Cour d'appel, 08 septembre 2008. 07/00257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00257
Date de décision :
8 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
08 Septembre 2008
R. M. / I. F. **
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RG N : 07 / 00257
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Christine X... épouse Y...
C /
Suzanne Z... divorcée A...
Anicée A... épouse B...
Dara A...
Manigée A... épouse C...
Narguesse A... épouse D...
Saadi A...
Iradj A...
Manoutchehr A...
Freydoun A...
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ARRÊT no745 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit septembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Christine X... épouse Y...
née le 01 octobre 1967 à BEAUMONT DE LOMAGNE (82500)
Demeurant...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 décembre 2006
D'une part,
ET :
Madame Suzanne Z... divorcée A...
née le 06 juillet 1911 à BESANCON (25000)
Demeurant...
...
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Madame Anicée A... épouse B...
née le 28 janvier 1953 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Demeurant...
...
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Monsieur Dara A...
né le 09 août 1940 à CLERMONT FERRAND (63000)
Demeurant...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Madame Manigée A... épouse C...
née le 24avrill 1939 à PARIS (75000)
Demeurant...
...
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Madame Narguesse A... épouse D...
née le 30 septembre 1946 à CHATOU (78400)
Demeurant...
...
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Madame Saadi A...
née le 08 novembre 1960 à SURESNES (92150)
Demeurant...
...
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Monsieur Iradj A...
né le 23 octobre 1961 à SURESNES (92150)
Demeurant...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Monsieur Manoutchehr A...
né le 14 juillet 1964 à SURESNES (92150)
Demeurant...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
Monsieur Freydoun A...
né le 06 juin 1969 à SURESNES (92150)
Demeurant...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP ESCURE ET RAVAYROL, avocats
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 mars 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2007, Madame Christine X... épouse Y... a interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auch en date du 20 décembre 2006 qui a :
- mis hors de cause Madame Michèle E... épouse X... ;
- déclaré les consorts A... propriétaires indivis de la maison d'habitation qui figure sur la parcelle cadastrée section Z. B. no 6 situés sur la commune de SARRANT (Gers) au lieu dit " Aux Gruets " ;
- dit que les formalités de publicité foncière seront effectuées sur l'initiative des consorts A... ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame Y... aux dépens.
Selon assignation délivrée le 5 mars 2008, l'appelante a mis en cause la
SCP RIOLS-MERIC-AURIOL, successeur du notaire rédacteur de l'acte du
12 septembre 1970.
Par ordonnance du 25 mars 2008 le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de la présente procédure et de la procédure opposant l'appelante à la
SCP RIOLS-MERIC-AURIOL, et ordonné la clôture de la présente procédure en réservant les dépens de l'incident pour être joint au fond.
Selon écritures déposées le 20 mars 2008, qui doivent à seules être prises en considération dès lors que les écritures déposées le 28 mars 2008 sont irrecevable pour avoir été signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme Y... sollicite l'affirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'elle est propriétaire de la maison litigieuse et de condamner les consorts A... aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 €.
L'appelante soutient que les intimés ne rapportent nullement la preuve du droit de propriété qu'ils revendiquent et qu'aucun élément matériel ne vient conforter l'hypothèse selon laquelle Dariouche A... aurait été propriétaire de la maison litigieuse.
Les consorts A... concluent à la confirmation du jugement entrepris dans son principe et demandent à la Cour de :
- juger que feu Dariouche A... a acquis par acte notarié du
12 septembre 1970 une maison d'habitation anciennement cadastrée 769 avant remembrement ;
- dire que le rattachement de la parcelle cadastrée 769 à la parcelle ZB no 6 après remembrement constitue une erreur cadastrale et désigner un notaire pour régulariser cette erreur cadastrale aux frais de l'appelante ;
- autoriser l'expulsion de tous occupants, à défaut de départ volontaire après signification de l'arrêt, et cela avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- débouter l'appelante de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 €.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le fond
Selon acte reçu le 12 septembre 1970 par Me F..., notaire à Cologne du Gers, Monsieur Jean-Marie E... et son épouse, née H..., ont vendu à Dariouche A... un bien immobilier désigné comme suit dans l'acte :
" une maison d'habitation et lande située dans la commune de SARRANT, lieu-dit Aux Gruets, d'une superficie totale de 13 ares, 12 centiares, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les indications suivantes
D 402 Aux Gruets 00ha 06 a 01 ca sol
D 404 Aux Gruets 00ha 07 a 11ca lande "
Ultérieurement Dariouche A... a acquis les parcelles D401 et D737. Après remembrement ces 4 parcelles sont devenues la parcelle ZB n o 7.
