Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AIK
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AIK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] a consenti à M. [R] [F] un crédit renouvelable, dénommé « passeport crédit » d'un montant maximal en capital de 35.000 euros, remboursable selon un taux variable, dépendant de l’utilisation faite du crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, fait assigner M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
13.114,84 euros au titre de l’Util 10278 06031 000207471 22 du prêt n°10278 06031 000207471 01, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 décembre 2023, 5608,23 euros au titre de l’Util 10278 06031 000207471 23 du prêt n°10278 06031 000207471 01, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 décembre 2023, 955,18 euros au titre de l’Util 10278 06031 000207471 24 du prêt n°10278 06031 000207471 01, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 décembre 2023, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] expose que M. [R] [F], après plusieurs utilisations s’étant déroulées sans incident, a, le 25 août 2020, procédé à l’utilisation de la somme de 25.000 euros au titre de l’Util 22, qui n’est plus remboursée depuis le 5 juillet 2023. Il aurait, le 9 septembre 2020, procédé à l’utilisation de la somme de 10.300 euros au titre de l’Util 23, qui n’est plus remboursée depuis le 5 juillet 2023. Enfin, il aurait utilisé 1591 euros le 7 décembre 2020 au titre de l’Util 24, les échéances n’étant plus remboursées depuis la même date.
A l'audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2024.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour les échéances de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion au regard du premier incident de paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2139,75 euros, précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 22 septembre 2023, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l'article L 311-48 du code de la consommation que Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 311-12 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, le bordereau de rétraction, qui comporte des mentions au verso, ne respecte pas les prescriptions légales.
Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9), ce qui lui fait également encourir la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (L.311-48),
Il ne démontre en outre pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, (article L.311-9), prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (L.311-48).
Il sera au surplus relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] a proposé à M. [R] [F] de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l'emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d'un crédit personnel (tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d'un taux d'intérêt différent en fonction notamment de l'objet du financement.
La loi prévoit cependant que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait ainsi, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce un crédit de type prêt personnel le 11 septembre 2015, en s'affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu'un seul prêt personnel, dès lors qu'il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat PASSEPORT proposé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] ne respectant pas les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef supplémentaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.311-48] du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique des trois prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] à hauteur de la somme de :
Util 22 : 25000 – 15 858,5 euros réglés par l’emprunteur entre le 5 septembre 2020 et le 23 mai 2023 – 1667,39 euros remboursés entre le 5 juillet 2023 et le 8 décembre 2023, soit 7474,11 eurosUtil 23 : 10300 – 6358,17 réglés par l’emprunteur entre le 5 octobre 2020 et le 23 mai 2023 – 213,56 euros remboursés entre le 5 juillet 2023 et le 8 décembre 2023, soit 3728,27 euros,Util 24 : 1591 – 859,88 réglés par l’emprunteur entre le 5 janvier 2021 et le 23 mai 2023 – 51,61 euros remboursés entre le 5 juillet 2023 et le 8 décembre 2023, soit 679,51 euros.Soit la somme totale de 11881,89 euros au titre du capital restant dû (36 891 euros – 25 009,11 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence M. [R] [F] est tenu au paiement de la somme de 11881,89 euros correspondant au capital restant dû au titre des financements Util 22, Util 23 et Util 24 du prêt n°10278 06031 000207471 01.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la date du 9 décembre 2023, conformément à la demande de la banque.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] au titre du prêt du prêt n°10278 06031 000207471 01 souscrit par M. [R] [F] le 11 septembre 2015, à compter de cette date ;
Condamne M. [R] [F] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] la somme totale de 11881,89 euros au titre du capital restant dû sur les financements :
Util 22 (7474,11 euros), Util 23 (3728,27 euros), Util 24 (679,51 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023,
Condamne M. [R] [F] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection