fondement contractuel) et par la société APAVE et son assureur LLOYD'S (fondement délictuel). Ces demandes sont donc fondées en droit.
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La société POLONIO, d'un point de vue factuel, oppose également que les désordres survenus ne lui sont pas imputables au motif que sa prestation est sans lien avec leur survenance. Elle précise qu'elle n'a fait que réaliser le support de la dalle du rez-de-chaussée et qu'en conséquence, les éléments qui ont concouru à la fissuration (sous-dimensionnement des aciers, défaut dépose des treillis aciers, inadaptation de pré-dalles et pose des grilles d'évacuation) ne sont pas de son fait.
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Il a été indiqué ci-dessus que le phénomène de fissuration a affecté les deux niveaux de l'ouvrage bien que ces fissures soient plus nombreuses au niveau +1.
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Comme indiqué ci-avant, la seule analyse de la convention de groupement et du CCTP ne permet pas de déterminer quelle a été l'exacte répartition des tâches entre la société DPI et la société POLONIO. De même, le rapport d'expertise qui attribue la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et de la dalle de compression à ces deux sociétés ne fait pas de distinction dans les responsabilités encourues par ces dernières. Cependant, la société POLONIO soutient qu'elle n'a assuré que la réalisation du support de la dalle du rez-de-chaussée. Or, il n'est pas démontré que cette intervention lui permettait d'avoir conscience des insuffisances qui ont donné lieu aux désordres. '
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Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a mis la société POLONIO hors de cause.
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Société TECHNI ARCHITECTURE': s'agissant de la fissuration, elle conclut donc à sa mise hors de cause au motif que les travaux ont été réalisés conformément aux directives du maître d'ouvrage et de la société URS'; qu'elle n'est donc pas à l'origine de la fissuration des dalles. Elle explique en effet qu'elle n'avait dans le cadre de ce chantier que la charge de la définition des lots architecturaux et que les désordres sont en lien avec le gros 'uvre qui avait été confié au BET SUDEQUIP (OTEIS). Elle réfute toute responsabilité commune et solidaire avec SUDEQUIP OTEIS en faisant valoir que chacune d'entre elles avait des obligations spécifiques dans la convention les liant au maître d'ouvrage.
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La société [J] soutient que la responsabilité de TECHNI ARCHITECTURE a bien lieu d'être retenue, celle-ci étant chargée d'une mission complète et mandataire solidaire du groupement de maîtrise d''uvre.
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Dans ses écritures, la société AXA en sa qualité d'assureur de la société OTEIS expose également que la mission d'OTEIS était limitée à quelques lots, notamment aux ouvrages de gros 'uvre alors que TECHNI ARCHITECTURE avait à sa charge d'autres postes de travaux'; mais elle fait également valoir que cette dernière était exclusivement chargée de la mission de pilotage de l'opération et qu'elle a perçu la majorité des honoraires.
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Le contrat de maîtrise d''uvre est daté du 26 mai 2008 a été conclu entre la société [J] et TECHNI ARCHITECTURE étant rappelé que dans ce contrat, il est mentionné que «'TECHNI ARCHITECTURE et SUDEQUIP se sont déclarés intéressés et ont décidé de répondre sous forme d'un groupement conjointe et solidaire ente eux dont TECHNI ARCHITECTURE est le mandataire commun'». Par ce contrat, cette dernière s'est vu confier le pilotage de l'opération et la maîtrise d''uvre sous la forme d'une mission complète en s'associant de façon conjointe et solidaire avec le bureau d'études technique SUDEQUIP. Aucune des dispositions de ce contrat n'est de nature à exonérer la société TECHNI ARCHITECTURE résultant de sa mission complète impliquant notamment la «'direction de l'exécution des travaux et pilotage'» sans qu'il soit fait une distinction entre les lots architecturaux et le gros 'uvre.
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Au vu de ces éléments, la responsabilité de la société TECHNI ARCHITECTURE à l'égard de la société [J] a lieu d'être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
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La décision contestée a donc lieu d'être confirmée sur ce point.
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Société OTEIS': au vu des éléments mentionnés ci-dessus, elle ne conteste pas sa responsabilité'; elle soutient cependant qu'elle ne saurait faire l'objet d'une condamnation exclusive au titre de la maîtrise d''uvre et que sa responsabilité n'a pas lieu d'être engagée au titre de cette fissuration de la dalle et que la responsabilité prépondérante pèse sur la société PDI et son assureur les MMA.
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Cependant, le rapport d'expertise retient que la société OTEIS avait une mission de vérification des études de l'entreprise FAYAT-CARI'; elle ne conteste en outre pas que dans le cadre de l'exercice de la maîtrise d''uvre, elle était chargée du gros 'uvre. En conséquence, il lui appartenait à ce titre de s'assurer de la conformité des travaux de réalisation de la dalle tant au titre de leur conception que de leur exécution.
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Sa responsabilité est en conséquence engagée à l'égard de la société [J] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
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La décision contestée a donc lieu d'être confirmée sur ce point
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Société LLOYD'S (assureur de APAVE)': s'agissant de cette fissuration du sol, l'expert indique que «'les DEFEDEURS APAVE & SUDEQUIP auraient dû régir sur la méthode employée pour effectuer le calcul des dalles du R+1 (méthode forfaitaire non adéquate), car c'est dans leur mission VISA de vérifier les notes de calcul et de les valider. Ils auraient dû également vérifier le niveau de pose des nappes d'acier en treillis sur le plancher du R+1 et RDC'» (rapport p.33).
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La LLOYD'S expose que l'engagement de la responsabilité du contrôleur technique n'est en l'espèce possible qu'à condition de démontrer que les fissures en question compromettent la solidité de la construction achevée, ce qui n'est selon elle pas le cas en l'espèce, ce point n'ayant pas été mentionné par l'expert. Ainsi l'assureur soutient qu'aucun aléa technique dont l'APAVE devait assurer la prévention n'est survenu.
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Selon la convention de contrôle technique de construction conclue le 24 janvier 2008 entre la société [J] et le CETE APAVE SUDEUROPE, l'intervention contenait les missions de type L (solidité), PS (solidité relative aux séismes, STI (mission S bâtiments tertiaires et industriels) et HAND (accessibilité aux personnes handicapées). La mission intégrait donc le contrôle de la solidité des ouvrages.
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La société [J] conclut à l'infirmation de la première décision en ce qu'elle a mis hors de cause l'APAVE et son assureur et fait valoir qu'au vu de la mission de cette dernière, sa responsabilité peut être engagée dès lors que le phénomène de fissuration constaté est de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment.
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En effet, en p.23 du rapport, l'expert indique que le phénomène de fissuration accélère les problèmes de passage d'eau d'une zone à l'autre et peut «'porter atteinte à la solidité du bâtiment'».
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En application des dispositions de l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat': «'le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles'1792,'1792-1 et 1792-2'du code civil, reproduits aux articles'L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article'1792-4-1'du même code reproduit à l'article'L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage'».
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Au vu de la nature de la mission qui lui était confiée en l'espèce, il appartenait donc à la société APAVE de prévenir les aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité de l'installation et donc, au vu des manquements dans la conception des dalles de l'ouvrage, de procéder aux préconisations susceptibles de prévenir la survenance des désordres. En effet, le caractère inadapté des notes de calcul ainsi que les conditions de pose des nappes d'acier en treillis sur le plancher constituaient des éléments en rapport avec la solidité de l'ouvrage dont le bureau technique devait assurer la vérification.
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Il en résulte que la responsabilité de l'APAVE avait lieu d'être engagée au titre de la garantie décennale'; l'obligation de garantie de la LLOYD'S sera retenue.
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Ainsi, s'agissant des responsabilités relatives à ce désordre, la solution retenue est la suivante':
Le jugement contesté est confirmé en ce qu'il':
-'''''' Condamne les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BÂTIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL solidairement à payer à la Sté SAS [J] la somme de 88.641€ au titre des travaux de reprise des fissures.
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Il est infirmé en ce qu'il dit que ces désordres ne sont pas de nature décennale, met hors de cause la société KP1.
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Statuant à nouveau, il sera donc fait droit à la demande de la société [J] visant à ce qu'il soit dit que les sociétés MAF et AXA en leurs qualités d'assureurs garantie décennale seront condamnés in solidum à l'indemnisation de ce sinistre.
