Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2022. 2206531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2206531
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été persécuté dans son pays d'origine où il s'exposé à une condamnation à mort.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Courneil, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 décembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Ba pour M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient en outre que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur d'appréciation tandis que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E pour signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte par ailleurs une analyse détaillée de la procédure de demande d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et professionnelle à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Enfin, il considère que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peine ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions en litige comportent dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard aux mentions que comportent l'arrêté en litige, telles que rappelées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si l'intéressé fait valoir qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces et aux risques de condamnation à mort dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité ou même la vraisemblance de telles craintes, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du code susvisé : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. Le préfet a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Dans ces conditions, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écart.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
L. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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