Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[H] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°394/2023
N° RG 22/01109 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSIX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] a fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf Centre Val de Loire pour travail dissimulé au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2018.
L'Urssaf lui a ensuite délivré, le 13 janvier 2021, une mise en demeure de payer la somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard.
Saisie par Mme [E], la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 4 mai 2021, rejeté son recours.
Par requête du 5 juillet 2021, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par Mme [E],
- validé la mise en demeure du 13 janvier 2021 pour la somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard,
- condamné Mme [E] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire une somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Mme [E] demande à la Cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Et en conséquence,
À titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure en ce qui concerne les régularisations de cotisations opérées pour les années 2015 à 2018 sur la base d'une taxation forfaitaire pour MM. [S], [Z] et [Y] et Mme [J],
- annuler la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure en ce qui concerne l'application des pénalités de 40'% pour travail dissimulé concernant MM. [S], [Z] et [Y],
- condamner l'Urssaf au versement d'une somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- déclarer l'appel formé par Mme [E] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours du 4 avril 2022,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre de demande reconventionnelle, condamner Mme [E] au paiement des causes de la mise en demeure du 13 janvier 2021 pour la somme restante de 80'089 euros, soit 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Moyens des parties
L'appelante sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Orléans. Au soutien, elle explique qu'elle a été poursuivie pour travail dissimulé devant le tribunal correctionnel et condamnée par jugement du 25 mais 2021, mais qu'elle a interjeté appel de ce jugement'; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que dès lors qu'une juridiction pénale a prononcé une relaxe pour travail dissimulé, cela fait obstacle à ce que des cotisations soient réclamées par l'Urssaf sur le fondement d'un travail dissimulé non constitué, l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'appliquant en cas de relaxe pour travail dissimulé.
L'Urssaf réplique qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, et qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement'; que si Mme [E] a interjeté appel du jugement correctionnel portant sur les infractions de travail dissimulé, l'action de l'Urssaf ne vise pas à réparer le dommage causé par l'infraction'; que le redressement litigieux ne constitue pas une action civile pouvant être portée devant une juridiction civile ou une juridiction pénale au sens des articles 2 et 4 du Code de procédure pénale, mais une action purement civile dont la compétence relève des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
L'article 378 du Code de procédure civile permet au juge de surseoir à statuer jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.
Il convient de rappeler que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080).
Une relaxe du chef de travail dissimulé prononcée par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique fait ainsi obstacle au recouvrement des cotisations sociales correspondantes (Civ. 2ème, 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.142'; Civ. 2ème, 12'mars 2020, pourvoi n°'18-21.648).
En l'espèce, Mme [E] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Tours, pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, commis du 1er janvier 2017 au 19 septembre 2018, et d'exécution d'un travail dissimulé, commis du 1er mars 2014 au 19 septembre 2018.
Par jugement du 25 mai 2021, Mme [E] a été déclarée coupable de ces infractions par le tribunal correctionnel de Tours. Elle a toutefois interjeté appel de l'entier dispositif du jugement pénal.
Il convient de constater que le redressement litigieux est fondé sur des faits de travail dissimulé révélés suite au contrôle réalisé le 19 septembre 2018.
La décision de la chambre des appels correctionnels sur la culpabilité de Mme [E] sur les infractions de travail dissimulé, une fois définitive, aura autorité de chose jugée sur le civil.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique sur les faits reprochés à Mme [E].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Surseoit à statuer jusqu'au prononcé du caractère définitif de la décision de la juridiction pénale se prononçant sur les infractions de travail dissimulé reprochées à Mme [E]';
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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