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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-83.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.668

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° D 15-83.668 F-D N° 1 ND 16 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [T], contre le jugement de la juridiction de proximité de Puteaux, en date du 7 mai 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. [T] a sollicité le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience ; que la juridiction de proximité a statué par jugement contradictoire et a condamné le prévenu à une peine d'amende ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction de proximité en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Puteaux, en date du 7 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Courbevoie, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Puteaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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