Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.528
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11226 F
Pourvoi n° K 18-20.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... H..., domicilié chez Mme R... N... G..., [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC investissement, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CM-CIC investissement ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... H... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été lié par un contrat de travail à la société CM-CIC capital finance aux droits de qui vient la société CM-CIC investissements, à en voir prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, heures supplémentaires, remboursements de frais, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ;
QU'il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié ;
QUE le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
QU'en l'espèce, le 17 juin 2006, le comité de surveillance de la société TNT Europe a désigné M. H... en qualité de président ; que le même jour, le représentant de la société CM-CIC capital finance, par la suite devenue la société CM-CIC investissement, écrivait, en sa qualité de président du comité de surveillance de la société TNT Europe, à M. H..., pour lui confirmer cette nomination ;
QUE M. H... fait valoir qu'il n'a en réalité jamais exercé ce mandat social mais qu'il a exercé des fonctions exclusivement techniques, sous la subordination de la société CM-CIC capital finance ;
QU'au soutien de cette allégation, il fait tout d'abord valoir que l'emprise de la Société CM-CIC capital finance, actionnaire principal de la Société TNT Europe, ressortait des statuts de cette dernière, lesquels octroyaient aux associés/actionnaires le droit discrétionnaire de limiter les pouvoirs du président, et attribuaient au comité de surveillance d'importants pouvoirs de contrôle de l'activité de son président ; qu'il ajoute qu'aux termes de ces statuts, ce président était privé de son autonomie puisqu'il était tenu de recueillir l'accord préalable du comité de surveillance pour prendre une décision dans 19 domaines différents, alors que la société CM-CIC détenait en toutes circonstances la majorité requise au sein de ce comité de surveillance pour toute décision et qu'elle était ainsi le dirigeant de fait de la Société TNT Europe, faisait prévaloir ses intérêts sur ceux de la société TNT Europe ;
QUE M. H... fait également valoir que les cadres dirigeants du CM-CIC capital finance lui adressaient des injonctions et produit, à cet égard, divers courriels émanant de ces derniers ; qu'il en conclut que cette société s'est ainsi immiscée directement dans les relations qu'il aurait normalement dû entretenir, en sa qualité de président, avec les tiers intervenant pour le compte de la Société TNT Europe et plus largement du Groupe Acsud qu'il était censé diriger ;
QUE M. H... fait également valoir qu'il était totalement dépourvu de pouvoir dans tous les domaines de gestion financière et commerciale, qu'il devait suivre les instructions de la société CM-CIC capital finance concernant les comptes de la société TNT Europe et était tenu de se comporter comme un simple exécutant ;
QU'à cet égard, il produit des courriels contenant des instructions précises en vue de la préparation de réunions avec les banques ;
QUE cependant, les pouvoirs des mandataires sociaux peuvent être limités dans leur étendue comme dans leur durée sans qu'ils perdent cette qualité, même dans l'hypothèse d'une domination économique par la société-mère, dès lors que les fonctions qu'ils exercent ne présentent pas un caractère technique ne pouvant relever d'un mandat social ;
QUE M. H... n'explique pas en quoi ses fonctions présentaient un caractère technique distinct de celui relevant de l'exercice d'un mandat social, de telle sorte qu'il n'établit pas que les directives qu'il recevait, émanant du principal actionnaire, étaient caractéristiques d'un lien de subordination ;
QUE M. H... fait valoir que les dirigeants de la société CM-CIC capital finance lui demandaient de rendre compte de ses activités ; que cependant, l'obligation de rendre compte qui découle de son mandat social et en l'espèce, les échanges critiqués, étaient conformes aux échanges habituels entre un mandataire social et le principal actionnaire dans un contexte de difficultés de trésorerie ;
QUE M. H... expose que le directeur de participation de CM-CIC capital finance a tenté de lui imposer de provoquer le redressement judiciaire de la société TNT Europe et de deux autres sociétés du groupe ; que cependant, il résulte des pièces produites par les parties que M. H... s'est opposé au comité de surveillance et dans le cadre du redressement judiciaire de la société TNT Europe, l'administrateur judiciaire désigné décrivait les actions qu'il avait menées pour tenter de redresser l'entreprise ;
QUE M. H... fait enfin valoir qu'il était dépossédé, au profit du CM-CIC capital finance, du pouvoir de recruter et de licencier ; que cette affirmation est cependant démentie par le fait qu'il a lui-même mis en oeuvre les licenciements pour motif économique des cadres dirigeants et employés, à une exception près ;
QU'il résulte de ces considérations que, quels que soient l'étendue et le mérite du contrôle exercé par la société CM-CIC capital finance sur l'activité de sa filiale, la société TNT Europe, ainsi que sur l'exercice du mandat social de M. H... ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination dans le cadre de fonctions techniques, qui serait caractéristique d'un contrat de travail ;
QUE le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la société CM-CIC investissement ne soulevant pas et n'ayant pas soulevé en première instance, l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes" ;
ALORS QUE l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; que l'occupation d'un tel mandat au sein d'une filiale peut faire l'objet d'un contrat de travail avec la société mère, dès lors qu'il s'exécute suivant les directives et sous le contrôle de cette dernière ; qu'en jugeant au contraire qu'un contrat de travail du dirigeant d'une filiale avec la société mère ne pouvait résulter en que de l'exercice subordonné de fonctions techniques distinctes de son mandat et en déboutant M. H..., président de la société TNT Europe de sa demande, dirigée contre la société mère CM-CIC, pour le motif qu'il "
ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination dans le cadre de fonctions techniques", la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
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