Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° R 19-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.008 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF (CPRPSNCF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il est dit que Mme O... doit bénéficier de la majoration de 10 % de sa pension de retraite pour enfants à charge, et, en conséquence, renvoyé Mme O... devant les services de la CPRPSNCF pour le calcul et le versement de ladite majoration ;
AUX MOTIFS QUE Il résulte de l'article 16 du décret n° 2008-639 en date du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2014, que les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Ouvrent droit à la majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation de ses fonctions, notamment :
- les enfants nés du pensionné,
- les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui,
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La charge effective et permanente d'un enfant sur la période considérée, s'entend de la prise en charge matérielle et morale de l'enfant, pour son éducation et son entretien, étant observé que des personnes non pacsées, vivant maritalement, n'ont pas à établir une déclaration d'imposition sur le revenu commune, et que pour les prestations familiales, l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale fixe une limite d'âge aux 20 ans de l'enfant après la fin de son obligation scolaire, dès lors que sa rémunération n'excède pas un certain plafond. La Caisse de retraite et de prévoyance SNCF soutient que Mme O... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en ce qui concerne T... et L... Y... d'avoir subvenu à leur charge effective pendant 9 ans, en considérant que la cohabitation avec leur père ne suffit pas à caractériser sa participation personnelle à leur entretien et éducation alors que son imposition sur le revenu ne l'établit pas et qu'elle ne justifie pas avoir perçu pendant cette période les prestations familiales correspondantes. Mme O... lui oppose avoir recueilli et élevés T... et L... Y... pendant plus de 9 ans jusqu'à la fin de leurs scolarités respectives, et avoir en outre élevée sa fille D... pendant 16 ans. Elle se prévaut à la fois de l'acquisition en 1994 d'une maison commune, d'attestations d'amis et voisins, du remboursement à la caisse de retraite et de prévoyance SNCF, par M. Y..., de l'allocation parent isolé perçue pour les années 1989 à 1992 inclus, en raison de sa vie maritale avec elle, ainsi que du versement de ses salaires depuis le 1er juin 1990 sur un compte joint détenu avec M. Y..., sur lequel étaient également virés les salaires de M. Y... et les remboursements des dépenses de santé des enfants. Il n'est pas contesté que Mme O... remplit les conditions posées pour sa fille D..., née le [...] , le litige étant en réalité circonscrit à la prise en charge effective et permanente durant 9 ans de T... et L... Y.... Il est établi par :
- le livret de famille que la mère de ces jumeaux, nés le [...] , est décédée le [...], et que Mme O... vit maritalement avec leur père M. V... Y... depuis le 1er octobre 1988 ;
- l'acte dressé le 27 janvier 1994 que M. Y... et Mme O... ont acquis en indivision un terrain à bâtir sis à Montauban sur lequel ils ont fait construire une maison, financée pour partie avec un crédit commun, s'ajoutant à des apports personnels, revendue en 2003, une convention notariée de répartition du prix de vente ayant été établie le 18 juin 2003 ;
- les relevés de compte joint en date des 5 mai et 9 juin 2003 de M. V... Y... et Mme E... O... que ce compte, alimenté par leurs deux salaires, servait notamment au paiement de charges communes (impôts, remboursement de prêts) ;
- les attestations dans les formes légales de messieurs S... W..., A... I..., H... K..., F... Q..., et de mesdames M... W... et C... I..., voisins et amis, que le couple constitué par Mme O... et M. Y... a depuis 1988 assuré, notamment, l'entretien et l'éducation de T... et L... Y... ;
- le certificat de scolarité établi par la directrice du lycée professionnel privé [...] en date du 15 novembre 2016, que T... Y... y a été scolarisée de septembre 1988 à juin 2000, date de l'obtention de son CAP ;
