Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/02822 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02822 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNPL
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
la SELAS JULIEN PLOUTON
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [V] [H]
M. [S] [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 12]
DEMANDERESSE
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
DÉFENDEUR
représenté par la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/02822 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNPL
Monsieur [S] [C] et Madame [V] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [O] [C], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (33),
* [J] [C], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8] (33).
Madame [V] [H] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [S] [C] par exploit d'huissier de justice délivré le 17 mars 2022.
Une ordonnance sur mesures provisoires est intervenue le 13 juillet 2022, qui a notamment :
- constaté par procès-verbal que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de l’acte introductif d’instance, soit le 17 mars 2022,
- attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et des meubles meublants, à titre onéreux,
- ordonné le remboursement par Monsieur [S] [C] de l’emprunt immobilier [9] dont les mensualités sont de 912,57 euros et des charges afférents au domicile conjugal avec reddition des comptes,
- ordonné la prise en charge par Monsieur [S] [C] de la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal sans reddition de comptes.
- ordonné le partage par moitié par les époux du paiement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
- attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du véhicule OPEL modèle ASTRA,
- attribué à Madame [V] [H] la jouissance du véhicule PEUGEOT modèle 2008,
- ordonné la désolidarisation de Madame [V] [H] du compte bancaire joint [9],
- ordonné la prise en charge par chaque époux du paiement de l’impôt sur le revenu lui incombant au titre de ses propres revenus,
- constaté l’exercice en commun de l'autorité parentale des deux parents sur les deux enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] sur les enfants mineurs au gré des parties, et à défaut d’accord entre les parents, de la manière suivante :
* en période scolaire :
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, tant que le père n’exercera pas une nouvelle activité professionnelle.
* pendant vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [C] devra verser à Madame [H], à compter de la date de délivrance de l’assignation le 17 mars 2022, à la somme de 160 € par enfant, soit 320 € au total,
- renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Vu les dernières écritures de l’épouse signifiées par RPVA le 15 août 2023,
Vu les dernières écritures de l’époux signifiées par RPVA le 13 décembre 2023,
Vu la cloture des débats fixée au 04 avril 2024.
Vu l’audience de dépôt du 11 avril 2024.
Vu le délibéré fixé au 04 juillet 2024 prorogé au 8 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 mars 2022, date de la demande en justice.
FIXE la somme due par l’époux à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 7 695 € (sept mille six cent quatre vingt quinze euros).
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ce qu’il soit statué sur leurs autres désaccords subsistants.
DIT n’y avoir lieu à renvoyer devant notaire pour dresser l’acte liquidatif.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
OCTROIE à Monsieur [C] une somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux.
OCTROIE à Madame [H] une somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DEBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire.
DIT que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants mineurs.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel.
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] sur les enfants mineurs [O] [C] et [J] [C] au gré des parties, et à défaut d'accord entre les parents, de la manière suivante :
* en période scolaire :
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi 19 H au dimanche 19 H,
* pendant vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code Pénal,
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période,
- l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
- l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l' enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
* [O] [C], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (33)
* [J] [C], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8] (33)
que le père M. [S] [C] devra verser à la mère Madame [V] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de 180 € par enfant et par mois, soit au total à hauteur de 360 € (trois cent soixante euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
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RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que les frais de santé non remboursés seront en sus payés par moitié par le père, et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] à payer ces frais par moitié.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DEBOUTE Madame [H] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties..
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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