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La responsabilité de la société KP1 sera appliquée aux demandes de garanties.
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-'''''' Sur l'indemnisation de ce désordre':
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Au vu de la solution adoptée, l'indemnisation des désordres affectant les sols doit être limitée au traitement des fissures et n'a pas lieu d'être étendue à la mise en 'uvre d'une étanchéité. Il y a lieu cependant de noter que l'expert, dans l'évaluation des préjudices relatifs aux désordres affectant le sol a relevé que la réalisation d'une étanchéité sur un bâtiment achevé était problématique. Il indique en effet (rapport p.26)': «'il est difficile de réaliser une étanchéité de différentes zones après la construction du bâtiment, l'ensemble des solutions qui seront retenues auront un caractère palliatif mais ne pourront jamais être aussi efficaces qu'une étanchéité intégrée dès le départ dans la conception du projet'».
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En tout état de cause, l'expert retient la solution suivante': «'le montant des travaux s'élève à 612.518,60€ HT dont 88.641,00€ HT de traitement des fissures'».
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Cette somme de 88.641,00€ HT sera retenue pour l'indemnisation de ce désordre et allouée à la société [J].
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-'''''' Sur les appels en garantie':
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Il apparaît donc que sont retenues les responsabilités suivantes':
-'''''' FAYAT-CARI (assurée par la AXA) en tant que constructeur tenu à la garantie décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage,
-'''''' KP1 à titre contractuel à l'encontre de la société FAYAT-CARI et délictuel à l'encontre de maître de l'ouvrage,
-'''''' DPI (assurée par MMA) à titre contractuel à l'encontre de la société FAYAT-CARI,
-'''''' TECHNI ARCHITECTURE (assurée par la MAF) et OTEIS (assurée par AXA) en qualité de maître d''uvre, tenus à garantie décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage,
-'''''' La LLOYD'S tenue à garantie en qualité d'assureur de la société APAVE.
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La société [J] conclut à la condamnation in solidum de TECHNI ARCHITECTURE et de son assureur et de la société FAYAT et de son assureur à l'indemniser du coût des travaux de reprise de fissuration.
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La société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF demandent à être relevés et garantis par les sociétés FAYAT BATIMENT, OTEIS, PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et par l'APAVE ainsi que par leurs assureurs respectifs AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.
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La société FAYAT, assurée par AXA, demande la condamnation des sociétés POLONIO, PDI et KP1 à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
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La société KP1 demande la condamnation in solidum de la société FAYAT et son assureur AXA, de la société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF, de la société OTEIS et son assureur AXA, et de la société PDI à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
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La société PDI demande la condamnation des sociétés TECHNI ARCHITECTURE et OTEIS à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Son assureur MMA demande la condamnation des sociétés TECHNI ARCHITECTURE, SUDEQUIP et l'APAVE à la relever et garantir de toute condamnation.
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La société AXA demande la condamnation de l'APAVE et son assureur les LLOY'DS, de TECHNI ARCHITECTURE et son assureur la MAF, de PDI et son assureur les MMA à la relever et garantir de toute condamnation.
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La LLOYD'S demande à être relevée et garantie in solidum par la société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF, la société OTEIS et AXA, la société FAYAT BATIMENT et AXA, la société PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société PDI, la société KPI et la société POLONIO.
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Par application de la garantie légale prévue par l'article 1792 du Code civil, les sociétés TECHNI ARCHITECURE et FAYAT seront solidairement condamnées à indemniser la société [J] des frais liés au désordre de fissuration des sols.
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Les parts de responsabilité dans les désordres survenus seront fixées de la façon suivante':
-'''''' FAYAT-CARI (assurée par AXA France IARD)': 40%
-'''''' KP1': 10%
-'''''' DPI (assurée par MMA en RC + RCD)': 10%
-'''''' TECHNI ARCHITECTURE'(assurée par la MAF)': 15%
-'''''' OTEIS (assurée par AXA France IARD)': 15%
-'''''' La LLOYD'S (en tant qu'assureur de la société APAVE)': 10%
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Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
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Sur les portes de quai':
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Pour la SAS [J], le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point et la nature décennale de ce désordre doit être retenue en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à la destination à laquelle il était destiné. En effet, elle considère que le mauvais dimensionnement des garages est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre ne s'est manifesté qu'après la réception des travaux'; elle soutient que ce désordre est bien imputable au maître d''uvre, s'agissant d'un défaut de conception. Elle considère par ailleurs que la société ALLIANZ, en tant qu'assureur dommages ouvrage aurait dû préfinancer la réalisation de ces travaux.
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La société TECHNI ARCHITECTURE expose qu'en phase de conception, une largeur de 3 mètres était prévue pour ces portes de quai, mais que cette largeur a dû être diminuée à 2m70 pour des raisons de sécurité suite aux recommandations de l'inspection du travail'; que l'annotation manuscrite à 2m50 sur le CCTP, annotation à laquelle elle est totalement étrangère, a ensuite été ajoutée. Elle soutient que la mention manuscrite qui a réduit la largeur des portes à 2m50 ne peut avoir été apposée que par la société [J] ou par la société NORSUD MEDITERRANEE. En outre, elle se prévaut du fait qu'il appartient aux transporteurs de s'adapter en faisant intervenir un certain type de camion. Elle considère donc que ce défaut de dimensionnement ne lui est pas imputable.
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Le «'CCTP MARCHE'» du lot n°18 (équipement industriel) est produit par la société [J] sous le n° de pièce 5. Il concerne notamment les portes sectionales sur zone des niveleurs et d'accès au bâtiment. Le point 18.1.1 relatif aux portes sectionales sur zone des niveleurs indique que la dimension des «'portes du quai repérée El 1'» est de 270x350h. Il est ajouté une mention manuscrite 250x350. S'agissant des portes sectionales d'accès au bâtiment, (point 18.1.2), il est mentionné une dimension de de 270x350. Est ajoutée une mention manuscrite 265x350. L'origine de ces mentions manuscrites n'est pas identifiable bien qu'à côté de celles-ci soit apposé un cachet et une signature de la société NORSUD MEDITERRANEE (société qui a proposé le devis pour la réalisation de ces quais). Cependant, ce même cachet de l'entreprise avec signature apparaît sur d'autres pages du document qui ne comportent pas de modifications manuscrites. Il ne peut donc pas en être déduit que ces mentions manuscrites ont été apposées par NORSUD MEDITERRANEE.
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Dans son rapport, l'expert relève donc qu'au stade de la conception, la largeur prévue des portes de quai était de 3 mètres et qu'elle a ensuite été réduite à 2m70 pour des raisons de sécurité, cela afin d'éviter un risque de chute entre les quais et les camions en chargement. Il est également relevé que cette mention manuscrite est venue, sans explication, réduire cette largeur à 2m50. Il en résulte que (p.25)': «'les quais ne sont pas adaptés aux camions utilisés par le DEMANDEUR [J], puisque ces camions possèdent un haillon haut, qui vient toucher la porte de quai en reculant. Le camion ne peut ouvrir ce haillon haut après s'être arrêté à quai, car la porte de quai fait la même largeur que ce haillon'; en utilisation normale du camion, on ne peut charger les marchandises'».
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Ainsi, l'expert conclut': «'la largeur de 280cm en conception, aurait permis de respecter les prescriptions du bureau de contrôle au niveau de la sécurité, et aurait laissé 15 cm de chaque côté au chauffeur des camions pour man'uvrer, ce qui aurait évité le désordre sur les portes de quai'».
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Quant aux responsabilités encourues (rapport p.33), l'expert indique que «'il est de la responsabilité du concepteur de s'assurer que l'objet construit est en adéquation avec les besoins du client. En l'état les portes de quai ne sont pas utilisables selon la réglementation en vigueur par les camions du défendeur. Le désordre a principalement pour origine un manque d'information. Le DEFENDEUR TECHNI ARCHITECTURE aurait dû s'assurer des besoins précis de son client avant de concevoir et réaliser les portes de quai'».
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Il est par ailleurs précisé (p.31) quant à a question du caractère apparent de ce désordre qu'il «'n'a été visible que lorsque l'exploitation a débuté et que les dimensions des camions son entrées en interférence avec les dimensions des protes de quai'».