Pour déclarer les consorts A... propriétaires indivis de la maison d'habitation située sur la parcelle ZB no6 (anciennement D769) les premiers juges, après avoir relevé que l'absence de maison d'habitation sur les parcelles D402 et D404 démontraient que l'acte du 12 septembre 1977 était affecté d'une erreur rendant nécessaire la recherche de la commune intention des parties, ont tiré d'un ensemble d'éléments qu'ils ont analysé la conclusion qu'il avait été de la commune intention des parties à l'acte de vente que Dariouche A... acquiert la propriété de la maison litigieuse.
Pour réformer le jugement entrepris et dire que les consorts A... ne rapportent pas la preuve de ce que feu Dariouche A... avait acquis la propriété de la maison litigieuse il suffira de relever :
- que l'acte du 12 septembre 1970 désigne expressément les parcelles cédées : D402 et
D404 ;
- qu'il est constant et admis par toutes les parties que la maison litigieuse n'est pas située sur les parcelles anciennement cadastrées D402 et D404, mais sur la parcelle ZB no6
(anciennement D769) ;
- que selon un document d'arpentage dressé le 23 avril 1972 par Monsieur G..., géomètre agréé, la parcelle D769 devait faire l'objet d'une vente par les époux E... à Dariouche A..., ce document portant au regard de la maison située sur la parcelle D769 la mention manuscrite au crayon " taudis " ;
- que ce document d'arpentage a été contresigné par Dariouche A... et fait clairement apparaître qu'à cette date celui-ci souhaitait acquérir la parcelle D769 et la construction qui y était édifiée ;
- qu'il doit en être déduit que si Dariouche A... souhaitait l'acquérir en avril 1972, c'est qu'il ne l'avait pas acquise précédemment et notamment pas lors de la vente intervenue le 12 septembre 1970 ;
- que l'interprétation des premiers juges selon laquelle l'apposition de cette signature pourrait être considérée comme la manifestation de la volonté de trouver une solution pour mettre fin à l'erreur de désignation cadastrale ne repose sur aucun élément concret, alors qu'il n'est notamment pas justifié qu'en 1972 il existait un litige portant sur une erreur de désignation cadastrale des biens vendus le 12 septembre 1970 ;
- que par ailleurs le prix de 11 000 F stipulé à l'acte du 12 septembre 1970 n'apparaît pas
« très supérieur à la valeur des deux parcelles mentionnées à l'acte notarié », qu'en effet Dariouche A... a fait l'acquisition le 13 octobre 1975 de la parcelle D737 d'une contenance d'un are sur laquelle se trouvait une simple remise, pour un prix de
2000 F
-que compte tenu de la surface des parcelles cédées (13 a, 12 ca) le prix de 11 000 F apparaît résulter du simple jeu de l'offre et de la demande et ne permet pas de déduire qu'il correspondait à la valeur d'une maison ;
- que non seulement Dariouche A... a voulu en 1972 se porter acquéreur de la construction litigieuse, mais que force est de constater que ses héritiers ne justifient d'aucune manière qu'il se serait comporté en propriétaire, que notamment il ne s'est jamais acquitté des impôts fonciers et n'a jamais entrepris de travaux d'aménagement de ce qui a à l'époque avait été considéré comme un « taudis », au contraire de Madame Y... et de sa mère qui se sont acquittés des impôts fonciers au moins depuis 1991 et ont effectué de très importants travaux de remise en état et d'aménagement ;
- que la preuve n'est donc pas rapportée par les consorts A... ce que leur auteur aurait acquis la construction litigieuse.
Sur les frais non répétibles et les dépens
Les consorts A... qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € à l'appelante. Ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les consorts A... de l'intégralité de leurs prétentions ;
Condamne les consorts A... à payer à l'appelante une indemnité de procédure de 2000 € ;
Condamne les consorts A... aux entiers dépens d'instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel, et autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier,
Le Greffier, Le Président,
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