Tribunal Administratif de Paris, 19 mars 2025. 2506709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2506709
Date de décision :
19 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer son titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer un récépissé et des informations concernant son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 euros par jour de retard depuis l'expiration de son titre de séjour en janvier 2024 en raison du préjudice subi quotidiennement en lien avec sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Boissy-Saint-Léger, dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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