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Le Tribunal de commerce a écarté les demandes formées au titre de ce désordre en considérant': «'attendu que le maître d'ouvrage a lui-même validé cette modification sans intervention du groupement de maîtrise d''uvre, le maître d'ouvrage en supporte les conséquences'».
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Ce désordre est donc établi dans son principe et l'imputabilité à la société TECHNI ARCHITECTURE n'est pas contestable. En effet, d'une part, l'origine de la mention manuscrite qui a réduit la largeur de ces portes n'est pas déterminée, elle ne saurait donc caractériser une validation de ces modifications par le maître d'ouvrage. D'autre part, au vu du contenu de sa mission qui intégrait notamment les tâches d'établissement de l'avant-projet et de direction de l'exécution des travaux, il appartenait à la société TECHNI ARCHITECTURE de définir des largeurs de porte qui soient conforme à l'usage projeté par le maître d''uvre et de s'assurer que l'exécution des travaux respectait bien les préconisations retenues au stade de la conception'; l'expert rappelle par ailleurs que ces besoins étaient connus par le maître d''uvre.
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Enfin, il ne saurait être soutenu que ce désordre pourrait être contourné par l'utilisation de camions différents dès lors qu'il appartenait précisément au maître d''uvre de s'assurer de la conception et de la réalisation de quais qui répondent aux besoins et à l'usage du maître d'ouvrage. Également, il convient de relever qu'aucun élément ne démontre que le maître d'ouvrage ait validé cette modification dans le dimensionnement des quais. En effet, la Cour relève que selon le rapport, la largeur de ces portes de quai a été validée «'sans que l'on puisse l'expliquer'» à 250cm sur le cahier des charges transmis à la société NORSUD qui a donc ainsi réalisé les travaux. Les pièces de la procédure ne permettent pas d'imputer cette validation au maître d'ouvrage, il n'y a donc pas lieu de lui en faire supporter les conséquences de sorte que la décision du Tribunal de commerce doit être infirmée sur ce point.
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Quant à la nature de désordre, il convient de rappeler qu'au sens de l'article 1792 du Code civil, les désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination sont ceux qui empêchent l'ouvrage de recevoir son affectation normale. En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert que le dimensionnement des portes de quais est manifestement inadapté à l'usage de la société [J] et que ces portes ne sont «'pas utilisables selon la réglementation en vigueur'» applicable aux camions utilisés. De ces éléments, il se déduit que la dimension des portes de quai rend cet ouvrage impropre à sa destination et qu'il entre donc dans le périmètre de la garantie décennale.
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Dès lors, la responsabilité de la société TECHNI ARCHITECTURE a lieu d'être engagée au titre de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
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-'''''' Sur l'indemnisation de ce désordre':
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Au vu des devis et des éléments qui lui ont été soumis, l'expert évalue les frais de reprise relatifs à ce poste de préjudice à 63.401€ HT comprenant les frais de dépose du RIA et les frais de dépose et de repose des spots extérieurs.
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Il convient d'entériner cette estimation et d'allouer cette somme à la société [J] en indemnisation de ce chef de désordre.
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-'''''' Sur les garanties applicables au désordre des portes de quai':
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La société TECHNI ARCHITECTURE et la MAF évoquent le désordre relatif aux portes de quai en pages 19 et suivantes de leurs dernières écritures et y soutiennent la mise hors de cause de la maîtrise d''uvre. Elles envisagent ensuite en page 22 à 24 de ces mêmes écritures les recours en garantie dont elles estiment pouvoir bénéficier, sans procéder toutefois à une distinction dans ces recours en fonction des différents désordres. Il s'évince pourtant des éléments ci-avant que les différents intervenants à la construction n'ont pas participé de la même façon aux lots dans lesquels des désordres sont apparus (dallage d'une part, portes de quai d'autre part).
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Il s'en déduit que s'agissant des portes de quai, une demande de recours en garantie est formulée à l'encontre de la société OTEIS et son assureur AXA (cotitulaire du marché de maîtrise d''uvre) et de la société APAVE et de son assureur LLOYD'S.
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A l'égard de la société OTEIS, TECHNI ARCHITECTURE se prévaut notamment de la convention conclue avec le maître d'ouvrage et de la répartition de rémunération convenue avec la BET SUDEQUIP (pièce n°3).