- le diplôme du baccalauréat daté du 18 septembre 2003, que L... Y... l'a obtenu en série sciences et technologies industrielles, spécialité génie électronique. Par ailleurs il n'est pas contesté par la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF que d'une part, en raison de sa vie maritale avec Mme O..., M. Y... lui a remboursé l'allocation parent isolée perçue pour les années 1989 à 1992 inclus, ni que Mme O... a perçu sur la période du 1er octobre 1995 au 31 octobre 2001, soit jusqu'à ce que les deux jumeaux aient atteint l'âge limite de 20 ans en permettant la perception, l'allocation familiale supplémentaire, qui a donc été payée pour 3 enfants à partir de la naissance de D.... Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, du fait du décès de la mère de T... et L... Y..., la vie commune de Mme O... avec M. Y... a impliqué nécessairement sa participation matérielle aux frais d'entretien et d'éducation de ces deux enfants, ce que corrobore à la fois l'existence du compte commun sur lequel les salaires de M. Y... comme de Mme O... étaient virés par la SNCF mais aussi les prélèvements liés aux emprunts et aux impositions. Mme O... justifie donc bien avoir élevé pendant plus de 9 ans, avant son seizième anniversaire, sa fille D..., et avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, T... et L... Y.... Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sauf à remplacer dans le dispositif "constate que" qui n'est pas une mention décisoire par "dit que'' ainsi que le sollicite Mme O... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Il est indifférent que Mme O... soit la mère desdits enfants dans la mesure où les enfants du conjoint peuvent être pris en charge pour peu qu'elle justifie qu'ils aient été à sa charge. Si la charge personnelle, effective et permanente de l'enfant est une condition nécessaire de la qualité d'allocataire pour les prestations familiales, la règle de l'unicité de l'allocataire implique que, dans un couple, même si les deux ont cette charge, un seul des membres puisse bénéficier de la qualité d'allocataire. Dès lors, ce n'est pas parce que Mme O... n'a pas bénéficié des prestations familiales avant le mois d'octobre 2015, qu'elle n'avait pas la charge personnelle, effective et permanente de T... et L.... En revanche, la CPRP SNCF n'aurait pas pu lui attribuer les prestations familiales si elle n'avait pas considéré que Mme O... avait cette charge personnelle, effective et permanente. Dans le cas de l'allocation familiale supplémentaire accordée aux agents de la SNCF, la prestation s'analyse en un accessoire du salaire, non en une prestation familiale et il est donc versé directement sur le salaire. Les dispositions mettant en place cette allocation renvoient néanmoins au code de la sécurité sociale pour la définition d'enfant à charge et un seul droit peut être versé par enfant, l'allocataire étant désigné d'un commun accord par le couple. Mme O... en avait bénéficié pour trois enfants après la naissance de D.... Cette allocation n'aurait pu être attribuée si T... et L... n'étaient pas à la charge de Mme O.... Force est de constater que rien n'a changé dans la situation de Mme O... au 1er octobre 1995. La condition de production d'un document administratif de prestation familiale ou d'un avis d'imposition n'est exigée par le décret que pour les enfants recueillis et non pour les enfants du conjoint ;
1°) ALORS QUE les pensionnés anciens agents du cadre permanent de la SNCF ont droit à une majoration de 10 % de leur pension de retraite, s'ils ont eu à leur charge effective trois enfants, parmi lesquels peuvent être comptés les enfants du « conjoint », soit de l'époux du pensionné ; qu'en ayant jugé que Mme O... avait droit à la majoration de pension de 10 % car, en sus de sa propre fille D..., elle avait élevé les deux enfants, L... et T..., de son « conjoint », avec lequel elle n'était pourtant pas mariée et vivait seulement en concubinage, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2009, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ;
2°) ALORS QUE la majoration de retraite pour enfants accordée aux pensionnés ancien membres du cadre permanent de la SNCF suppose, non seulement que le retraité ait eu à sa charge effective et permanente trois enfants, mais également que ceux-ci soient issus de lui-même ou de son conjoint, soit de son époux ; qu'en ayant jugé que Mme O... avait droit à la majoration de pension qu'elle sollicitait, aux motifs insuffisants qu'elle avait effectivement eu à sa charge effective et permanente les deux enfants de son concubin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2009, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant retenu que Mme O... avait justifié avoir eu à sa charge effective et permanente les deux enfants, L... et T..., de son concubin, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 7 à 11), ayant fait valoir que cette charge n'avait jamais atteint neuf années et n'était établie, pour une telle période, par aucune pièce probante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.