Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02426 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02426 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de MONTAUBAN en date du 06 décembre 2021 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [M], né le 13 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [D] [M] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 octobre 2024 à 10 heures 09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 30 Octobre 2024 à 08 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [W] [R], interprète en arabe, , interprète en langue , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [D] [M], né le 13 novembre 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un jugement en date du 06 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Montauban le condamnant à la peine de 2 années d'emprisonnement outre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour de multiples faits de vols aggravés.
X se disant [D] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 25 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 26 octobre 2024 à 10h09.
Par requête du 29 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2024 à 08h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du DATE, X se disant [D] [M] indique qu'il se trouvait en Espagne quand il a été arrêté à la demande des autorités françaises. Il affirme que son épouse est en Espagne et qu'il n'a pas de famille en France, et qu'il quittera le sol français s'il est remis en liberté.
Le conseil de X se disant [D] [M] constate l'absence de requête en contestation de la part de son client. Il critique en revanche les diligences de l'administration, qui sont exclusivement adressées aux autorités algériennes alors même que celle-ci ont par le passé déjà émis un refus de reconnaissance de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire dès le 24 octobre 2024 aux fins d'identification de l'intéressé. Si le conseil de l'intéressé prétend qu'il ne s'agit pas d'une diligence utile et suffisante dès lors que les autorités algériennes ont adressé à l'administration un courrier de non reconnaissance de l'intéressé le 02 février 2024, il apparaît que l'autorité préfectorale avait également saisi les autorités tunisiennes, marocaines et syriennes qui ont également refusé de reconnaître l'intéressé comme un de leur ressortissant.
Ainsi, la préfecture de la Haute-Garonne souligne avec raison que dans son courrier adressé le 24 octobre 2024 au consulat d'Algérie de [Localité 4], elle sollicite un réexamen de la situation de l'intéressé en présentant l'ensemble des alias donnés par l'intéressé au cours de ses différents contrôles en France, afin d'accroître les perspectives d'identification de X se disant [D] [M], qui a volontairement entretenu la confusion sur son identité pour échapper tant aux poursuites judiciaires qu'à un éventuel éloignement.
Les éléments produits au dossier suffisent donc à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [D] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [D] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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