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Le contrat conclu entre la société [J] et TECHNI ARCHITECTURE en tant que mandataire commun du groupement conjoint et solidaire TECHNI ARCHITECURE ' SUDEQUIP ne permet pas de définir leurs responsabilités respectives dans ce désordre.
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TECHNI ARCHITECTURE verse également aux débats une proposition de répartition entre elle et SUDEQUIP (pièce n°2) dont il ressort qu'au titre de la mission'«'études'», TECHNI ARCHITECTURE était tenue de réaliser, et SUDEQUIP de participer à cette réalisation. La Cour relève que ce document n'est toutefois envisagé que comme une proposition de répartition et que la distinction entre réalisation et participation ne permet pas de différencier les engagements de chacune des sociétés sur ce poste de mission. Quant à la répartition de rémunération entre ces deux sociétés (pièce n°3), elle indique des niveaux de rémunération proches pour chacune d'entre elle au titre de l'ensemble du marché (525.068€ TTC pour TECHNI ARCHITECTURE et 551.332€ TTC pour SUDEQUIP). Le détail de cette répartition en fonction des différents éléments de mission ne permet cependant pas davantage de répartir entre elle leurs parts de responsabilités dans le désordre relatif aux portes de quai.
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Il convient donc de dire que les sociétés OTEIS et TECHNI ARCHITECTURE ont contribué à hauteur de 50% chacune à la réalisation de ce désordre.
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Il convient également de dire que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
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S'agissant de la LLOYD'S, la société TECHNI ARCHITECTURE expose que l'APAVE était notamment chargée des missions relatives au contrôle de la solidité de ouvrages et de la sécurité des personnes'; que ce bureau est intervenu sur ce poste de travaux dès lors que le dimensionnement des ouvertures est induit par des réglementations qui concernent la sécurité des personnes.
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Cependant, s'il n'est pas contestable que des normes relatives à a sécurité des personnes ont été prises en compte pour adapter la dimension des portes (ce point étant expressément relevé par l'expert), il n'est pas démontré que la mission de l'APAVE impliquait de prendre en considération les besoins de la société [J] en termes d'usage de ces portes de quai. Il n'est pas davantage démontré que les normes de sécurité applicables faisaient obstacle à la réalisation de portes de quai conformes aux besoins de la société [J]. En effet, comme indiqué ci-avant, l'expert a mentionné dans son rapport qu'une largeur de 280cm en conception, aurait permis de respecter les prescriptions du bureau de contrôle au niveau de la sécurité tout en évitant le désordre sur les portes de quai.
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Ainsi, aucune garantie ne peut être sollicitée pour ce poste de désordre auprès de la LLOYD'S en sa qualité d'assureur de la société APAVE.
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Sur les autres préjudices de la société [J]':
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Celle-ci fait valoir qu'afin de produire des éléments permettant à l'expert d'évaluer le coût des travaux de reprise des désordres, elle a dû s'adjoindre les services de la société TEMPO CONSULTING et régler, à ce titre, une somme totale de 22.000€ HT, soit 26.400€ TTC. Elle verse ainsi aux débats cinq notes d'honoraires de la société TEMPO CONSULTING émises entre le 13 janvier 2016 et le 31 mai 2017 de ce montant. Ces notes d'honoraires portent sur une prestation de remise en état des planchers et portes de quai.
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Selon la société [J], ces dépenses résultent directement de l'existence des désordres affectant l'ouvrage et imputables aux sociétés défenderesses.
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La LLOYD'S conclut au rejet de cette demande au motif que l'étude faite par cette société TEMPO CONSULTING concerne la mise en 'uvre de l'étanchéité et la reprise des portes de quai alors que la responsabilité du contrôleur technique n'est établie que pour les fissures.
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En application du principe de la réparation sans perte ni profit, la société [J] est fondée à solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant des désordres dont elle a été victime. Ainsi, l'expert mentionne en p.34 du rapport que «'il convient d'intégrer dans les préjudices les frais engagés en maîtrise d''uvre pour la réalisation d'une étude sur la résolution des désordres «'TEMPO CONSULTING'» ainsi que les frais d'expertise.
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Cependant, il convient de rappeler que par application de l'article 954 du Code de procédure civile':
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«'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'».
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En l'espèce, la demande relative à ce poste de préjudice n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la société [J].
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Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard.
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Sur les autres demandes de la société AXA':
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La société AXA (en tant qu'assureur de FAYAT-CARI) demande à la Cour dans ses dernières écritures de constater que la Société [J] limite sa demande de condamnation à l'encontre de CARI et de son assureur au seul poste des fissurations affectant les dalles du RDC et du R+1 (88.641 € HT).
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Au dispositif de ses dernières écritures, la société [J] demande en effet notamment à la Cour de':
-'''''' CONDAMNER in solidum les sociétés MAF, ès qualité d'assureur de TECHNI ARCHITECTURE, AXA France IARD, ès qualité d'assureur de FAYAT BATIMENT et d'OTEIS, à verser à la SA [J] la somme de 88.641€ HT au titre des travaux de reprise des fissurations des dalles RDC et R+1.
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Cette prétention de la société AXA qui constitue une demande de constat de l'état des demandes d'une autre partie n'apparaît pas comme étant susceptible d'emporter création de droit. Par ailleurs, il ne ressort pas des solutions retenues ci-dessus que la responsabilité de la société FAYAT et la garantie de son assureur AXA soient engagées pour d'autres postes de désordres que celui de la fissuration des dalles.
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La société AXA demande à la Cour, à titre subsidiaire, de dire que les plafonds de garanties et franchises sont opposables et que si des condamnations devaient être prononcées à l'encontre d'AXA, elles le seront sous réserves de l'application de ces plafonds et franchises. Elle formule cette prétention à la fois en tant qu'assureur de FAYAT-CARI et de OTEIS.
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Elle ne fait cependant état d'aucun élément de fait ou de droit à l'appui de cette demande de sorte qu'elle ne justifie ni du principe de plafonds et franchises dont elle demande l'application, ni des conditions de leur mise en 'uvre.
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Cette demande doit en conséquence être rejetée.
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Sur les demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ':
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La société [J] explique dans ses écritures avoir souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société GAN EUCOURTAGE IARD, désormais ALLIANZ EUROCOURTAGE. Elle fait valoir que selon cette police, en dehors de toute recherche de responsabilité, doit être assuré le paiement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ou le contrôleur technique. Elle reproche à cet assureur de lui avoir opposé un refus de mise en 'uvre des garanties prévues par cette police.
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La société ALLIANZ était partie au jugement de première instance.
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Dans le cadre de son appel interjeté le 4 novembre 2019, la société [J] a intimé la SARL TECHNI ARCHITECTURE, la MAF, la SAS FAYAT, la SAS AXA France IARD, la SA APAVE, la SA LLOYD'S France, la SAS OTEIS.
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Dans son appel interjeté le 28 octobre 2019, la SAS FAYAT a intimé la SARL TECHNI ARCHITECTURE, la SAS OTEIS, la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIELLE, la SAS KP1 BATIMENTS, la SA AXA France IARD, la SA [J] et la SARL POLONIO JM.
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De ces actes, il ressort que la société ALLIANZ n'a pas été intimée. Les demandes formulées à son encontre en cause d'appel ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
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Sur les demandes annexes':
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-'''''' Sur l'article 700 du Code de procédure civile':
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La première décision sera confirmée dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf en ce qu'elle condamne la Sté SA FAYAT BATIMENT à payer à la Sté SAS KP1 BATIMENT la somme de 1500 euros, à payer à assureur KP1 la somme de 1.500 euros et à payer à l'assureur de POLONIO la somme de 1.500 euros. En effet, au vu des parts respectives de responsabilité des société FAYAT, KP1 et POLONIO dans la survenance du désordre de fissuration des dalles, il n'y a pas lieu d'appliquer entre elles l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de «'assureur KP1'» et «'l'assureur de POLONIO'», ces assureurs ne sont pas identifiables, la demande d'infirmation de cette disposition formulée par la société FAYAT a donc lieu d'être accueillie.
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En revanche, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné la société FAYAT à payer une somme de 1.500€ à la société POLONIO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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La demande formée en appel par la société POLONIO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, exclusivement dirigée à l'encontre de la société APAVE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES n'a pas lieu d'être satisfaite.
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Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum les sociétés TECHNI ARCHITURE, MAF, FAYAT BATIMENT, AXA France IARD, LLOYD'S France SASU et OTEIS, à verser à la SA [J] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
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Il convient de rejeter le surplus des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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-'''''' Sur les dépens':
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En l'état des responsabilités retenues en cause d'appel, il convient d'infirmer la première décision en ce qu'elle condamne solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL aux entiers dépens, taxées et liquidés à la somme de 378,00 € et qui comprendront également les dépens engagés dans le cadre du référé expertise et les frais d'expertise.
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Statuant à nouveau sur ce point, il convient de condamner in solidum les sociétés TECHNI ARCHITURE, MAF, FAYAT BATIMENT, AXA France IARD, DPI, KP1, LLOYD'S France SASU et OTEIS aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
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PAR CES MOTIFS':
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La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
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Déclare irrecevables les demandes formulées par la SA [J] à l'encontre de la société d'assurances ALLIANZ IARD';
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Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la SA [J] au titre de son préjudice financier';
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Infirme le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 9 septembre 2019 sauf en ce qu'il':
-'''''' Déboute la Sté SAS [J] de ses demandes concernant le défaut d'étanchéité,
-'''''' Condamne les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BÂTIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL solidairement à payer à la Sté SAS [J] la somme de 88.641€ au titre des travaux de reprise des fissures';
-'''''' Condamne solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL à payer à la Sté SAS [J] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-'''''' Condamne la Sté SA FAYAT BATIMENT à payer SARL POLONIO JM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-'''''' Condamne solidairement les Stés SARL TECHNI ARCHITECTURE, SAS OTEIS, SAS FAYAT BATIMENT et SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL aux entiers dépens, taxées et liquidés à la somme de 378,00 € et qui comprendront également les dépens engagés dans le cadre du référé expertise et les frais d'expertise';
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Statuant à nouveau,
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Sur les désordres de fissuration des dalles':
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-'''''' Dit que ces désordres sont de nature décennale';
-'''''' Dit en conséquence que les sociétés SAS FAYAT BATIMENT, assurée par AXA France IARD, SAS KP1 BÂTIMENTS, SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL assurée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL TECHNI ARCHITECTURE, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et OTEIS, assurée par AXA France IARD et la LLOYD'S France SASU en qualité d'assureur de la société APAVE sont tenues à la réparation de ce désordre';
-'''''' Condamne in solidum les sociétés SARL TECHNI ARCHITURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur TECHNI ARCHITECTURE), et AXA France IARD (assureur FAYAT BATIMENT) à verser à la SA [J] la somme de 88.641€ HT au titre des travaux de reprise des fissurations des dalles RDC et R+1';
-'''''' Dit que les parts de responsabilité dans ce désordre sont fixées de la façon suivante': SAS FAYAT BATIMENT : 40%, SAS KP1 BÂTIMENTS : 10%, SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL assurée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES': 10%, SARL TECHNI ARCHITECTURE': 15%, OTEIS': 15%, LLOYD'S France SASU (en tant qu'assureur de la société APAVE)': 10%';
-'''''' Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé';
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Sur les désordres de dimension des portes de quai':
-'''''' Dit que les sociétés OTEIS et SARL TECHNI ARCHITECTURE ont contribué à hauteur de 50% chacune à la réalisation de ce désordre';
-'''''' Condamne in solidum la SARL TECHNI ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SA [J] la somme de 63.401€ HT au titre des travaux de reprise de l'inadéquation des portes de quai';
-'''''' Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé';
-'''''' Condamne en conséquence la société OTEIS in solidum avec son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SARL TECHNI ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux ports de quai';
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Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
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Y ajoutant,
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Condamne in solidum les sociétés SARL TECHNI ARCHITURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS FAYAT BATIMENT, la société AXA France IARD, la société LLOYD'S France SASU et la société OTEIS, à verser à la SA [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Rejette le surplus des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
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Condamne in solidum les sociétés SARL TECHNI ARCHITURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS FAYAT BATIMENT, la société AXA France IARD, la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS KP1 BÂTIMENTS, LLOYD'S France SASU et OTEIS aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
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Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente